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Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-16.114

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.114

Date de décision :

13 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Simon X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 13 septembre 1993 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de la société civile professionnelle (SCP) Fisselier, Chiloux et Boulay, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCP Fisselier, Chiloux et Boulay, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations du juge du fond, que M. X... a contesté l'état de frais, vérifié, présenté par la SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, avoué; que, par ordonnance du 13 septembre 1993, le premier président de la cour d'appel de Paris l'a débouté de sa contestation et a approuvé le compte vérifié des dépens ; Attendu, d'abord, que le premier président, saisi de la contestation d'une vérification du montant des dépens, n'avait pas compétence pour statuer sur un manquement dans l'exécution de son mandat allégué à l'encontre de l'avoué; qu'ensuite, le grief de la seconde branche dénature le sens des motifs qu'il critique; que le moyen est dépourvu de fondement ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; le condamne à payer à la SCP Fisselier, Chiloux et Boulay la somme de 10 000 francs ; Condamne également M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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