Cour de cassation, 12 janvier 1994. 92-13.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.300
Date de décision :
12 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société Sepric France, dont le siège social est immeuble Oméga, 10, rue Thierry Le Luron, à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
2 ) de la Société civile immobilière (SCI) Les Rochettes, dont le siège est l'Atrium, boulevard du Coq d'argent, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
3 ) de la SCI Bourgogne, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit :
1 ) de la société Eurobail Sicomi, dont le siège social est ... (8ème),
2 ) de la société à responsabilité limitée "Dépôt-Vente 42", en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur M. Yves Y..., demeurant Le Panoramic, 115, cours Fauriel, à Saint-Etienne (Loire),
3 ) de la compagnie Winterthur, dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine),
4 ) de la société anonyme Bureau Véritas, dont le siège est ..., à La Défense (Hauts-de-Seine),
5 ) de la Société nouvelle de travaux publics (SNTP), dont le siège est zone industrielle du Bayon, à La Ricamarie (Loire),
6 ) de M. Henri X..., demeurant ...,
7 ) de la société Siccra, dont le siège social est ...,
8 ) de la société Le Sol provençal, dont le siège est à Eguilles (Bouches-du-Rhône),
9 ) de la société Sesma, dont le siège est ..., ZA Est, à Vaulx-en-Velin (Rhône),
10 ) de la compagnie l'Auxiliaire, dont le siège est ...,
11 ) de la compagnie Uni Europe, dont le siège est ... (9ème), défendeurs à la cassation ;
La compagnie Winterthur, les sociétés Le Sol provençal, Sesma et mutuelle d'assurance l'Auxiliaire ainsi que M. X..., ont formé un pourvoi provoqué contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles ;
La compagnie Winterthur, la SNTP et le bureau Véritas ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La compagnie Winterthur invoque un moyen unique de cassation à l'appui de son pourvoi provoqué et un moyen unique de cassation à l'appui de son pourvoi incident ;
Les sociétés Le Sol provençal, Sesma et mutuelle d'assurance l'Auxiliaire invoquent un moyen unique de cassation à l'appui de leur pourvoi provoqué ;
M. X... invoque un moyen unique de cassation à l'appui de son pourvoi provoqué ;
La SNTP et le bureau Véritas invoquent chacun un moyen unique de cassation à l'appui de leur pourvoi incident ;
Les moyens des pourvois provoqués et incident sont également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Odent, avocat de la société Sepric France, la SCI Les Rochettes et de la SCI Bourgogne, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Eurobail Sicomi, de Me Roger, avocat de la compagnie Winterthur pour le pourvoi provoqué, de Me Foussard, avocat de la compagnie Winterthur pour le pourvoi incident, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société Bureau Véritas, de Me Parmentier, avocat de la société SNTP, de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des sociétés Le Sol provençal, Sesma et de la compagnie l'Auxiliaire, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Uni Europe, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la société Dépôt-Vente 42 et la société Siccra ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur les moyens des pourvois incidents et provoqués, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 1991) et les productions, que la société Dépôt-Vente 42, locataire d'un local commercial, a interjeté appel contre la société Eurobail Sicomi, sa bailleresse, d'un jugement rendu par un tribunal de grande instance, qui l'avait déboutée de sa demande d'indemnisation pour un préjudice commercial résultant de désordres immobiliers ; qu'un arrêt infirmatif a déclaré fondée en son principe la demande d'indemnisation et, avant dire droit sur son évaluation, a désigné un expert ; que la société Eurobail Sicomi a formé des appels provoqués contre les constructeurs et leurs assureurs attraits devant le Tribunal par la société Dépôt-Vente 42 ; qu'elle a déféré devant la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant ces appels irrecevables ;
Attendu que, pour déclarer recevables les appels provoqués et communes les opérations d'expertise aux parties ainsi intimées, la cour d'appel retient à bon droit que si le premier arrêt été rendu au profit du locataire, la bailleresse conservait, en tout état de cause, au cours de la continuation de l'instance, sur l'indemnisation du dommage, le droit d'agir contre les constructeurs susceptibles d'être à l'origine du trouble commercial ;
D'où il suit que l'arrêt échappe aux critiques du moyen ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société Eurobail Sicomi sollicite l'allocation d'une somme de onze mille huit cent soixante (11 860) francs, la compagnie Winterthur d'une somme de dix mille (10 000) francs, et, les sociétés Le Sol provençal, Sesma et mutuelle d'assurance l'Auxiliaire de sept mille (7 000) francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Rejette également les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les demanderesses au pourvoi principal envers la société Eurobail Sicomi et envers la compagnie Uni Europe aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit que les autres parties supporteront la charge respective de leurs dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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