Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-10.997
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.997
Date de décision :
2 mars 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre), au profit de la compagnie d'assurance "Assurances générales de France" (AGF), dont le siège social est ... (2ème), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie AGF, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par avenant du 22 novembre 1988, prenant effet la veille, M. X... a transféré sur un véhicule qu'il venait d'acquérir la police d'assurance automobile qu'il avait souscrite auprès des Assurances générales de France (AGF) pour la garantie notamment du risque de vol ; que le véhicule, dérobé le 23 mai 1989, n'ayant pas été retrouvé, M. X... a demandé à être indemnisé par les AGF qui ont invoqué une clause subordonnant leur garantie au marquage des vitres du véhicule ; qu'il a été débouté de sa demande par l'arrêt attaqué (Douai, 21 novembre 1991) ;
Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que d'une part, la clause de déchéance litigieuse, qui devait être interprétée restrictivement, stipulant que la garantie vol était subordonnée au marquage des glaces du véhicule auprès des sociétés qui seraient indiquées par l'assureur, l'assuré ne pouvait satisfaire à cette obligation qu'à compter du jour où l'assureur lui aurait transmis la liste des marqueurs agréés ; qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, il n'a pas été répondu aux conclusions faisant valoir que la compagnie d'assurances avait manifesté une particulière mauvaise foi en voulant imposer aux assurés de questionner l'assureur, de mettre en demeure ce dernier ou encore de procéder eux-mêmes au marquage ;
Mais attendu que la clause litigieuse stipulait : "la garantie vol est subordonnée au marquage des glaces de votre véhicule auprès des sociétés qui vous seront indiquées par votre assureur, l'inscription au fichier du marqueur est obligatoire, vous disposez d'un délai de 30 jours à compter de la date de prise d'effet de la garantie pour effectuer ce marquage" ; que la cour d'appel a justement considéré, sans dénaturer cette clause, qu'en raison du délai qui lui était imparti, l'assuré devait questionner l'assureur, dans l'hypothèse où celui-ci ne lui aurait pas effectivement remis la liste des profesionnels agréés et le mettre en demeure de lui fournir ladite liste et qu'il lui appartenait, en tout état de cause, de faire effectuer le marquage pour bénéficier de la garantie vol ; que l'arrêt attaqué, qui a répondu aux conclusions, est ainsi légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il s'ensuit que la demande formée par M. X... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande formée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la compagnie Assurances générales de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique