Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/05664
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/05664
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/05664 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVCY
N° de MINUTE : 24/01008
Madame [ZZ] [U] [K] [S] veuve [X]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Monsieur [G] [H] [X] est représenté par ses tuteurs Madame [M] [R], Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demeurant [Adresse 17] et Madame [JX] [N] [X], demeurant [Adresse 5]
[Adresse 24]
[Localité 15] GUADELOUPE
Madame [JX] [N] [X]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Monsieur [P] [J] [X]
[Adresse 22]
[Localité 16] - GUADELOUPE
Monsieur [L] [Z] [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Monsieur [V] [F] [S] [X]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Monsieur [A] [B] [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Me Jeanne-céline MBENOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB247, Me Aline ATIBACK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1728
DEMANDEURS
C/
Monsieur [I] [C] [S] [X]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Monsieur [T] [O] [X] est représenté par Mme [NR] [Y], MJPM, es qualité de Curatrice
[Adresse 6]
[Localité 14]
défaillants
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [D] [X] est décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 26] (93). Il a laissé pour lui succéder :
Sa conjointe survivante :
- Madame [ZZ] [U] [K] [S], conjointe survivante, bénéficiaire d'une donation de son défunt conjoint en vertu d'un acte reçu le 25 mars 1999 ;
Trois enfants issus d’une précédente relation :
- Monsieur [G] [H] [X], majeur bénéficiant d’une mesure de tutelle en vertu d'un jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 28 mars 2002 :
- Madame [JX] [N] [X],
- Monsieur [P] [J] [X],
Trois enfants nés de Madame [ZZ] [S], adopté par la forme simple par le défunt en vertu d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le deux juillet 2001 :
- Monsieur [L] [Z] [S] [X],
- Monsieur [V] [F] [S] [X],
- Monsieur [I] [C] [S] [X],
Deux enfants issus de l’union du défunt avec Madame [ZZ] [S] :
- Monsieur [T] [O] [X], majeur bénéficiant d’une mesure de curatelle renforcée de I'UDAF en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois le 7 avril 2022 ;
- Monsieur [A] [B] [E] [X]
L’actif de la succession de Monsieur [D] [X] comprend un bien immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 21] (GUADELOUPE), un bien immobilier sis [Adresse 8] à [Localité 14] (93), de divers comptes bancaires pour un montant d’environ 26.000 euros, un véhicule de la marque Mercedes Benz.
Le passif de la succession comprend la récompense due à Madame [ZZ] [X] relative au bien immobilier situé à [Localité 21] (GUADELOUPE), évalué par le projet de déclaration de succession à un montant de 213.475 euros.
Par acte d’huissier en date du 18 juillet 2023 pour Monsieur [T] [X] et l’UDAF de Seine-Saint-Denis, et du 19 juillet 2023 pour Monsieur [I] [S] [X], Madame [ZZ] [S], veuve [X], Monsieur [G] [X] représenté par ses tuteurs Madame [M] [R] et Madame [JX] [X], Madame [JX] [X], Monsieur [P] [X], Monsieur [L] [S] [X], Monsieur [V] [S] [X], Monsieur [A] [X] ont fait assigner Monsieur [T] [X], l’UDAF de Seine-Saint-Denis, Monsieur [I] [S] [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, et ont demandé, au visa des articles 815, 840, 578, 582, 586, 1240, 1241 du code civil, de :
- de déclarer que la procédure enrôlée sous le numéro de RG 23105664 suite aux assignations délivrées aux défendeurs les 26 et 3l mai 2023 pour I’audience du 3 juillet 2023 à Ia requête des demandeurs par la SELARL [18], commissaires de justices à [Localité 14] est régularisée par la présente assignation.
- de déclarer les demandeurs recevables et bien fondés en leur action.
- de déclarer que I'obstruction pratiquée par Monsieur [T] [X] assisté de son curateur I'UDAF constitue un empêchement à toute tentative de règlement amiable de la succession de Monsieur [D] [W] [X].
- d'ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [D] [W] [X].
- de condamner Monsieur [T] [X], assisté de son curateur l'UDAF. à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 633.33 euros par mois à compter du 2 mars 2023, avec intérêts légaux à compter de cette date, à titre principal à Madame [ZZ] [U] [S] veuve [X] en sa qualité d'usufruitière, à titre subsidiaire à l'indivision [X].
- de déclarer que cette indemnité d'occupation sera déduite de la part de I'héritage de Monsieur [T] [X],
- de condamner Monsieur [T] [X], assisté de son curateur l'UDAF à payer une somme de 10.000 euros à Madame [ZZ] [U] [S] veuve [X] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en vertu des articles 1240 et I 241 du code civil.
- de désigner un notaire afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale résultant du décès de Monsieur [X].
- d'autoriser la vente des biens immobiliers suivant dépendant de la succession de Monsieur [D] [W] [X] :
* la maison située au [Adresse 19] à [Localité 21] en Guadeloupe, cadastrée section AR No[Cadastre 11], [Adresse 25], surface 00hal I a 80 ca, i la maison au [Adresse 7], cadastrée section CS, N" [Cadastre 20], [Adresse 23], surface 00ha 06 a 60 ca,
- de commettre un juge du tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur I'homologation de la liquidation s'il y a lieu,
- de condamner in solidum Monsieur [T] [X] et son curateur l'UDAF à payer aux requérants une somme de 5.000 euros au titre du CPC.
- d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants font notamment valoir qu’ils ont accomplies des diligences en vue de parvenir au règlement amiable de la succession, en vain. Ils soutiennent en outre que Monsieur [T] [X] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 2 mars 2023, en ce que ce dernier vit dans le bien immobilier situé à [Localité 14] depuis 18 ans sans payer aucune indemnité ni charge, et en ce que que la vente du bien immobilier aurait dû intervenir le 20 février 2023 si le défendeur ne s’y était pas opposé. Par ailleurs, les demandeurs affirment au soutien de leur demande en réparation du préjudice, que Monsieur [T] [X] occasionne des troubles de jouissance à Madame [ZZ] [X], usufruitière qui vit avec le défendeur dans la maison d’[Localité 14]. En ce sens, ils affirment que le défendeur souffre de bipolarité, qu’il ne prend pas régulièrement son traitement, et qu’il lui arrive par conséquent de se montrer menaçant et violent envers Madame [ZZ] [X] et Monsieur [V] [X], qui vivent avec lui. Les requérants font valoir que Madame [ZZ] [X] est âgée, que lesdits troubles impactent son état de santé et l’ont séparé de ses enfants et de ses petits-enfants, qui ne lui rendent plus visite en raison de la peur que leur inspire Monsieur [T] [X].
Le défendeur n’a pas constitué avocats.
Conformément aux dispositions de l'article 56 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation des demandeurs pour plus ample examen de leurs moyens.
En application de l'article 473 du Code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 25 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
En l’espèce, il apparaît que Mme [NR] [Y] a été désignée en qualité de curatrice de Monsieur [T] [X] en lieu et place de l’UDAF, qu’elle indiquait dans son courrier du 20 septembre 2024 avoir fait une demande d’aide juridictionnelle.
Dès lors il apparaît nécessaire d’ordonner la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture du 25 avril 2024.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 10 février 2025, pour point avec le bureau d’aide juridictionnelle sur la désignation d’un conseil pour Monsieur [T] [X].
Le surplus des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe , en premier ressort
ORDONNE la réouverture des débats ;
RABAT l’ordonnance de clôture du 25 avril 2024 ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 10 février 2025 pour point avec le bureau d’aide juridictionnelle sur la désignation d’un avocat pour Monsieur [T] [X] ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 19 décembre 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière :
La Greffière La Présidente
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