Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 12 MAI 2023
(n°230, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00234 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQZZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01416
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 11 Mai 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [W] [V] [J] (Personne ayant fait l'objet des soins)
née le [Adresse 1]
demeurant [Adresse 4]
Ayant été hospitalisée à [Adresse 5]
non comparante en personne, représentée par Me Claudine DANVEL, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE SITE [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [N] [V]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 24 avril 2023, le directeur de l'établissement psychiatrique GHU [Localité 7] Psychiatrie et Neurosciences site [Localité 6] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [W] [V] épouse [J] à la demande de son père M. [N] [V].
Par ordonnance du 03 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] a rejeté les irrégularités soulevées et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [W] [V] épouse [J].
Par courrier de son conseil reçu le 04 mai 2023 par le greffe et enregistré le 05 mai 2023, Mme [W] [V] épouse [J] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 mai 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M. [N] [V], père et tiers ayant demandé la mesure n'a pas comparu.
Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis un certificat médical du 05 mai 2023 et sa décision du même jour levant la mesure à compter de cette date.
Mme [W] [V] épouse [J] qui ne s'est pas présentée à l'audience se trouve représentée par son conseil demande que l'appel soit déclaré sans objet.
Le ministère public a requis oralement que l'appel soit déclaré sans objet.
MOTIFS,
Suite à la levée de l'hospitalisation complète ordonnée le 05 mai 2023 , il y a lieu de considérer que l'appel de l'ordonnance querellée est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONSTATONS que l'appel de la mesure d'hospitalisation complète est sans objet
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 12 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 12/05/2023 par fax/courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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