Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société CREDIT LOGEMENT c/ [H] [C]
N°
Du 19 Novembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 21/03452 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NWLA
Grosse délivrée à
la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY
expédition délivrée à
la SCP DELPLANCKE - POZZO DI BORGO - ROMETTI & ASSOCIES - TALLIANCE AVOCATS
le 19 Novembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix neuf Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur SULTANA
Greffier : Madame BENALI
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame DEMARBAIX
Assesseur : Monsieur SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l'audience publique du 03 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 19 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Novembre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Société CREDIT LOGEMENT - S.A.
[Adresse 3]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 302 493 275 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEUR:
M. [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE - POZZO DI BORGO - ROMETTI & ASSOCIES - TALLIANCE AVOCATS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, Me Célia SUSINI de la SCP DELPLANCKE - POZZO DI BORGO - ROMETTI & ASSOCIES - TALLIANCE AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SA Crédit Logement à l’encontre de Monsieur [H] [C], par acte du 9 septembre 2021.
Vu les dernières conclusions de la SA Crédit Logement, notifiées par voie de RPVA le 9 mars 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses prétentions ; de le condamner à lui payer, au titre du prêt immobilier de 92 200 euros, la somme de 80 026,57 euros, outre intérêts au taux légal jusqu’au parfait règlement, à compter du 22 mai 2018 pour la somme de 2821,12 euros, à compter du 7 octobre 2019 pour la somme de 7012,43 euros et à compter du 29 mars 2021 pour la somme de 74 193,02 euros ; de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ; de condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [H] [C], notifiées par voie de RPVA le 4 juillet 2023, par lesquelles il est demandé au tribunal de constater qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée en date du 22 mai 2018 et du 7 octobre 2019 ; de juger qu’il ne peut être réclamé d’intérêts au taux légal sur la somme de 2821,12 euros et celle de 7012,43 euros ; au vu de sa situation patrimoniale, de juger qu’il est dans l’impossibilité d’honorer la somme réclamée par la SA Crédit Logement ; de lui accorder un échelonnement et le report du versement de la somme de 80 026,57 euros à 2 ans par des versements de 600 euros par mois pendant une durée de 23 mois et le solde au 24e mois ; de juger que pendant cette période les sommes dues ne produiront pas d’intérêts ; d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; de condamner la SA Crédit Logement à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance du 26 juin 2024 fixant la clôture au 19 septembre 2024.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL:
Attendu que selon offre de prêt du 27 décembre 2016 acceptée le 12 janvier 2017, la société AXA banque a consenti un prêt immobilier de 92 200 euros à Monsieur [C], remboursable en 180 mensualités, avec le cautionnement de la SA Crédit Logement ;
Attendu que l’emprunteur n’a pas réglé les mensualités à compter du mois de novembre 2017 jusqu’au mois de mars 2018 ; que la SA Crédit Logement a réglé à la banque la somme de 2821,12 euros le 23 mai 2018 contre quittance subrogative ;
Attendu que Monsieur [C] a de nouveau cessé de régler les échéances du prêt du mois d’octobre 2018 au mois de septembre 2019 ; que la SA Crédit Logement est à nouveau intervenue et a réglé à la banque contre quittance subrogative du 7 octobre 2019 une somme de 7012,43 euros ;
Attendu que par la suite Monsieur [C] s’est révélé totalement défaillant ; qu’après mise en demeure par courrier RAR du 11 décembre 2020 demeurée infructueuse, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier RAR du 5 janvier 2021 ; que la SA Crédit Logement a alors réglé à la banque la somme de 74 193,02 euros contre quittance subrogative du 29 mars 2021;
Attendu que l’organisme de caution a mis en demeure Monsieur [C] d’avoir à lui rembourser le montant des sommes réglées au titre de la caution et, à défaut, a initié la présente procédure ;
Sur ce :
Attendu qu’il échet de relever que Monsieur [C] ne conteste ni le montant de la créance de la banque, ni son mode de calcul, ni le montant des sommes qui lui sont réclamées par l’organisme de caution ;
Attendu qu’il soutient tout d’abord qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée par la société de caution à la suite du remboursement par elle des sommes de 2821,12 euros et 7012,43 euros et qu’en conséquence il n’est pas dû d’intérêts sur lesdites sommes ;
Mais attendu qu’en application de l’article 2308 du Code civil, la caution qui a payé a un recours personnel contre le débiteur pour les sommes qu’elle a payées et pour les intérêts et les frais ; que les intérêts courent de plein droit à compter du jour du paiement ; qu’il en résulte le rejet de l’argumentation de Monsieur [C] qui est tenu de régler les intérêts sur les sommes susvisées à compter du jour de la délivrance de la quittance subrogative à la SA Crédit Logement ;
Attendu que l’organisme de crédit réclame, tant dans l’assignation que dans ses dernières conclusions, la condamnation de Monsieur [C] à lui payer la somme de 80 026,57 euros, bien que cette somme globale ne corresponde pas au montant des 3 quittances subrogatives de 2821,12 euros, 7012,43 euros et 74 193,02 euros ;
Attendu que le tribunal ne peut statuer ultra petita ; qu’il échet en conséquence de condamner Monsieur [H] [C] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 80 026,57 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 2821,12 euros à compter du 22 mai 2018, intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019 sur la somme de 7012,43 euros et intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2021 pour le surplus ;
Attendu que Monsieur [C] sollicite des délais de paiement ;
Attendu que la SA Crédit Logement s’oppose à une telle demande au motif que Monsieur [C] a déjà bénéficié de très larges délais pour régulariser sa situation et pour cet autre motif qu’il ne prouve pas que le délai sollicité lui permettra d’apurer la dette ;
Mais attendu que Monsieur [C] établit la preuve qu’il bénéficie d’un contrat de travail auprès de la ville de [Localité 5] pour un salaire net d’environ 1600euros et jouit d’un appartement en location pour un loyer légèrement inférieur à 500 euros mensuels, ce qui ne lui permet pas d’apurer la dette par un rééchelonnement ; qu’il échet en conséquence de reporter le paiement des sommes dues dans un délai de 24 mois à compter du présent jugement, afin de lui permettre de trouver éventuellement une solution pour refinancer cette dette ou vendre le bien ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne permet d’exonérer Monsieur [C] de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par la demanderesse ; qu’il échet de le condamner à lui payer de ce chef la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Condamne Monsieur [H] [C] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 80 026,57 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2821,12 euros à compter du 22 mai 2018, intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019 sur la somme de 7012,43 euros et intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2021 pour le surplus ;
Reporte à 24 mois le paiement des sommes susvisées ;
Condamne Monsieur [H] [C] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [H] [C] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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