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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-18.740

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.740

Date de décision :

26 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Claude de X..., société anonyme, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre A, n°7), au profit de la Société immobilière de Paris, dont le siège est à Paris (8e), 20, place de la Madeleine, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Capron, avocat de la société Claude de X..., de Me Ricard, avocat de la Société immobilière de Paris, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 1989) se rattache par un lien de dépendance nécessaire à la décision du même jour, qui a été cassée par arrêt du 7 juin 1990 ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE L'ANNULATION de l'arrêt du 17 mai 1989 ; Condamne la Société immobilière de Paris, envers la société Claude de X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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