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Cour de cassation, 28 octobre 2009. 08-17.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.163

Date de décision :

28 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Léonie X..., veuve Y..., est décédée le 18 octobre 1982, en laissant pour lui succéder ses quatre enfants, Anne-Marie, Robert, Pierre et Jean-Maurice ; que Mme Anne-Marie Y..., épouse Z... et Robert Y... ont sollicité qu'il soit procédé judiciairement aux opérations de compte, liquidation et partage ; qu'à la suite du décès de ce dernier, Mme Georgette A..., veuve Y..., avec qui il était marié sous le régime de la communauté universelle, est intervenue volontairement à l'instance ; Sur le moyen unique pris en sa première, troisième et quatrième branches, ci-après annexées : Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur la deuxième branche de ce moyen, ci-après annexée : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour décider que M. Pierre Y... était débiteur à l'égard de l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation de 150 000 euros pour la période de février 1995 à fin décembre 2006, la cour d'appel, après avoir constaté que celui-ci avait commencé à jouir privativement des locaux indivis à compter d'octobre ou novembre 1995, a évalué l'indemnité d'occupation pour la période de février 1995 à fin 2006 ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que M. Pierre Y... était débiteur à l'égard de l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation de 150 000 euros pour la période de février 1995 à fin décembre 2006, l'arrêt rendu le 11 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Pierre Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le pourvoi reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que l'exposant était débiteur à l'égard de l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation de 150 000 pour la période de février 1995 à fin décembre 2006 et de 1000 par mois à compter du 1er janvier 2007 jusqu'à la libération des lieux ou au jour du partage, aux motifs qu'il ressort de l'expertise que les locaux litigieux ont été occupés de 1982 à mai 1993 par la société COMEXPO, qui employait Pierre Y... en qualité de salarié mais dont il n'était ni associé ni dirigeant, ladite société, constituée en 1981, installée dans les lieux par Léonie Y... sans qu'ait été établi un bail, n'ayant jamais payé de loyers, que suite à la liquidation judiciaire de la société COMEXPO, l'activité a été reprise par la société COMMUNICATION EXPOLAND qui a occupé les lieux de juin 1993 à juillet 1995 date de sa liquidation judiciaire, sans qu'un bail ait été établi et sans payer de loyers, ladite société ayant également employé Pierre Y... qui n'était ni dirigeant ni associé, en qualité de salarié, qu'enfin, après avoir été inoccupé pendant trois mois, d'août à octobre 1995, le local a été occupé de novembre 1995 à janvier 2003, date de sa liquidation judiciaire, par la société AGEXPO dont Pierre Y... était gérant et associé minoritaire (25%), sans qu'un bail soit établi, ladite société n'ayant pas payé de loyers, qu'il est donc établi que Pierre Y... n'a pas personnellement, pendant toute cette période, occupé les locaux litigieux et qu'il n'a perçu aucun loyer des trois sociétés qui les ont occupés successivement, Pierre Y... déclarant en outre que l'occupation desdits locaux par les trois sociétés a eu pour contre-partie leur amélioration et leur entretien, que la société COMEXPO n'est pas occupante du chef de Pierre Y... mais de celui de la de cujus qui est décédée après son installation dans les lieux, qu'il en est de même de la société COMMUNICATION EXPOLAND qui a repris en juin 1993 l'exploitation de la société COMEXPO dans le cadre de la liquidation judiciaire de ladite société, manifestement aux mêmes conditions, ainsi qu'il résulte de la mention qui en est faite sur l'extrait K bis de la société COMEXPO, étant en outre observé que pour ces deux sociétés, Pierre Y... n'avait juridiquement aucun pouvoir de décision, n'étant que simple salarié, qu'il ne peut non plus être fait grief à Pierre Y... d'avoir, en sa qualité de coindivisaire, négligé de demander la fixation d'un loyer, étant observé qu'il n'est pas démontré qu'il aurait reçu de ses co-indivisaires après le décès de la de cujus un mandat pour le faire et qu'en outre, les appelantes ne rapportent pas la preuve de l'absence de contrepartie à l'occupation des lieux, notamment l'amélioration des locaux et leur entretien, étant relevé que les locaux d'activité sont les seuls de la propriété à avoir une valeur, les autres locaux, notamment la maison d'habitation et l'entrepôt, étant dans un état d'abandon tel qu'ils n'ont aucune valeur et sont destinés à la démolition, qu'en revanche, après la liquidation judiciaire de la société COMMUNICATION EXPOLAND, Pierre Y... a constitué la société AGEXPO dont il détenait 25% du capital social et dont il était le gérant, le fonds de commerce de cette société, bien qu'ayant le même objet que celui des sociétés précédentes, étant une création et non la poursuite de l'activité de la société précédente dont le fonds de commerce n'a pas été racheté, qu'il s'ensuit que Pierre Y... a joui privativement, par personne morale interposée, des locaux indivis d'octobre 1995 à janvier 2003, date de sa liquidation judiciaire de la société AGEXPO et qu'en l'absence de convention contraire, il est redevable pour cette période d'une indemnité d'occupation, que Pierre Y... soutient que les locaux sont totalement inoccupés depuis février 2003, qu'il ne justifie toutefois pas avoir remis les clés aux appelantes, leur permettant ainsi l'accès aux locaux litigieux, qu'en outre, l'expert, qui s'est rendu sur les lieux en juillet 2005 a relevé (page 15 de son rapport) que le bâtiment principal en maçonnerie semble faire l'objet d'une occupation discontinue et que le bâtiment au fonds fait l'objet d'un entreposage de matériel, que Pierre Y... qui utilise donc personnellement les lieux et en a un usage privatif, peu important qu'il ne retire de leur exploitation aucun revenu, est tenu au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'au partage où à leur libération effective, que, comme Pierre Y... le reconnaît, la demande au titre des indemnités d'occupation n'est prescrite que pour la période antérieure au 27 octobre 1992, que pour la période de février 1995 à fin 2006, la valeur locative a été estimée par l'expert à la somme de 230 988,83 , que toutefois, en raison du caractère précaire de l'occupation, l'indemnité d'occupation sera fixée pour cette période à la somme forfaitaire de 150 000 , l'indemnité d'occupation due mensuellement à compter du 1er janvier 2007 jusqu'au partage ou à la libération des lieux étant fixée à 1000 , étant rappelé que l'indemnité d'occupation accroît à l'indivision, 1°) alors qu' un indivisaire n'est débiteur de l'indemnité prévue à l'article 815-9, al. 2, du Code civil que s'il a lui-même la jouissance privative du bien indivis et qu'en mettant en l'occurrence une telle indemnité à la charge de l'exposant au titre de la période 1995-2003 durant laquelle, selon les constatations de l'arrêt attaqué, le bien litigieux n'avait pas été occupé par lui-même personnellement mais par la société AGEXPO, personne morale distincte de ses associés, qui ne lui avait versé aucun loyer, la Cour l'appel a violé le texte précité ainsi que l'article 1842 du Code civil, 2°) alors qu'ayant elle-même constaté que l'exposant avait commencé à jouir privativement des locaux indivis « par personne morale interposée » en octobre ou novembre 1995, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en faisant courir l'indemnité d'occupation due par l'exposant à compter du mois de février de la même année et qu'elle a ainsi violé derechef l'article 815-9 du Code civil, 3°) alors qu' il incombait aux appelantes, qui sollicitaient la condamnation de l'exposant au paiement d'une indemnité d'occupation pour la jouissance privative du bien indivis, d'établir que cette jouissance était exclusive et incompatible avec le droit des autres indivisaires et qu'en énonçant, au soutien de sa décision, que l'exposant ne justifiait pas avoir remis les clés aux appelantes, leur permettant ainsi l'accès aux locaux litigieux, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 815-9 et 1315 du Code civil, 4°) alors que le fait que, selon l'expert, le bâtiment principal ait fait l'objet d'une occupation discontinue et le bâtiment du fond d'un entreposage de matériel, postérieurement à la liquidation judiciaire de la société AGEXPO en janvier 2003, n'était pas nécessairement imputable à l'exposant ni incompatible avec le droit des autres indivisaires à l'usage et à la jouissance du bien indivis et qu'en faisant état, néanmoins, d'une telle circonstance pour mettre à la charge de l'exposant une indemnité d'occupation au titre de la période postérieure à janvier 2003, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 815-9 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-10-28 | Jurisprudence Berlioz