Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ... à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e et 11e chambres réunies), statuant sur une requête en réparation d'une omission de statuer concernant l'arrêt n° 55/87 du 9 décembre 1987, au profit de l'Electricité de France (EDF), dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, conseillers, Mme Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de l'Electricité de France (EDF), les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué et la procédure, M. X..., ingénieur au service d'Electricité de France (EDF), a obtenu, le 2 décembre 1969, un congé sans solde de trois ans ; qu'il a sollicité sa réintégration et que celle-ci a été refusée par l'employeur ; que la cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation, a condamné Electricité de France à payer à M. X... 300 000 francs à titre de dommages-intérêts et à le réintégrer dans ses fonctions ; que M. X... a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation et, subsidiairement, en réparation d'omission de statuer, au motif qu'il n'aurait pas été statué sur le chef de demande ainsi libellé : "Ordonner que la retraite de M. X... soit calculée comme si la réintégration avait eu lieu le 1er décembre 1972" ; que la cour d'appel a statué sur cette requête ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt attaqué a constaté que la cour d'appel avait précisé dans son arrêt du 9 décembre 1987 que la somme allouée constituait une indemnisation intégrale du dommage subi par le salarié jusqu'au jour de l'arrêt, du fait de sa non-réintégration ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la demande relative à la fixation des droits à la retraite de M. X... constituait un chef distinct de ses conclusions, sur lequel il n'avait pas été statué dans l'arrêt du 9 décembre 1987, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1989, entre
les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne l'Electricité de France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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