Texte intégral
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10631 F
Pourvoi n° F 22-12.145
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2023
1°/ M. [M] [G], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [O] [G], domicilié [Adresse 9],
ont formé le pourvoi n° F 22-12.145 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [T] [J], domicilié [Adresse 4],
2°/ à Mme [Z] [J], domiciliée [Adresse 11],
3°/ à Mme [K] [J], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1],
4°/ à M. [H] [J], domicilié [Adresse 3],
5°/ à Mme [U] [J], épouse [A], domiciliée [Adresse 5],
6°/ à Mme [E] [J], épouse [W], domiciliée [Adresse 8],
7°/ à Mme [L] [J], domiciliée [Adresse 7],
8°/ à M. [X] [J], domicilié [Adresse 10],
9°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [M] et [O] [G], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de MM. [T], [H], [X], [D] [J] et de Mmes [Z], [K], [U], [E] et [L] [J], après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [M] et [O] [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [M] et [O] [G] et les condamne à payer
à MM. [T], [H], [X], [D] [J] et à Mmes [Z], [K], [U], [E] et [L] [J] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-trois.
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