Texte intégral
ARRET
N°964
Société [6]
C/
CPAM DE [Localité 2]-[Localité 5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
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N° RG 21/01918 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IB5Y - N° registre 1ère instance : 19/3383
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Lille EN DATE DU 04 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maitre ROY Noellie, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
CPAM DE [Localité 2]-[Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par [L] [I], muni d'un pouvoir
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Septembre 2023 devant M. HAMON Pascal Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
M. [T] [U] a été employé par la société [6] le 31 mars 2019 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de technicien lumière.
Le 2 avril 2019, la société [6] a établi une déclaration d'accident du travail faisant état des constatations suivantes :
- Date de l'accident : 31 mars 2019 ;
- Heure de l'accident : 21h30 ;
- Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 10h00 à 22h00 ;
- Activité de la victime lors de l'accident : le salarié effectuait le démontage du spectacle et chargeait le camion avec le matériel ;
- Nature de l'accident : le salarié poussait une caisse de matériel sur la rampe du camion. Celle-ci est partie sur le côté. En voulant la rattraper le salarié s'est fait une déchirure au mollet droit ;
- Objet de le contact a blessé la victime : aucun ;
- Siège des lésions : jambe (droite) ;
- Nature des lésions : déchirures musculaires ;
- Accident connu le 1er avril 2019 à 14h30, décrit par la victime.
Le certificat médical initial du 1er avril 2019 fait état d'une " déchirure musculaire mollet droit " avec arrêt de travail jusqu'au 8 avril 2019.
La CPAM a notifié le 23 mai 2019 la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision de prise en charge, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 2]-[Localité 5], puis le pôle social du tribunal de grande instance de Lille.
Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal de grande instance de Lille, depuis devenu tribunal judiciaire, a :
- dit opposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [U] en date du 31 mars 2019 ;
- condamné la société [6] aux dépens.
Le 6 avril 2021, la société [6] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 mars 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 décembre 2022, lors de laquelle l'irrecevabilité de l'appel a été soulevée.
Par arrêt du 13 mars 2023, la cour d'appel d'Amiens a rejeté la fin de non-recevoir opposée par la CPAM et dit l'appel recevable.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 septembre 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 10 août 2023 et soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 4 mars 2021;
- en conséquence, déclarer que la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 5] de reconnaître le caractère professionnel de l'accident invoqué par M. [U] le 31 mars 2019 lui est inopposable, la matérialité du fait accidentel n'étant pas établie.
Elle fait essentiellement valoir que la matérialité de l'accident n'est pas établie en l'absence de témoin, que son salarié a achevé normalement sa prestation avant de quitter l'entreprise à l'issue de sa journée sans informer quiconque d'un éventuel accident et que, compte tenu de l'importance des lésions de M. [U], il aurait dû se rendre aux urgences le soir même. Elle expose également que son absence de réserves ne vaut pas admission du caractère professionnel de l'accident et ne l'empêche pas de contester la matérialité de l'accident déclaré.
Par conclusions visées par le greffe le 29 août 2023 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 2]-[Localité 5] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 4 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
- dire que la matérialité du fait accidentel du 31 mars 2019 est établie ;
- dire opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du travail dont M. [U] a été victime le 31 mars 2019 ;
- en conséquence, débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes.
La caisse estime que la réalité du fait accidentel déclaré est clairement corroborée par un ensemble d'indices concordants, et notamment : l'information de l'employeur dans un temps voisin, le salarié terminant sa journée à 22 heures, soit 30 minutes après l'accident, et informant l'employeur le lendemain ; l'absence de réserves de l'employeur lors de la déclaration de l'accident ; l'enchaînement logique des faits et la concordance et la cohérence entre les lésions décrites par l'assuré et les constatations médicales intervenues dans un temps voisin. Elle en conclut que cette lésion est apparue au temps et au lieu du travail et que la présomption d'imputabilité au travail de cet accident doit s'appliquer.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR
Sur l'opposabilité de la prise en charge de l'accident du travail du 31 mars 2019
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
En application de ces dispositions, il est constant que constitue un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
Il résulte de ces dispositions une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail laissant à la charge de celui qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d'une cause étrangère.
La seule absence de témoin direct d'un accident ne faisant pas obstacle à sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, il revient, dans les rapports caisse/employeur, à la caisse primaire d'assurance maladie subrogée dans les droits de l'assuré de démontrer, autrement que par les seules affirmations de ce dernier, la matérialité de l'accident en cause dont la preuve ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
En l'espèce, il ressort des termes de la déclaration d'accident du travail que M. [U] s'est blessé au mollet droit en rattrapant une caisse de matériel qui lui avait échappé alors qu'il effectuait le démontage du spectacle du soir et chargeait le matériel dans le camion, soit au temps et au lieu du travail, l'accident étant survenu à 21 heures 30 alors qu'il travaillait ce jour-là de 10 heures à 22 heures.
L'employeur a été informé du fait accidentel dès le lendemain à 14 heures 30, tandis que la constatation médicale des lésions a également eu lieu le 1er avril 2019, le lendemain du fait accidentel, et est parfaitement compatible avec les termes de la déclaration d'accident du travail.
En considération de ces éléments, de ce que l'absence de témoin est indifférente et de ce que M. [U], qui terminait le travail à 22 heures ce jour-là, n'avait pas la possibilité de faire constater médicalement ses lésions avant le lendemain sauf à se rendre aux urgences, la matérialité du fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail est établie.
L'employeur ne produit aucun autre élément de nature à renverser la présomption d'imputabilité applicable, la seule circonstance que la société ait coché les cases " accident connu par un préposé de l'employeur " et " décrit par la victime " n'étant pas de nature à faire échouer cette présomption, étant au demeurant observé que la rubrique " le témoin ou la première personne avisée " n'a pas été complétée par l'employeur, de sorte qu'il ne précise pas lequel de ses préposés a eu connaissance de l'accident de M. [U] et ne peut en conséquence se prévaloir d'une éventuelle imprécision de ce chef.
Par conséquent, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions et la société [6] déboutée de sa demande d'inopposabilité de la prise en charge de l'accident du travail survenu au préjudice de M. [U] le 31 mars 2019.
Sur les dépens
La société [6] succombant en ses prétentions il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute la société [6] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident survenu au préjudice de M. [U] le 31 mars 2019,
Condamne la société [6] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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