Texte intégral
N° RG 23/00875 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LXD4
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SARL LEXIC AVOCATS
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 07 DECEMBRE 2023
Appel d'une ordonnance (N° RG 2022R42)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 03 janvier 2023
suivant déclaration d'appel du 28 février 2023
APPELANTE :
S.A.S. BCC immatriculée sous le numéro 391 615 002 du registre du commerce et des sociétés de DUNKERQUE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ZONE D'ACTIVITE ECONOMIQUE DES [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Erwan TREHIOU de la SARL LEXIC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOLEIL PRIMEUR immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 389 543 612, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué et plaidant par Me [H], avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 octobre 2023, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me [H] en sa plaidoirie,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. Pour les besoins de son activité de commerce d'alimentation, la société Soleil Primeur s'est rapprochée, début 2019, de la société BCC aux fins d'acquérir un véhicule et une remorque aménagée pour intégrer une rôtisserie. A cette fin, deux devis descriptifs établis en mars 2020 ont été adressés à la société Soleil Primeur à hauteur respectivement de 62.279,99 euros et de 133.254 euros TTC. La société Soleil Primeur a passé commande du véhicule et de la remorque le 30 avril 2020, pour le prix de 62.240 euros TTC. Le véhicule et sa remorque ont été livrés le 29 janvier 2021 avec réserves. La société Rotisol est intervenue pour la fourniture de la rôtissoire.
2. Après des échanges notamment par mail, puis la réalisation de travaux sur l'ensemble routier, un expert amiable a rendu un rapport le 12 janvier 2022, pointant différents problèmes affectant tant le véhicule que la remorque. La société Soleil Primeur a ensuite sollicité une expertise judiciaire sur le fondement de I'article 145 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble, selon assignations signifiées le 14 avril 2022 à la société BCC et à la société Rotisol.
3. Par ordonnance du 3 janvier 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Grenoble a':
- pris acte qu'à l'audience, les parties présentes ou représentées se sont accordées sur le principe d'une mesure d'expertise';
- désigné en qualité d'expert [V] [R], [Adresse 5], avec la mission suivante :
* convoquer les parties, c'est-à-dire la société Soleil Primeur, la société BCC et la société Rotisol sur le lieu de stationnement de l'ensemble routier en question ;
* constater et rendre compte de l'ensemble des travaux intervenus sur ledit ensemble routier depuis la signification de l'assignation du 14 avril 2022 ;
* dire si ces travaux sont suffisants aux fins de rendre conforme l'ensemble routier au regard des deux devis descriptifs établis en mars 2020 et acceptés par la société Soleil Primeur, dans l'hypothèse inverse, lister dans le détail les travaux encore nécessaires ;
- dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, et que toutefois, il devra informer monsieur [C], juge chargé du contrôle et du suivi des expertises, du coût supplémentaire, s'il existe, et donc fournir les devis nécessaires, et informer le juge si la nomination dudit sapiteur entraîne une consignation complémentaire ;
- dit que la décision sera notifiée par le greffier à l'expert qui devra faire connaître sans délai son acceptation, et devra commencer ses opérations, dès qu'il aura été avisé du versement de la provision';
- dit que l'expert devra informer le juge chargé du contrôle et du suivi des expertises de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l'article 273 du code de procédure civile, dans le délai de deux mois maximum, le délai de deux mois débutant le 1er jour de l'expertise, à réception de l'information par le greffe de la consignation';
- dit que l'expert dressera du tout rapport écrit qu'il déposera au greffe 3 mois au plus tard après le versement de la consignation initiale, sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargé du contrôle et du suivi des expertises sur rapport de l'expert à cet effet';
- dit que la société Soleil Primeur devra consigner «'chacune'» au greffe une provision de 2.500 euros au plus tard le 31 janvier 2023 à valoir sur la rémunération de l'expert';
- dit que le greffe invitera dans les deux jours la société Soleil Primeur à effectuer cette consignation dans les conditions prévues aux articles 270 et 272 du code de procédure civile';
- dit que, conformément aux dispositions de l'article 284 du code de procédure civile, sur justification de l'accomplissement de sa mission par l'expert et après dépôt de son rapport, le juge chargé du contrôle et du suivi des expertises taxera les frais et vacations de l'expert et l'autorisera à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe';
- dit qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission et que le juge chargé du contrôle et du suivi des expertises ordonnera le versement d'une provision complémentaire si nécessaire selon les modalités qu'il fixera';
- dit que cette mesure d'instruction sera exécutée sous le contrôle de monsieur [C], juge de ce tribunal';
- dit que l'expert pourra, le cas échéant, recevoir la conciliation des parties, et dans ce cas, «'en d verbal'»';
- dit qu'en l'absence de conciliation, l'expert devra déposer son rapport au secrétariat-greffe de ce tribunal dans un délai de 3 mois à compter de la date de la présente décision';
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- dit que les dépens seront supportés à raison d'un tiers à la charge de chacune des parties et les a liquidés à la somme indiquée au bas de la 1ère page de la décision.
4. La société BCC a interjeté appel de cette décision le 28 février 2023 en toutes ses dispositions reprises dans son acte d'appel.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 5 octobre 2023.
Prétentions et moyens de la société BCC':
5. Selon ses conclusions remises le 30 août 2023, elle demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile':
- d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions';
- statuant à nouveau, de débouter la société Soleil Primeur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
- de condamner la société Soleil Primeur à payer à la concluante la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Elle expose':
6. - que l'ensemble des désordres invoqués par la société Soleil Primeur ont été réglés avant l'audience de plaidoirie tenue devant le premier juge, ce dont la concluante a justifié'; que l'intimée a confirmé par écrit que l'ensemble des désordres a été levé'; que cependant, le juge des référés a considéré qu'un accord est intervenu sur l'expertise sollicitée, alors que tel n'a pas été le cas';
7. - que la société Rotisol et la concluante sont ainsi intervenues sur la rôtissoire qui a été remplacée, alors que le 11 octobre 2022, la société Soleil Primeur a attesté que l'intervention a été conforme à l'ordre de réparation';
8. - que dès lors, il n'existait plus d'intérêt légitime pour organiser la mesure d'instruction lors de l'audience des plaidoiries'; qu'on ne peut prendre en compte le résultat de l'expertise, puisque ne peuvent être retenus les éléments postérieurs à la date de la clôture des débats'; que l'intimée ne peut ainsi invoquer la note de l'expert du 6 avril 2023';
9. - que les mesures d'instruction ne peuvent être générales et doivent être circonscrites aux faits dont pourrait dépendre la solution du litige'; qu'en l'espèce, la mission confiée à l'expert est de constater et rendre compte des travaux intervenus depuis l'assignation, alors qu'il n'est allégué aucun manquement, la société Soleil Primeur ayant même écrit le contraire'; qu'il est également demandé de dire si les travaux sont suffisants pour rendre l'ensemble routier conforme aux devis, sinon de lister les travaux encore nécessaires, alors que la société Soleil Primeur a indiqué que les réparations étaient conformes.
Prétentions et moyens de la société Soleil Primeur':
10. Selon ses conclusions remises le 14 avril 2023, elle demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile':
- de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions';
- en conséquence, de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- de condamner l'appelante à verser la somme de 4.000 euros à la concluante au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Elle réplique':
11. - que l'appelante a livré des véhicules non conformes aux contrôles et demandes de rectification effectués lors de leur conception, ce qui été reconnu par le responsable commercial de l'appelante le jour de la livraison par courriel'; que des désordres ont également été relevés lors d'une visite de contrôle le 31 mars 2021'; que si l'appelante est intervenue en mai 2021, les matériels ont toujours présenté des problèmes de fonctionnement ne permettant pas leur usage dans des conditions normales'; que l'expert de l'assurance de la concluante est ainsi intervenu et a déposé son rapport le 12 janvier 2021, concluant à l'existence de défauts de conception et de finition'; que suite aux interventions de l'appelante pendant le cours de l'instance, les désordres ont perduré, de sorte que la concluante a maintenu sa demande d'expertise lors de l'audience du 6 décembre 2022, ce qui explique le sens de l'ordonnance déférée ;
12. - qu'il est manifeste que les interventions de l'appelante en juillet et octobre 2022 n'ont pas apporté de solutions, puisque les désordres persistent sur la remorque': casse des radiants de la rôtissoire, phénomène de louvoiement sur la route lorsque la remorque atteint les 70km/h, ce que l'expert judiciaire a constaté ;
13. - que la concluante dispose d'un motif légitime à voir ordonner la mesure d'instruction, d'autant que de nouveaux problèmes sont apparus (chauffage de la rôtissoire, givrage de la canalisation de gaz, fuites hydrauliques)'; que le rapport qui sera établi par l'expert sera le seul moyen de prouver la persistance des problèmes et de justifier de leur origine';
14. - que le juge des référés n'a pas confié une mission à caractère général à l'expert, puisqu'il a même restreint cette mission par rapport à ce qui était demandé initialement'; qu'il ne s'agit que de vérifier que les travaux ont été réalisés correctement, et d'indiquer quels travaux restent nécessaires.
*****
15. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
16. Selon le juge des référés, au cours de la mise en état, les parties se sont rapprochées, et un certain nombre de travaux sont intervenus sur l'ensemble routier en question. Concomitamment, la société Soleil Primeur a renoncé à sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de constater l'accord des parties quant à la mesure d'expertise sollicitée à la barre. En conséquence, [V] [R] sera désigné en qualité d'expert aux fins de constater les travaux réalisés sur l'ensemble routier acquis par la société Soleil Primeur, et de lister les travaux à réaliser, s'il en existe encore. ll sera pris acte qu'à l'audience, la société Soleil Primeur a accepté que les frais à avancer sur cette mesure d'expertise seront à sa charge.
17. La cour constate que selon les pièces produites par la société Soleil Primeur, lors de la livraison du véhicule et de sa remorque le 29 janvier 2021, des réserves ont été faites par elle, reprises dans le mail de l'appelante du 2 février 2021, afin que les défauts soient repris en urgence, l'ensemble devant être mis en route avant le 10 février. Par courriel du 22 mars 2021, l'intimée a relancé l'appelante en raison de l'apparition de nouveaux problèmes, dont l'existence a été reconnue par l'appelante le 31 mars 2021. Une intervention de l'appelante a été programmée pour le 10 mai 2021. Le 2 juin 2021, la société Soleil Primeur s'est à nouveau plainte de problèmes récurrents concernant tant la remorque elle-même que la rôtissoire, ce qui a donné lieu à l'intervention de la société Rotisol en juillet. L'expert de l'assureur de la société Soleil Primeur a constaté la persistance de désordres concernant tant le véhicule tracteur que la remorque et la rôtissoire, avec un problème de tenue de cap de la remorque lorsque la vitesse atteint 70km/h. Il en résulte qu'en fonction de ces éléments, la société Soleil Primeur était bien fondée à solliciter du juge des référés l'organisation d'une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin de voir établir contradictoirement la liste des désordres et les solutions à apporter afin de les solutionner.
18. Si l'appelante soutient que l'ensemble des griefs a été levé, que la société Soleil Primeur l'a confirmé par écrit, et qu'elle n'a plus ainsi d'intérêt légitime, elle n'en justifie pas. Elle ne produit en effet qu'un ordre de réparation du 10 octobre 2022, mentionnant que l'intervention est conforme à cet ordre, et non que les griefs ont été levés. Il en résulte que la société Soleil Primeur justifie toujours d'un intérêt à voir l'expertise ordonnée, peu important à cet égard la motivation de l'ordonnance déférée, ayant retenu l'existence d'un accord entre les parties, alors que la preuve d'un tel accord lors de l'audience ne résulte d'aucune pièce, le tribunal de commerce n'ayant pas communiqué ni aux parties, ni à la cour malgré sa demande de communication du dossier de première instance, la note de l'audience tenue par le greffier sinon la cote du dossier mentionnant cet accord.
19. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. Succombant en son appel, la société BCC sera condamnée à payer à l'intimée la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Confirme l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant';
Condamne la société BCC à payer à la société Soleil Primeur la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d'appel';
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente