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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 94-10.213

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.213

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coconut, société de tricotage et de bonneterie, société de droit marocain prise en la personne de son représentant légal, M. Pascal X..., domicilié au siège de la société ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la société Bonnieux, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Coconut, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Bonnieux, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bonnieux, agissant en qualité de commissionnaire de transport, a été chargée par la société Coconut de faire transporter, du Maroc en France, de la marchandise vendue à la société Horizon IV et de ne la livrer à cette société qu'en contrepartie de l'acceptation de lettres de change ; que la société Bonnieux, créancière de la société Horizon IV, a retenu la marchandise en invoquant son privilège de commissionnaire ; que la société Coconut, qui n'a pu recouvrer sa créance, a assigné la société Bonnieux en paiement du prix de la marchandise et en réparation de ses préjudices ; Attendu que, pour débouter la société Coconut de ses demandes, l'arrêt retient "que la société Coconut ne démontre pas le lien existant entre la faute de la société Bonnieux et le préjudice qu'elle invoque, qu'en effet le défaut de paiement de la marchandise est le fait de la société Horizon IV qui, dès lors que la vente n'a pas été résolue, est la seule à pouvoir reprocher à la société Bonnieux d'être responsable de sa dépréciation" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le commissionnaire de transport n'avait pas rempli ses obligations à l'égard de son commettant en retenant indûment une marchandise qu'il s'était engagé à faire livrer contre remboursement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; REJETTE la demande présentée par la société Bonnieux sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers la société Coconut, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2214

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