Texte intégral
24/11/2023
ARRÊT N°2023/441
N° RG 23/01500 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PM34
SB/CD
Décision déférée du 23 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01067)
P. MUNOS
Section Encadrement
[W] [G]
C/
S.C.O.P. S.A. LA MAISON DE L'INITIATIVE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 24/11/23
à Me AHARFI, Me DESSART
Le 24/11/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémie AHARFI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.C.O.P. S.A. LA MAISON DE L'INITIATIVE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Pauline GELBER, de la SELARL QUARANTA, PEYROT, GELBER & MONROZIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S. BLUM'', présidente et M. DARIES, conseillère chargées du rapport. Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] a été embauchée le 1er septembre 2017 par la SCOP SA La maison de l'initiative en qualité de directrice technique suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des organismes de formation.
Le 3 juillet 2018, elle a été nommée directrice générale par le conseil d'administration pour un mandat de 4 ans.
Le 26 novembre 2019, son mandat de directrice générale a pris fin et Mme [G] a retrouvé son poste de directrice technique.
Après avoir été convoquée le 30 décembre 2019 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 10 janvier 2020, Mme [G] a été licenciée le 31 janvier 2020 à la suite de son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 4 août 2020 pour contester son licenciement économique et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 23 mars 2023 a:
- jugé que les demandes de Mme [G] ne relèvent pas du conseil de prud'hommes,
- s'est déclaré incompétent et a renvoyé Mme [G] à mieux se pourvoir,
- jugé que les demandes de Mme [G] relèvent du ressort du tribunal de commerce de Toulouse,
- dit qu'il n'y a pas lieu à l'attribution de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] aux entiers dépens.
***
Par déclaration du 25 avril 2023, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 avril 2023 dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par requête du 25 avril 2023, Mme [G] a sollicité de la Première Présidente de la Cour d'appel de Toulouse l'autorisation d'assigner à jour fixe la SCOP SA La maison de l'initiative.
Suivant ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 26 avril 2023, Mme [G] a été autorisée à assigner à jour fixe la SCOP SA La maison de l'initiative à l'audience du 10 octobre 2023 à 9 heures.
***
Par conclusions communiquées par voie électronique le 28 juin 2023, Mme [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* jugé que les demandes de Mme [G] ne relèvent pas du ressort du conseil de prud'hommes qui se déclare incompétent,
* s'est déclaré incompétent et a renvoyé Mme [G] à mieux se pourvoir,
* jugé que les demandes de Mme [G] relèvent du ressort du tribunal de commerce,
* dit qu'il n'y a pas lieu à l'attribution de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamné Mme [G] aux entiers dépens,
Statuant de nouveau, de:
- juger que Mme [G] avait la qualité de salariée disposant d'un contrat de travail avec la SCOP SA La maison de l'initiative depuis son embauche au poste de directrice technique et pour la période allant jusqu'à la rupture de son contrat de travail en raison de son licenciement pour motif économique, période pendant laquelle elle a exercé ses fonctions au poste de directrice technique puis de directrice générale,
- juger que l'ensemble des demandes salariales et indemnitaires afférentes à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail avec la SCOP SA La maison de l'initiative qui ont été présentées par Mme [G] relevaient de la compétence du conseil de prud'hommes de Toulouse pour statuer de leur bien fondé,
- condamner la SCOP SA La maison de l'initiative à verser à mme [G] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 août 2023, la SCOP SA La maison de l'initiative demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- à titre subsidiaire, si la cour estime que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur les demandes de Mme [G], renvoyer les parties devant le conseil de prud'hommes afin qu'il soit statué sur le fond,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour estime que les demandes de Mme [G] relève de la compétence de la juridiction sociale et qu'elle entend elle-même statuer sur le fond : ordonner la réouverture des débats pour que les parties puissent conclure sur le fond,
En tout état de cause :
- débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [G] au paiement de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le conseil de prud'hommes est compétent pour tous les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Il ne fait pas de doute au vu des éléments versés aux débats, en particulier le contrat de travail du 1er septembre 2017 et le courrier du 6 décembre 2019 à Mme [G] aux termes duquel la présidente du conseil d'administration de la maison de l'Initiative informe Mme [G] qu'elle retrouve le poste de directrice technique, que Mme [W] [G] a été employée en qualité de directrice technique du 1er septembre 2017 au 3 juillet 2018, date à laquelle elle a bénéficié d'un mandat de directrice générale, ainsi que du 27 novembre 2019 au 31 janvier 2021, période au cours de laquelle elle a retrouvé le poste de directrice technique.
La qualité de salariée de Mme [G] est donc établie sur cette période.
Selon les alinéas 1 et 2 de l'article 17 de la loi du 19 juillet 1978 portant statut des SCOP, les gérants, directeurs généraux, les présidents du conseil d'administration et les membres du directoire, lorsqu'ils perçoivent une rémunération de la société au titre de leurs fonctions, sont au regard de la législation du travail, considérés comme employés de l'entreprise au sens de l'article 5 alinéa 3, s'ils ne le sont déjà à un autre titre.
Les statuts de la Maison de L'Initiative disposent en leur article 27-5 que 's'ils n'ont pas conclu un contrat de travail avec la société , ou si du fait de l'exercice de leur mandat, ils ne peuvent exercer les fonctions énoncées dans ce contrat de travail, le directeur général et le directeur général délégué, dès lors qu'ils perçoivent une rémunération, pour l'exercice de leur mandat, sont considérés, par l'application de l'article 17 de la loi du 19 juillet 1978, comme travailleurs employés de la société, au regard des présents statuts et pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.'
Il n'est pas contesté que Mme [G] a continué à être rémunérée pendant son mandat de directrice générale et s'est vu remettre des bulletins de salaire pendant toute la durée du mandat, lesquels mentionnent un temps de travail 151h67 ainsi que des cotisations à la sécurité sociale et chômage.
Au vu de l'ensemble de ces constatations, le conseil de prud'hommes a bien compétence pour statuer sur les demandes en lien avec l'exécution du contrat de travail et sa rupture.
Le jugement déféré est donc infirmé et l'affaire est renvoyée devant le conseil de prud'hommes pour poursuite de la procédure au fond.
La Maison de l'Initiative, partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [G] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La Maison de l'Inititative sera donc tenue de lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
La Maison de l'Initiative est déboutée de sa demande formée au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement , en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer,
Ordonne le renvoi de l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Toulouse pour poursuite de la procédure de jugement du fond,
Condamne La Maison de l'Initiative à payer à Mme [W] [G] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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