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Cour de cassation, 28 janvier 2016. 15-10.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-10.464

Date de décision :

28 janvier 2016

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10073 F Pourvoi n° J 15-10.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Y] [S] épouse [I], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [H] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [S] ; Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [S] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [S] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, rejetant le déféré formé par Mme [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 juillet 2014 par le magistrat de la mise en état, confirmé la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme [S] ; AUX MOTIFS QUE suite à son appel du 20 janvier 2014 le conseil de Mme [S], après avoir reçu du greffe de cette cour un avis de signification de la déclaration d'appel le 11 mars 2014, a fait signifier à M. [I] le 26 mars 2014 la déclaration d'appel ainsi que des écritures, qui ni l'une ni l'autre n'ont été transmises à la cour par voie électronique ; que l'article 930-1 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; qu'en l'absence de transmission par voie électronique à la cour de la signification de la déclaration d'appel dans le mois de l'avis donné par le greffe et des conclusions dans les trois mois de l'appel, la caducité de la déclaration d'appel de Mme [Y] [S] doit être prononcée ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter le déféré formé par l'appelante ; 1) ALORS QUE si l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, signifier ladite déclaration à l'intimé qui n'a pas constitué dans le mois de l'avis adressé par le greffe, en revanche, la signification de la déclaration d'appel n'a pas à être remise au greffe de la cour d'appel dans ce délai d'un mois ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel le 26 mars 2014, soit dans le délai d'un mois de l'avis adressé par le greffe le 11 mars précédent ; qu'en retenant, pour en déduire que la déclaration d'appel était caduque, que la signification de la déclaration d'appel n'avait pas été remise au greffe dans le délai d'un mois de la notification de l'avis du greffe, la cour d'appel a violé les articles 902 et 908 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE seuls les envois et remises des déclarations d'appel et des actes de constitution ainsi que des pièces qui leur sont associées doivent être effectués par voie électronique à peine d'irrecevabilité ; qu'en retenant que les conclusions devaient être remises au greffe à peine d'irrecevabilité par voie électronique quand il ne s'agit que d'une simple faculté faute pour l'arrêté technique prévue par l'article 930-1 du code de procédure civile de l'ériger en obligation, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 de l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel dans sa rédaction issue des arrêtés du 20 décembre 2012 et du 22 avril 2013, ensemble l'article 930-1 du code de procédure civile ; 3) ALORS, subsidiairement, QUE la caducité de la déclaration d'appel faute de remise par l'appelant de ses conclusions au greffe de la cour d'appel dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette remise, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité ; qu'en se bornant à constater, après avoir constaté que l'intimé avait répondu aux conclusions de l'appelant, que les conclusions d'appel n'avaient pas été remises au greffe par voie électronique pour en déduire que la déclaration d'appel était caduque, sans même constater que la remise au greffe sous une autre forme avait causé un grief à l'intimé, la cour d'appel a violé les articles 908, 930-1 et 114 du code de procédure civile ; 4) ALORS, en toute hypothèse, QUE les règles de forme auxquelles est subordonné l'exercice d'une voie de recours doivent poursuivre un but légitime et être proportionnées au but recherché ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que Mme [S] a signifié sa déclaration d'appel le 26 mars 2014, que M. [I] s'est constitué devant la cour d'appel le 28 mars suivant et qu'il a répliqué aux conclusions de l'appelante le 23 mai sans soulever la moindre contestation sur la régularité de l'appel de son adversaire ; que dès lors, en se bornant à constater que les conclusions d'appel de Mme [S] n'avaient pas été remises au greffe par voie électronique pour en déduire que la déclaration d'appel était caduque, sans même constater que la remise au greffe sous une autre forme avait causé un grief à l'intimé, la cour d'appel qui a apporté au droit d'accès au tribunal de Mme [S] une restriction excessive, a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Le greffier de chambre

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