Texte intégral
ARRET N° 25/34
N° RG 24/00118 -
N° Portalis
DBWA-V-B7I-COSX
Du 27/02/2025
S.A. SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DE PRODUCTION SUC RIERE ET RHUMIERE DE LA MARTINIQUE
C/
[I]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT-DE-FRANCE, du 11 Mars 2022, enregistrée sous le n° 20/00186
APPELANTE :
S.A. SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE DE PRODUCTION SUC RIERE ET RHUMIERE DE LA MARTINIQUE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [G] [W] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 19 novembre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, le délibéré a été prorogé au 27 février 2025.
ARRET : Contradictoire
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [W] [I] a été engagé au service de la SA d'Economie Mixte de Production Sucrière et Rhumiere de la Martinique en qualité de turbineur BMA à compter du 23 mars 1983.
La convention collective industrie sucrière et rhumière de la Martinique était applicable à la relation de travail.
M.[G] [W] [I] a été incarcéré du 3 septembre 2019 au 27 avril 2020.
Par courrier du 17 septembre 2019 ayant pour objet «suspension activité professionnelle», reçu par l'employeur le 23 septembre 2019, M. [G] [W] [I] informait son employeur qu'il ne pourrait reprendre son activité en raison de son placement en détention provisoire depuis le 3 septembre 2019. Il indiquait formuler par le biais de son avocat une demande de mise en liberté pour préserver cet emploi crucial pour sa famille et lui même. Il joignait à ce courrier un certificat de présence au centre pénitentiaire de [Localité 3] depuis le 3 septembre 2019.
Par courrier du 18 septembre 2019, l'employeur écrivait au salarié lui indiquant avoir été informé verbalement par son épouse le 2 septembre 2019 de son incarcération initialement prévue sur une durée de 10 jours à compter du 2 septembre 2019, de sa demande de congé du 29 juillet au 10 septembre 2019, incluant la durée prévisible de l'incarcération. L'employeur précisait avoir accédé à cette demande, mais que depuis la fin de ses congés , soit depuis le 11 septembre 2019, le salarié n'avait pas réintégré l'entreprise et son poste de travail. Il l'invitait à réintégrer son poste sans délai ou à fournir des explications valables susceptibles de justifier cette absence. Il le prévenait qu'en l'absence de réponse sous 48 heures, il serait amené à considérer qu'il s'agissait d'un abandon de poste et à appliquer les dispositions prévues par le code du travail en la matière.
Par courrier du 5 mars 2020 adressé au salarié au centre pénitentiaire, il était convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 23 mars 2020 .
Par lettre rar en date du 8 avril 2020, l'employeur notifiait à M. [G] [W] [I] son licenciement comme suit :
«Lors de votre entretien qui s'est tenu le 23 mars 2020 à 8 h 30, votre représentant nous a fait part de votre convocation devant le juge d'instruction le 6 avril 2020, nous avons accepté de différer notre décision jusqu'au 7 avril 2020.
Nous constatons qu'à ce jour vous n'avez toujours pas repris votre poste de travail. Nous vous informons donc de notre décision de vous licencier en raison de votre impossibilité à occuper votre emploi, votre absence portant un sérieux préjudice à la bonne marche de l'outil de production.
Votre contrat de travail prend fin à la date d'envoi de cette lettre, soit le 8 avril 2020.
vous n'effectuerez pas de préavis».
S'estimant lésé, M. [G] [W] [I] saisissait le Conseil de Prud'hommes par requête en date du 6 juillet 2020 aux fins de solliciter diverses indemnités découlant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 11 mars 2022 notifié le 21 mars 2022 à la SA d'Economie Mixte de Production Sucrière et Rhumiere de la Martinique, le Conseil de Prud'hommes a statué comme suit :
- Condamne la SA d'Economie Mixte de Production Sucrière et Rhumiere de la Martinique à payer à M. [G] [W] [I] les sommes suivantes :
- 30636,90 euros Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4084,92 euros Indemnité compensatrice de préavis,
- 1500 euros article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire à hauteur de 2302,53 euros pour la privation de créances à caractère alimentaire,
- Déboute M. [G] [W] [I] du surplus de ses demandes,
- Déboute la SA d'Economie Mixte de Production Sucrière et Rhumiere de la Martinique de sa demande reconventionnelle,
- Condamne la SA d'Economie Mixte de Production Sucrière et Rhumiere de la Martinique aux dépens.
Le Conseil a en effet considéré que l'employeur pouvait licencier un salarié détenu ou incarcéré s'il était en mesure de prouver que l'absence du salarié désorganisait ou perturbait le fonctionnement de l'entreprise ou rendait nécessaire un remplacement urgent. Il a ensuite constaté que le comportement incriminé du salarié était sans lien avec son activité professionnelle et que l'employeur ne rapportait pas la preuve que l'absence du salarié avait désorganisé ou perturbé le fonctionnement de l'entreprise; que l'employeur avait été informé de l'incarcération du salarié et ne prouvait en aucune manière le remplacement définitif de ce dernier. Il a conclu que le salarié n'avait commis aucune faute et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La SA d'Economie Mixte de Production Sucrière et Rhumiere de la Martinique a interjeté appel de ce jugement le 24 mars 2022.
Par ordonnance en date du 21 octobre 2022, la Conseillère chargée de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire ,faute de paiement de la somme assortie de l'exécution provisoire, soit 2302,53 euros.
Par bordereau du 21 février 2024, le conseil de l'employeur a remis au Conseil de M. [G] [W] [I] un chèque tiré sur la Carpa du montant correspondant et par conclusions du 25 mai 2024 enregistrées le 27 mai 2024, a demandé la remise au rôle de cette affaire.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024 , l'appelante demande à la cour au visa des articles L 1234-4, L 1234-11, L 1235-3 et R 1234-4 du Code du Travail, et 15 du Code de Procédure Civile de :
A titre principal,
- Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
* Condamné l'appelante à payer à M. [I] [G] [W] la somme de 30.636,90 €
à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que le licenciement était légitime et parfaitement fondé ;
* Condamné l'appelante à payer à M. [I] la somme de 4.084,92 € à titre
d'indemnité de préavis, M. [I] n'ayant pas exécuté son préavis,
* Condamné l'appelante à payer à M. [I] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 2.302,53 € pour la privation de créances à caractère alimentaire ;
- Débouté l'appelante de sa demande reconventionnelle ;
- Condamné l'appelante aux dépens.
Statuant à nouveau :
- Juger que le licenciement de Monsieur [I] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner Monsieur [I] [G] [W] à lui rembourser la somme de 2.302,53 € qu'elle lui a versée au titre de l'exécution provisoire du jugement querellé pour la privation de créances à caractère alimentaire.
A titre subsidiaire, si la Cour devait juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Juger que le salaire brut à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est de 1.584, 95 €,
- Limiter à la somme de 9.509, 70 €, le montant de l'indemnité allouée à Monsieur [I],
En tout etat,
- Condamner Monsieur [I] [G] [W] au paiement de la somme de 5000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2024 , l'intimé demande à la cour de :
- Dire qu'en cas d'incarcération selon le principe de la présomption d'innocence, la Cour de Cassation retient que la suspension du contrat de travail s'impose à l'employeur,
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes en date du 1 1 mars 2022 sauf sur la question du solde de l'indemnité légale de licenciement,
- Dire que le licenciement pour cause d'incarcération est illégitime et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Recevoir Monsieur [I] en ses demandes.
- Condamner la Société SA D'ECONOMIE MIXTE DE PRODUCTION
SUCRIERE ET RHUMIERE DE LA Martinique à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes :
- 4 605,06 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 8 798,94 euros à titre de solde d'indemnité légale de licenciement,
- dire que cette somme portera intérêt au double de l'intérêt légal à compter du 8 avril 2020,
- 46 050,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens,
MOTIVATION
- Sur le licenciement
Par application des dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il est admis que le placement d'un salarié en détention provisoire, alors qu'il est présumé innocent, entraîne la suspension du contrat de travail ;
Le licenciement peut néanmoins être motivé par la situation objective de l'entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif d'un salarié dont l'absence prolongée ou les absences répétées perturbent son fonctionnement (cass soc 16 septembre 2009 ,08-42816) ;
L'employeur doit justifier de la perturbation de l'entreprise découlant des absences prolongées et de la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié.
En l'espèce, il apparaît que l'employeur a été informé d'une part par l'épouse de M. [G] [W] [I] de l'incarcération de ce dernier, dès le 2 septembre 2019 et pour une durée prévisible de 10 jours, soit un retour vers le 11 septembre 2019, puis de nouveau le 23 mars 2020 par le biais de son délégué du personnel Conseil à la date prévue pour l'entretien préalable , qu'il serait entendu par le juge d'instruction le 6 avril 2020.
Il n'est pas contesté que les faits ayant motivé son incarcération sont sans lien avec son activité professionnelle.
La SA d'Economie Mixte de Production Sucrière et Rhumiere de la Martinique soutient qu'elle a été compréhensive, attendant mois après mois, la fin de la détention du salarié, réorganisant les services pour tenter de pallier sans recrutement supplémentaire, l'absence de l'intéressé; que cette absence a ralenti et rallongé les opérations de maintenance qui auraient du se terminer fin janvier 2020 mais qui se sont prolongées jusqu'à la première semaine de campagne , soit à partir de la deuxième quinzaine du mois de février 2020; que le poste de turbineur MBA occupé par M. [G] [W] [I] était essentiel dans cette activité et tout particulièrement durant la période de campagne sucrière et que cette absence a eu des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'activité de production et donc au bon fonctionnement de l'entreprise; qu'il était donc urgent d'assurer son remplacement par l'embauche d'un autre salarié ce d'autant qu'elle n'était pas informé à la date du licenciement des suites données à l'audition devant le juge d'instruction.
Or la SA d'Economie Mixte de Production Sucrière et Rhumiere de la Martinique ne produit aucune pièce de nature à démontrer la désorganisation de l'entreprise en l'absence de M. [G] [W] [I], des mesures prises pour pallier à celle- ci notamment, du nombre de salarié par exemple affecté à la mission de turbineur BMA pour remplacer le salarié absent.
Ainsi la désorganisation alléguée n'est pas démontrée à hauteur d'appel, pas plus que ne sont présentées les mesures prises pour remédier à cette situation.
La Cour observe qu'alors que l'employeur était informé de la convocation du salarié devant le juge d'instruction le 6 avril 2020, elle a notifié le licenciement dès le 8 avril 2020 sans tenter de connaître les suites qui seraient réservées à cette audition.
Il apparaît que le salarié a été placé sous contrôle judiciaire le 27 avril 2020 permettant à M. [G] [W] [I] de reprendre son poste.
Il s'ensuit que la SA d'Economie Mixte de Production Sucrière et Rhumiere de la Martinique ne démontre pas la désorganisation dans le fonctionnement de l'entreprise découlant de l'absence prolongée de M. [G] [W] [I], ni la nécessité de le remplacer de manière définitive. En conséquence, c'est à bon droit et par des motifs appropriés que la Cour reprend expressément, que le Conseil de Prud'hommes a jugé que le licenciement de M. [G] [W] [I] était dépourvu de cause réelle est sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
- Sur les demandes indemnitaires
La SA d'Economie Mixte de Production Sucrière et Rhumiere de la Martinique demande à titre subsidiaire de juger que le salaire brut de M. [G] [W] [I] à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est de 1.584, 95 €, tandis que ce dernier affirme que le salaire de référence se calcule en faisant la moyenne des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou celle des 3 derniers mois, et dans ce cas en tenant compte de toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période, à due proportion, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, en l'espèce la somme de 2302,53 euros correspondant aux trois derniers mois travaillés.
Les parties ne produisent pas toutes les fiches de paie de l'année 2019 mais M. [G] [W] [I] a perçu de juillet à septembre 2019, un salaire moyen de 5336,41 /3=1778,80 euros, formule la plus avantageuse pour le salarié correspondant aux trois derniers mois de salaire.
Du 23 mars 1983 à la date du licenciement l'ancienneté de M. [G] [W] [I] est de 37 ans.
* solde d'indemnité légale de licenciement,
M. [G] [W] [I] demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de cette demande formé à hauteur de 8 798,94 euros à titre du solde de l'indemnité de licenciement.
Aux termes de l'article R 1234-1 du code du travail, l'indemnité due se calcule comme suit :
1778,80 x 10x1/4 + 1778,80x27 x 1/3=4447+16009,2=20456,2 euros .
L'employeur ayant réglé 16912,64 euros, il est encore redevable de la somme de 3543,56 euros.
Le jugement est infirmé en ce qu'il n'a pas calculé le solde de l'indemnité légale de licenciement demandé par le salarié.
* indemnité compensatrice de préavis
En application de l'article L1234-5 du code du travail , ce licenciement prononcé pour absence prolongée désorganisant l'entreprise étant jugé sans cause réelle et sérieuse, M. [G] [W] [I] est bien fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire soit la somme de 3557,2 euros.
C'est à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a fait droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis. Le jugement sera toutefois infirmé sur le quantum de l'indemnité allouée.
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La SA d'Economie Mixte de Production Sucrière et Rhumiere de la Martinique demande à la Cour à titre subsidiaire de limiter à la somme de 9.509, 70 €, le montant de l'indemnité allouée à Monsieur [I], tandis que M. [G] [W] [I] sollicite une indemnité de 20 mois de salaire soit la somme de 46050,60 euros .
Compte tenu de son âge, 59 ans et de son ancienneté à la date du licenciement , de la perte de revenus puisqu'il ne perçoit plus qu'une somme de 500 euros par mois au titre des revenus du Pôle emploi , de l'âge prévisible de sa retraite à taux plein au 65 ème anniversaire, aux dires de son avocat, il lui sera alloué une somme correspondant à 15 mois de salaire soit 26682 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 11mars 2022 en ses dispositions soumises à la Cour , sur le quantum des indemnités et en ce qu'il ne fait pas droit à la demande de solde de l'indemnité légale de licenciement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement notifié à M. [G] [W] [I] par courrier rar du 8 avril 2020 est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA d'Economie Mixte de Production Sucrière et Rhumiere de la Martinique à payer à M. [G] [W] [I] les sommes suivantes :
- 3543,56 euros à titre de solde de l'indemnité légale de licenciement,
- 3557,2 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
Dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la convocation de la SA d'Economie Mixte de Production Sucrière et Rhumiere de la Martinique devant le bureau de conciliation,
- 26682 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse augmentées des intérêts légaux à compter du prononcé du présent arrêt,
Confirme le surplus des dispositions du jugement,
Condamne la SA d'Economie Mixte de Production Sucrière et Rhumiere de la Martinique à payer à M. [G] [W] [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA d'Economie Mixte de Production Sucrière et Rhumiere de la Martinique aux entiers dépens.
Et ont signé le présent arrêt Mme Séverine BLEUSE, Conseillère pourla Présidente empêchée et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente