Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
NAC: 5AA
N° RG 24/03171 - N° Portalis DBX4-W-B7I-THME
JUGEMENT
N° B
DU : 21 Novembre 2024
[U] [D]
C/
[C] [E]
[R] [F] épouse [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Novembre 2024
à Mme [U] [D]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 21 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Halima KAHLI Greffière, lors des débats et Fanny ACHIGAR, Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 01 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [U] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET
DÉFENDEURS
M. [C] [E], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Mme [R] [F] épouse [E], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 14 avril 2008, Madame [U] [D] a donné en location à Monsieur [C] [E] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer actuel de 466,44€ provision sur charges comprise.
Le 10 avril 2008, Madame [R] [F] épouse [E] s'est portée caution solidaire des engagements de son fils sans limitation de durée ni de montant.
Les loyers n'ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer et de justifier d'une assurance locative visant la clause résolutoire a été délivré le 9 février 2024 dénoncé à la caution le 25 mars 2024, en vain.
Par actes des 29 et 31 juillet 2024, dénoncé le 30 juillet 2024 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, Madame [U] [D] a fait assigner Monsieur [C] [E] et Madame [R] [F] épouse [E], en qualité de caution afin d'obtenir:
- la constatation de la résiliation du bail,
- l'expulsion des occupants ,
- le paiement solidaire à titre provisionnel de la somme 2.065,08€ représentant l'arriéré de loyers, charges arrêté au 23 juillet 2024,
- la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
- l'allocation de 500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire et de la caution aux dépens
L'affaire était appelée à l'audience du 1er octobre 2024.
Madame [U] [D], comparant en personne, maintient ses demandes d'autant que le locataire n'a pas justifié de son assurance et actualise sa créance à la somme de 2.300€ comprenant les frais de procédure à hauteur de 178,02€ soit un arriéré locatif de 2.122,38€ mais regrette que le locataire n'ait pas repris le paiement des loyers résiduels à hauteur de 176€ car il avait fait des efforts pour réduire sa dette et perçoit désormais les APL. Elle n'est pas opposée à des délais de paiement si le locataire reprend le paiement des échéances courantes.
Monsieur [C] [E], comparant en personne, indique qu'il avait cessé son emploi pour venir en aide à son père en fin de vie ce qui l'a beaucoup affecté, il précise que sa mère l'a aidé à réduire sa dette, qu'il est au chômage mais qu'il cherche de nouveau un emploi dans l'informatique. Il sollicite des délais de paiement et indique que le loyer résiduel du mois d'octobre sera payé dans la journée.
Madame [R] [F] épouse [E], assigné à personne, n'a pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 21 novembre 2024.
Par note en délibéré en date du 2 octobre 2024, Monsieur [C] [E] produisait l'attestation d'assurance et le justificatif de paiement du loyer résiduel d'octobre, ce que confirmait Madame [U] [D] par courriel du même jour.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l'assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 31 juillet 2024 conformément à l'article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l'audience.
La CCAPEX a été saisie le 12 février 2024 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat.
L'action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Madame [U] [D] fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 14 avril 2008, l'engagement de caution signé le 10 avril 2008, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 9 février 2024 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d'assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d'avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2024, le bailleur a fait commandement d'avoir à payer les loyers impayés et de justifier d'une assurance locative. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction antérieures à la Loi n°668-2023 du 27 juillet 2023, de même que les dispositions de l'article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois et, par ailleurs, le juge n'a pas été saisi par le locataire aux fins d'obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. L'attestation d'assurance a été produite.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 9 avril 2024.
Toutefois, en application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs "V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.".
Il résulte des débats que le locataire a repris le paiement de l'échéance courante et propose d'apurer sa dette locative puisqu'il est en recherche d'emploi et pense trouver rapidement. Il y a donc lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions précitées.
Sur les sommes dues par le locataire :
Monsieur [C] [E] et Madame [R] [F] épouse [E] en qualité de caution seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 2.122,38€ représentant l'arriéré des loyers et indemnités d'occupation arrêtés au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Il convient de leur accorder des délais de paiement à raison de 22 mensualités de 100€, la dernière représentant le solde de la dette.
Il convient, en cas de non respect de ces délais, de fixer l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] [D] l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [R] [F] épouse [E] en qualité de caution à lui verser la somme de 350€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [C] [E] et Madame [R] [F] épouse [E] en qualité de caution, succombant au principal, supporteront solidairement les dépens.
DÉCISION :
Statuant par Ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort, par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l'urgence :
Condamne solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [R] [F] épouse [E] en qualité de caution à payer à Madame [U] [D] la somme provisionnelle de 2.122,38€ représentant l'arriéré des loyers et indemnités d'occupation arrêté au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Autorise Monsieur [C] [E] et Madame [R] [F] épouse [E] en qualité de caution à s'acquitter de leur dette en 22 mensualités de 100€, la dernière représentant le solde de la dette, à partir du mois suivant celui du prononcé de la décision, au plus tard le
15 du mois en plus du loyer et des charges du mois,
Suspend, pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et si les modalités d'apurement ainsi fixées sont intégralement respectées par Monsieur [C] [E] et Madame [R] [F] épouse [E] en qualité de caution, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
En revanche, à défaut de paiement, par Monsieur [C] [E] et Madame [R] [F] épouse [E] en qualité de caution d'une seule mensualité à la date fixée, d'une échéance de loyer ou de charges, la clause résolutoire reprendra son plein effet de droit et sans nouvelle décision judiciaire, 8 jours après une mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse et en ce cas :
- Constate la résiliation de plein droit du bail au 9 avril 2024,
- Fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l'indemnité d'occupation, que Monsieur [C] [E] et Madame [R] [F] épouse [E] en qualité de caution devront solidairement verser à Madame [U] [D] et les y condamne solidairement, à compter de la déchéance du délai de paiement jusqu'au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
- Ordonne l'expulsion de Monsieur [C] [E] et dit, qu'à défaut d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5] deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l'assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution,
- Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d'abandon des lieux,
Condamne solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [R] [F] épouse [E] en qualité de caution à payer à Madame [U] [D] la somme de 350€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [C] [E] et Madame [R] [F] épouse [E] en qualité de caution en qualité de caution aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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