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Cour de cassation, 19 juillet 1988. 86-17.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.320

Date de décision :

19 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Berthe de Y..., propriétaire agricultrice, demeurant au lieudit "Le Logis de Nanteuil", commune de Sers, à Dignac (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1986 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de Monsieur Jean-Marie X..., demeurant au Logis de Nanteuil, commune de Sers, à Dignac (Charente), défendeur à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mlle de Y..., de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle de Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 juin 1986), qui l'a condamnée à rembourser à M. X... la somme de 95 050 francs, de l'avoir également déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de 103 403 francs, solde prétendument demeuré impayé du prix de vente d'un immeuble ; que M. X... ayant produit la quittance de cette somme signée devant notaire par Mlle de Y..., celle-ci soutient que la cour d'appel ne pouvait, au regard de l'article 1315 alinéa 2 du Code civil, déclarer M. X... libéré de sa dette, alors qu'elle constatait qu'il avait reconnu devant l'expert judiciaire ne pas avoir payé la somme litigieuse, "se bornant à faire état de remboursement de dons et de remise de fonds en espèce" ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé, par interprétation de la déclaration de M. X..., que celle-ci ne constituait pas un aveu de non-paiement, mais expliquait que Mlle de Y..., débitrice de diverses restitutions, s'en était libérée en donnant quittance du prix de l'immeuble vendu par elle à M. X... ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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