Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
30 Octobre 2024
MINUTE : 2024/1069
N° RG 24/04881 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJK2
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assistée par Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 205
ET
DÉFENDEUR
EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [C] [Z] [H], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 09 Octobre 2024, et mise en délibéré au 30 Octobre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 30 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 18 avril 2024, Madame [N] [Y] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 12 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bobigny, signifiée le 15 novembre 2021, suivie d'un commandement de quitter les lieux délivré le 24 mars 2022.
La force publique a été requise par le bailleur le 27 avril 2023 ; l'expulsion de Madame [N] [Y] est intervenue le 29 avril 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 9 octobre 2024 et la décision mise en délibéré au 30 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, le conseil de Madame [N] [Y] demande au juge de l'exécution de :
Vu les articles R 432-1 et R 432-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
o DÉCLARER la demande de Madame [Y] recevable et bien fondée ;
o CONSTATER que la procédure d'expulsion est irrégulière ;
o DIRE et JUGER que la procédure d'expulsion est nulle ;
En conséquence :
o ORDONNER l'annulation de la procédure d'expulsion ;
o ORDONNER la réintégration de Madame [Y] dans les lieux litigieux ;
o CONDAMNER le défendeur à verser à Madame [Y] la somme de 10000 euros au titre des dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis tant par elle que par sa fille, du fait de l'expulsion irrégulière ;
o DIRE et JUGER qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] les frais irrépétibles, qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
En conséquence :
o CONDAMNER le défendeur au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article
700 du Code de Procédure Civile ;
o CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens.
Il considère que la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de sa cliente est irrégulière dès lors que celle-ci a reçu un avis avant expulsion en mars 2024 alors même qu'elle s'acquittait de sommes dans les mains du bailleur et du fait que l'huissier n'a dressé aucun inventaire.
Le représentant de la société EST ENSEMBLE HABITAT s'est opposé à l'ensemble des demandes aux motifs que la procédure d'expulsion suivie l'encontre de Madame [N] [Y] est régulière et que son expulsion a été réalisée le 29 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [N] [Y] ne sollicite pas la nullité du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 24 mars 2022. En revanche, elle considère que le procès-verbal d'expulsion dressé par le commissaire de justice chargé de l'expulsion ne remplit pas les conditions prévues aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du code des procédures civiles d'exécution, et qu'ainsi la procédure doit être annulée et sa réintégration ordonnée.
Dispositions légales applicables
Il est rappelé que selon l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, " Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. "
Conformément aux dispositions de l'article R. 432-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d'expulsion qui contient, à peine de nullité :
1° La description des opérations auxquelles il a été procédé et l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire ;
2° La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d'expulsion.
Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1°. En cas de refus de signer, il en est fait mention.
Le procès-verbal que doit dresser l'huissier de justice et qui ne contient pas les mentions précitées concernant l'enlèvement des meubles doit être annulé ; cette annulation n'entraîne pas la réintégration dans les lieux de la personne expulsée en vertu d'un titre exécutoire, mais son indemnisation du préjudice qu'elle a subi par des dommages-intérêts.
Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 du code précité, le procès-verbal d'expulsion est remis ou signifié à la personne expulsée.
Si la personne expulsée est présente lors de l'expulsion, le procès-verbal lui est remis en mains propres. Dans le cas contraire, il lui est signifié à sa nouvelle adresse si celle-ci est connue du commissaire de justice et, si ce n'est pas le cas, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Réponse du juge de l'exécution
En l'espèce, il ressort du procès-verbal dressé le 29 avril 2024 par le commissaire de justice chargée de la mesure d'expulsion que celle-ci a été réalisée en l'absence de Madame [N] [Y] à 10h30 en faisant procéder à l'ouverture forcée de la porte par un serrurier.
En première page du procès-verbal précité, il apparaît que celui-ci a été signé par le représentant de la force publique ainsi que par le serrurier, la SARL [Localité 4] OUVERTURE, VIDE GRENIERS. En page 2, la juridiction compétente pour contester le procès-verbal et le délai dans lequel l'action doit être intentée sont précisés. Enfin, en page 4 du procès-verbal, l'officier ministériel a procédé à un inventaire des biens mobiliers trouvés au domicile.
Il est ainsi établi que les prescriptions de l'article R. 432-1 précité ont été respectées et qu'ainsi le procès-verbal n'encoure aucune nullité pour les motifs allégués par Madame [N] [Y].
En revanche, il ne ressort pas des pièces communiqués par la défense que le procès-verbal d'expulsion établi le 29 avril 2024 ait été signifié à Madame [N] [Y]. Pour autant, une absence éventuelle de signification n'a pas pour effet d'annuler la procédure d'expulsion et ainsi de permettre à la requérante de réintégrer les lieux mais simplement de ne pas faire courir les délais prévus aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Pour ces raisons, Madame [N] [Y] sera déboutée de l'ensemble de ces demandes.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [N] [Y] qui succombe supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Madame [N] [Y], partie succombante, sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DÉBOUTE Madame [N] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Madame [N] [Y] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 30 octobre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXÉCUTION,
Zaïa HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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