Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N°2024/248
Rôle N° RG 20/13123 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWM2
[X] [K]
C/
S.A. SOCIETE NOUVELLE DES AMBULANCES HYEROISES
Copie exécutoire délivrée
le :06/09/2024
à :
Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON
Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 20 Novembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/01061.
APPELANTE
Madame [X] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. SOCIETE NOUVELLE DES AMBULANCES HYEROISES, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clément LAMBERT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
1. Selon contrat à durée indéterminée du 2 mai 2017 à temps complet, Mme [K] a été embauchée en qualité d'ambulancière par la société anonyme (SA) nouvelles des ambulances hyéroises.
2. La relation de travail s'est poursuivie selon contrat à durée indéterminée du 1er août 2017.
3. Le 18 avril 2018, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement.
4. Le 23 mai 2018, la SA nouvelles des ambulances hyéroises a licencié Mme [K] pour faute grave.
5. Le 8 octobre 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
6. Par jugement du 20 novembre 2020, notifié le 8 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- constaté que le licenciement de Mme [K] repose sur une faute grave,
- constaté que la procédure de licenciement a été respectée,
- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes: indemnité de licenciement, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, indemnité de préavis et congés payés y afférent, dommages et intérêts pour licenciement infondé, dommages et intérêts pour non-respect des obligations en matière de durée du travail et article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] à payer à la société nouvelles ambulances hyéroises la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] aux entiers dépens.
7. Le 28 décembre 2020, Mme [K] a fait appel de ce jugement.
8. A l'issue de ses dernières conclusions du 11 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [K] demande à la cour de :
- infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Toulon en date du 20 novembre 2020, dans toutes ses dispositions,
- constater que la société nouvelle des ambulances Hyéroises n'a pas respecté la procédure légale de licenciement et la condamner à lui verser la somme de l 501,76 euros à ce titre,
- constater que le licenciement notifié ne reposait pas sur une faute grave,
- le déclarer infondé,
- condamner la société nouvelle des ambulances Hyéroises an paiement des sommes suivantes:
- 300,35 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 501,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 15,01 euros d'indemnité de congés payés y afférents,
- 3 003,52 euros titre de l'indemnité pour licenciement infondé,
- condamner la société nouvelle des ambulances Hyéroises au paiement de la somme de 1 501,76 euros de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations en matière de réglementation de la durée du travail,
- enjoindre la société nouvelle des ambulances Hyéroises à produire les feuilles de route la concernant pour la période de janvier à mai 2017,
- condamner la société nouvelle des ambulances Hyéroises au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
9. A l'issue de ses dernières conclusions du 10 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA nouvelles ambulances hyéroises demande à la cour de :
- confirmer l'intégralité du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulon du 20 novembre 2020 en ce qu'il a :
- constaté que le licenciement de Mme [K] repose sur une faute grave,
- constaté que la procédure de licenciement a été respectée,
- débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes : indemnité de licenciement, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, indemnité de préavis et congés payés y afférents, dommages et intérêts pour licenciement infondé, dommages et intérêts pour non-respect des obligations en matière de durée du travail et article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] aux entiers dépens,
- dire le licenciement de Mme [K] justifié par une faute grave,
- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [K] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] aux entiers dépens.
10. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 avril 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION
Sur le non-respect par la société Nouvelle des ambulances hyéroises de ses obligations en matière de réglementation de la durée du travail et la communication des feuilles de route de Mme [K] :
Moyens des parties :
11. A l'appui de sa demande en dommages-intérêts, Mme [K] reproche à la société Nouvelle des ambulances hyéroises, en violation de l'accord cadre du 4 mai 2000, de ne pas avoir établi de feuille de route et soutient qu'elle a accompli pour ce dernier de nombreuses heures de travail excédant la durée maximale hebdomadaire de travail prévue par l'accord du 16 juin 2016 et ne permettant pas le respect des temps de pause.
12. En revanche, elle n'a développé aucun moyen au soutien de sa demande en communication par la société Nouvelle des ambulances hyéroises de ses feuilles de route.
13. En réponse, la société Nouvelle des ambulances hyéroises fait valoir que Mme [K] ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à démontrer la durée de travail excessive qu'elle invoque et la fatigue engendrée par celle-ci, qu'elle opère une confusion entre sa durée réelle de travail et son amplitude de travail, que Mme [K] n'a jamais dépassé l'amplitude quotidienne de travail prévue par l'accord du 16 juin 2016, que les heures supplémentaires accomplies par Mme [K] lui ont toujours été réglées et qu'elle a toujours payé à Mme [K] la majoration afférente au dépassement de l'amplitude journalière.
Réponse de la cour :
14. Il ressort de l'article L.4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
15. Il est de principe que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.
16. Le contrat de travail de Mme [K] prévoit que sa durée de travail effectif est fixée à 35 heures par semaine, soit 152 heures par mois, en fonction de l'accord sur la réduction du temps de travail signé le 12 décembre 2001, que les heures effectuées jusqu'à 42 heures en période pleine seront compensées par la diminution de l'horaire en période basse et que le décompte du temps de travail effectif est établi au moyen des feuilles de route complétées et signées par le salarié.
17. L'article 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire prévoit que, pour assurer la transparence des dispositifs d'aménagement-réduction du temps de travail mis en place dans l'entreprise et permettre ainsi à chaque salarié concerné d'avoir une connaissance précise de sa situation personnelle au cours des mois, un document présentant le décompte des heures réellement effectuées au cours du mois et le récapitulatif sur les mois écoulés depuis le début de la période de référence ou de modulation est annexé au bulletin de paie.
18. L'accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l'organisation du travail dans les activités du transport sanitaire prévoit :
Article 3, amplitude
A. ' Définition
L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
B. ' Limites
L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers est limitée à 12 heures.
L'amplitude des personnels concernés peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 14 heures dans les cas suivants :
' soit pour accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite de une fois par semaine en moyenne sur 4 semaines ;
' soit pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, dans la limite de 50 fois par année civile. Au sens du présent alinéa est qualifié « saisonnier » le travail correspondant à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
La durée des pauses ou coupures visées à l'article 5 ci-dessous ne peut pas avoir à elle seule pour effet d'augmenter la durée de l'amplitude.
C. ' Contreparties
L'amplitude effectuée à la demande de l'employeur excédant 12 heures donne lieu au versement d'une « indemnité de dépassement d'amplitude journalière »-IDAJ-correspondant à la durée du dépassement constaté multipliée par le taux horaire du salarié concerné, ou à un temps de repos équivalent.
19. Il édicte en outre :
Article 4
Temps de travail effectif
A. ' Définition
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont assimilés à du temps de travail effectif les temps non travaillés tels que :
' la visite médicale d'embauche et les examens obligatoires ;
' les heures de délégation (DP, CE, DS, CHSCT, mandats conventionnels, conseillers prud'hommes ') ;
' le temps de formation sur initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation ; conformément à la réglementation en vigueur, ces temps de formation à l'initiative de l'employeur ne peuvent être fixés pendant les repos et les congés légaux des salariés.
B. ' Calcul du temps de travail effectif
B. 1. Principes liminaires
La mise en 'uvre des dispositions du présent accord relatives au calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers s'opère sans que puisse être mis en application le dispositif des astreintes visées aux articles L. 3121-5 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux rappellent également, conformément au principe exposé dans le préambule du présent accord, leur décision de ne plus recourir aux équivalences pour calculer le temps de travail effectif des personnels ambulanciers.
Toutefois, conscients de l'incidence de cette avancée sociale majeure sur l'organisation de l'activité des entreprises et de la nécessité d'une adaptation de la règlementation relative à la garde départementale, les partenaires sociaux conviennent de procéder à cette suppression définitive et plénière, conformément aux dispositions du paragraphe C ci-dessous.
Dans l'attente de cette suppression, pour répondre aux exigences organisationnelles de la garde départementale, à la date de la conclusion du présent accord et en l'état de la réglementation actuelle :
' les entreprises doivent organiser des services de permanence d'une amplitude d''une durée minimale de 10 heures afin d'assurer la continuité du service pendant les périodes de nuit (entre 18 heures et 10 heures), les dimanches (entre 6 heures et 22 heures) et jours fériés (entre 6 heures et 22 heures) ;
' le samedi constitue un service de permanence à condition qu'il ait été planifié par l'employeur et que sa durée soit égale ou supérieure à 10 heures.
Pendant ces périodes au cours desquelles les personnels ambulanciers sont à la disposition permanente de l'entreprise et doivent donc se tenir prêts à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l'entreprise (y compris pour assurer la régulation), l'intensité de leur activité varie en ce sens qu'elle comporte des temps d'inaction, de repos, de repas, ou encore de pause ou de coupure.
Dans ce contexte, les règles de calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers pendant les périodes de permanences font l'objet d'un régime d'équivalences, tel que prévu par les dispositions réglementaires en vigueur spécifiques au secteur.
En conséquence, à la date de conclusion du présent accord, les règles de calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers sont définies en fonction des périodes de travail qu'ils sont amenés à accomplir.
Les dispositions ci-dessus relatives au régime d'équivalences ne s'appliquent pas aux personnels employés à temps partiel.
B. 2. ' Règles de calcul
Principe général
Le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l'article 5 ci-dessous.
Situation particulière des services de permanence
Pendant les services de permanence, tels que définis ci-dessus, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude prise en compte pour 80 % de sa durée.
C. ' Conditions et délais de mise en 'uvre
La dualité des règles de calcul visée dans le paragraphe B ci-dessus cessera de s'appliquer 3 ans après la conclusion du présent accord.
A compter de cette échéance, seule subsistera la règle du « Principe général » de calcul du temps de travail effectif sur la base de l'amplitude diminuée des pauses ou coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l'article 5 ci-dessous, sous réserve que :
' l'extension sans réserves des dispositions des articles 4 et 5 du présent accord soit intervenue dans ce délai ;
' les dispositions réglementaires relatives à l'organisation de la garde départementale aient été adaptées.
Pendant cette période de 3 ans, les entreprises pourront convenir d'appliquer le régime de calcul du temps de travail effectif pour les périodes de permanences sur la base de l'amplitude diminuée des pauses ou coupures par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement.
D. ' Limites maximales et minimales
1. Limites maximales et minimales quotidiennes
La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures, sans pouvoir être inférieure à 4 h 30 pour les personnels ambulanciers exerçant leur activité à temps complet et ne connaissant pas d'absence au travail au cours de la période journalière de travail concernée.
La durée maximale quotidienne de travail effectif peut néanmoins être dépassée à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.
2. Limites maximales hebdomadaires
La durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail telle que définie par le code du travail.
Elle ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
20. En l'espèce, la société Nouvelle des ambulances hyéroises ne justifie pas du respect des dispositions de l'article 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 l'obligeant à annexer au bulletin de paie de Mme [K] un document présentant le décompte des heures réellement effectuées au cours du mois et le récapitulatif sur les mois écoulés depuis le début de la période de référence ou de modulation.
21. Par ailleurs, la seule production par la société Nouvelle des ambulances hyéroises d'un relevé informatique sur une seule feuille de l'amplitude hebdomadaire de travail de Mme [K] pour les semaines 22 à 33 pour l'année 2017 ne suffit pas à établir le respect par la société Nouvelle des ambulances hyéroises des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur pendant toute la durée de la relation de travail.
22. Il en résulte le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 48 heures pour les semaines 18, 20, 22, 26 et 29. la société Nouvelle des ambulances hyéroises a ainsi manqué à son obligation de sécurité envers Mme [K] . Le préjudice subi par celle-ci, tenant dans une durée de travail excessive portant atteinte à son droit au repos et à la santé sera indemnisé en condamnant la société Nouvelle des ambulances hyéroises à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
23. L'article 907 du code de procédure civile dispose que, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 du même code et sous réserve des dispositions prévues par les articles 908 et suivants.
24. L'article 789, 6° du code du travail dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
25. En l'espèce, Mme [K] ne présente aucun moyen à l'appui de sa demande en communication forcée de ses feuilles de route établissant qu'elle est fondée, postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état, à solliciter la communication de ses feuilles de route par la société Nouvelle des ambulances hyéroises . Le jugement déféré, qui l'a déboutée de sa demande de ce chef, sera confirmé.
Sur le licenciement pour faute grave de Mme [K] :
Moyens des parties :
26. Mme [K] soutient que, en violation de l'article L.1232-2 du code du travail, elle n'a pas reçu de convocation à entretien préalable de licenciement. Sur le fond, elle conteste toute faute grave aux motifs que les faits invoqués ne sont pas avérés, qu'elle n'a pas fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, que la procédure n'a pas été engagée à bref délai et que les faits qui lui sont reprochés ne rendaient pas impossible son maintien dans l'entreprise.
27. En réponse, la société Nouvelle des ambulances hyéroises fait valoir que la procédure est régulière puisque la convocation à entretien préalable à licenciement a été adressée à la dernière adresse connue de Mme [K] , que les faits qu'elle lui reproche rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et que la procédure a été engagée dans le délai prévu par l'article L.1332-4 du code du travail.
Réponse de la cour :
28. L'article L.1232-2 du code du travail expose que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable, que la convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge et que cette lettre indique l'objet de la convocation.
29. L'article L.1332-4 du même code précise qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
30. Il est de jurisprudence constante que la mise en 'uvre du licenciement pour faute grave doit intervenir dans un délai restreint à compter de la découverte des faits fautifs dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
31. Il est de principe que l'employeur n'est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager une procédure disciplinaire.
32. Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
33. En l'espèce, il n'est pas contesté que la lettre de convocation à entretien préalable à licenciement n'a pu être remise à Mme [K] qui avait changé d'adresse. Il incombait à cette dernière, conformément aux stipulations de son contrat de travail, d'informer son employeur de son changement d'adresse lequel l'a convoquée à sa dernière adresse connue. Elle ne peut donc contester la régularité de la procédure suivie par la société Nouvelle des ambulances hyéroises.
34. La lettre de licenciement adressée par la société Nouvelle des ambulances hyéroises à Mme [K], est rédigée dans les termes suivants :
« Le 9 Avril 2018, vous vous êtes rendue au cabinet du Dr [H] à [Localité 3] pour assurer un transport vers [Localité 4].
Ne trouvant pas l'adresse de destination [Localité 4] sur votre GPS, vous avez insisté auprès du secrétariat médical pour obtenir une autre adresse.
Dans l'incapacité de vous fournir une autre adresse, et devant votre insistance le médecin se serait agacé en vous expliquant que vos collègues s'y rendaient fréquemment sans difficulté.
C'est alors que vous auriez quitté les locaux en claquant la porte du cabinet médical en indiquant que : "l'amabilité ce n'est pas donné à tout le monde".
Le médecin vous a rattrapé dans la cour pour vous faire part de son indignation et en présence de deux ouvriers travaillant à l'extension du cabinet médical, vous l'avez insultée.
Cette attitude est identique à celle que j'ai pu constater moi-même le jeudi 26 avril lors de votre prise de service.
Alors que vous ne parveniez pas à obtenir une information du régulateur, vous avez quitté la salle de régulation en claquant la porte et en insultant notre entreprise et son fonctionnement.
Votre comportement est inacceptable pour nos clients et intolérable pour vos collègues de travail.
Les explications fournies lors de notre entretien du 27 avril 2018, n'ont pas modifié mon appréciation des faits.
Ces agissements étant constitutifs de fautes graves, votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement ».
35. Il est constant que Mme [K] n'a pas fait l'objet d'une mise à pied conservatoire dans le cadre de la procédure de licenciement. Cependant, ainsi qu'il a été rappelé plus haut, l'employeur n'est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager une procédure disciplinaire. Ce moyen est donc inopérant pour contester le bien fondé du licenciement de Mme [K].
36. De même, les faits reprochés à Mme [K] auraient été commis les 9 avril et 26 avril 2018. La procédure, engagée par la société Nouvelle des ambulances hyéroises le 18 avril 2018, a donc été mise en 'uvre à bref délai.
37. Les faits du 9 avril 2018, caractérisés par des propos agressifs et insultant à l'égard d'un médecin, notamment l'emploi des propos « sale pute », sont clairement établis par les témoignages précis et concordants du docteur [H], de sa secrétaire et de M.[U], témoin se trouvant à l'extérieur du cabinet. Par ailleurs, la société Nouvelle des ambulances hyéroises produit le témoignage de M.[P], logisticien de la société Nouvelle des ambulances hyéroises , que, le 26 avril 2018, Mme [K] a quitté la salle de régulation de l'entreprise et, reprochant au régulateur de ne pas lui avoir donné les informations utiles, d'avoir dit qu'elle en avait « marre de cette boite de merde ».
38. Cette agressivité et le caractère insultant des propos de Mme [K] à l'égard del'entreprise qui l'employait constituent de sa part une violation des obligations découlant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, justifiant son licenciement pour faute grave. Le jugement déféré, qui a débouté Mme [K] de sa contestation de ce chef, sera confirmé.
Sur le surplus des demandes :
39. Il a été partiellement fait droit aux demandes de Mme [K]. La société Nouvelle des ambulances hyéroises , partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 20 novembre 2020 en ce qu'il a :
- Débouté Mme [K] de sa demande en dommages-intérêts au titre de la violation de la réglementation du travail,
- Condamné Mme [K] aux entiers dépens,
LE CONFIRME pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs d'infirmation;
CONDAMNE la société Nouvelle des ambulances hyéroises à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
- 1 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la violation de la réglementation du travail,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Nouvelle des ambulances hyéroises aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président