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Cour de cassation, 08 juin 1994. 92-14.356

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.356

Date de décision :

8 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société parisienne de construction immobilière (SPCI), dont le siège est à Paris (9e), ..., agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable, la société Arcade développement, dont le siège est à Paris (8e), ... V, agissant elle-même poursuites et diligences de son gérant, actuellement en exercice, y domicilié en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1992 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit : 1 / de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est à Paris (15e), ..., prise en la personne de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / de M. Pierre Y..., demeurant à Paris (7e), ..., 3 / la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance, dont le siège est à Paris (16e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 4 / de M. X..., demeurant à Paris (6e), ..., 5 / de M. Z..., demeurant à Paris (1er), ..., co-syndics de la liquidation des biens de la société Rheins et Debout, 6 / la société Rheins et Debout, dont le siège est à Paris (8e), ... V, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Cossa, avocat de la SPCI, de Me Odent, avocat de la SMABTP, de Me Boulloche, avocat de M. Y... et de la MAF, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; Sur le moyen unique : Vu l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 1992), statuant en référé, que la Société parisienne de construction immobilière (SPCI) a été, par arrêt du 13 octobre 1982, condamnée à réparation de vices de construction au profit du syndicat des copropriétaires d'un immeuble qu'elle avait fait bâtir, M. Y..., architecte, la société Technove, bureau d'études, et la société Rheins et Debout, entrepreneur, étant condamnés in solidum à la garantir de cette condamnation ; que, sur pourvoi de M. Y... et de la Mutuelle des architectes français (MAF), son assureur, cette décision a fait l'objet d'une cassation le 20 mars 1984 ; que la cour d'appel de renvoi n'a pas été saisie et que la SPCI ayant réglé au syndicat le montant total de la réparation a assigné en référé M. Y... et la MAF afin d'obtenir une provision sur le fondement de la garantie due, in solidum, par ces locateurs d'ouvrage et assureurs ; Attendu que, pour écarter cette demande, l'arrêt retient que la cassation sur le moyen unique a "porté sur la condamnation de l'architecte au profit de la SPCI in solidum avec les autres coobligés et sans recours interne vis-à -vis de ceux-ci" et qu'en conséquence "les parties étant replacées dans l'état du jugement qui avait prononcé une condamnation divise", la SPCI ne peut plus invoquer la condamnation à garantie prononcée in solidum par l'arrêt annulé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation était intervenue après rejet des deux premières branches visant la condamnation in solidum, et dans la limite du moyen unique pris en sa seule troisième branche ne portant que sur l'irrecevabilité de la demande en garantie de l'architecte contre les codébiteurs in solidum, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de la SPCI contre M. Y... et la MAF, l'arrêt rendu le 12 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne, ensemble, M. Y... et la MAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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