Texte intégral
N° RG 22/00371 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGRW
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 19 DECEMBRE 2023
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 16 décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/01285 suivant déclaration d'appel du 21 janvier 2022
APPELANTS :
M. [L] [O]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [Y] [O]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 3]
tous deux représentés et plaidant par Me Célia LAMY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [F] [A] [K] [C] [O]
né le [Date naissance 17] 1947 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 11]
Mme [D] [A] [P] [H] [S]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 21]
Mme [G] [A] [U] [I] [E]
née le [Date naissance 14] 1945 à [Localité 22]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 18]
tous trois représentés et plaidant par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2023,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Abla Amari, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
[M] [W] épouse [O] est décédée à [Localité 22] (26) le [Date décès 13] 1988 et [X] [O] est décédé à [Localité 23] (13) le [Date décès 9] 1998.
Ils laissent pour leur succéder cinq enfants :
Mme [Y] [O],
M. [F] [O],
Mme [D] [O] épouse [S],
Mme [G] [O] épouse [E],
M. [L] [O].
Il dépend de leur succession une maison d'habitation figurant au cadastre de la commune de [Localité 22] sous le n° [Cadastre 15] de la section AX lieudit [Adresse 26] ainsi que des parcelles en nature de terre cadastrées section AZ n°[Cadastre 4] à [Cadastre 8] et [Cadastre 10], lieudit [Localité 24].
Par jugement contradictoire en date du 16 décembre 2021, le juge aux affaires familiales de Valence a notamment :
-ordonné le partage de la succession de [M] [W] épouse [O] et [X] [O],
-ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dument appelées, la licitation en deux lots, à l'audience des ventes du tribunal judiciaire de Valence, des biens ci-après désignés situés à Die :
une maison d'habitation référencée au cadastre de ladite commune sous le n° [Cadastre 15] de la section AX lieudit [Adresse 26] pour une superficie de 01 à 02 ca, constituant le lot n°1,
différentes parcelles en nature de terre, référencées au cadastre de ladite commune :
Section AZ N°[Cadastre 4] lieudit [Localité 24] pour une contenance de 08a à 88a
Section AZ N°[Cadastre 5] lieudit [Localité 24] pour une contenance de 10a à 49a
Section AZ N°[Cadastre 6] lieudit [Localité 24] pour une contenance de 10a à 79a
Section AZ N°[Cadastre 7] lieudit [Localité 24] pour une contenance de 07a à 94a
Section AZ N°[Cadastre 8] lieudit [Localité 24] pour une contenance de 10a à 89a
Section AZ N°[Cadastre 10] lieudit [Localité 24] pour une contenance de 01a à 44a
Soit une superficie totale de 50 a à 43ca, l'ensemble constituant le lot n°2
-fixé la mise à prix de ces biens comme suit :
Lot n°1 : 110 000 euros
Lot n°2 : 5 000 euros
avec possibilité de baisse d'un quart puis d'un tiers à défaut d'enchères,
-dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toute autre demande,
-ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation,
-dit qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
Le 21 janvier 2022, M. [L] [O] et Mme [Y] [O] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2023, M. [L] [O] et Mme [Y] [O] demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
-infirmer et réformer le jugement en ce qu'il a :
-ordonné, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dument appelées, la licitation en deux lots, à l'audience des ventes du Tribunal Judiciaire de Valence, des biens ci-après désignés situés à Die :
une maison d'habitation référencée au cadastre de ladite commune sous le n° [Cadastre 15] de la section AX lieudit [Adresse 26] pour une superficie de 01 à 02 ca, constituant le lot n°1,
différentes parcelles en nature de terre, référencées au cadastre de ladite commune :
Section AZ N°[Cadastre 4] lieudit [Localité 24] pour une contenance de 08a à 88a
Section AZ N°[Cadastre 5] lieudit [Localité 24] pour une contenance de 10a à 49a
Section AZ N°[Cadastre 6] lieudit [Localité 24] pour une contenance de 10a à 79a
Section AZ N°[Cadastre 7] lieudit [Localité 24] pour une contenance de 07a à 94a
Section AZ N°[Cadastre 8] lieudit [Localité 24] pour une contenance de 10a à 89a
Section AZ N°[Cadastre 10] lieudit [Localité 24] pour une contenance de 01a à 44a
Soit une superficie totale de 50 a à 43ca, l'ensemble constituant le lot n°2
-fixé la mise à prix de ces biens comme suit :
Lot n°1 : 110 000 euros
Lot n°2 : 5 000 euros
avec possibilité de baisse de mise à prix d'un quart puis d'un tiers à défaut d'enchères,
-dit que la vente se réalisera à l'initiative de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dument appelées,
-dit qu'il incombera à la partie la plus diligente de constituer avocat dans le ressort de chacun des tribunaux du lieu de situation des immeubles afin qu'il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
-dit qu'il incombera à la partie la plus diligente de communiquer le cahier des conditions de vente aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toute autre demande,
-rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,
-statuant de nouveau :
-ordonner avant dire droit une mesure d'expertise aux fins d'estimer de façon précise et contradictoire la valeur des biens objets de la procédure, à savoir :
une maison d'habitation référencée au cadastre de la commune de [Localité 22] sous le n° [Cadastre 15] de la section AX lieudit [Adresse 26] pour une superficie de 01 à 02 ca, constituant le lot n°1,
différentes parcelles en nature de terre, référencées au cadastre de ladite commune:
Section AZ N°[Cadastre 4] lieudit [Localité 24] pour une contenance de 08a à 88a
Section AZ N°[Cadastre 5] lieudit [Localité 24] pour une contenance de 10a à 49a
Section AZ N°[Cadastre 6] lieudit [Localité 24] pour une contenance de 10a à 79a
Section AZ N°[Cadastre 7] lieudit [Localité 24] pour une contenance de 07a à 94a
Section AZ N°[Cadastre 8] lieudit [Localité 24] pour une contenance de 10a à 89a
Section AZ N°[Cadastre 10] lieudit [Localité 24] pour une contenance de 01a à 44a
Soit une superficie totale de 50 a à 43ca, l'ensemble constituant le lot n°2
-faire droit à la demande d'attribution éliminatoire formée par les appelants,
-juger que le notaire en charge de la succession convoquera les parties afin d'évoquer l'attribution des biens immobiliers objets de la succession au profit de M. [L] [O] et Mme [Y] [O] sur la base de l'estimation judiciaire de la valeur des biens,
-condamner solidairement M. [F] [O], Mme [D] [O] et Mme [G] [O] à payer à M. [L] [O] et Mme [Y] [O] chacun la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2023, M. [F] [O] et Mmes [D] et [G] [O] demandent à la cour de :
-confirmer le jugement qui a ordonné le partage de la succession de [M] [W] épouse [O] et [X] [O], commis le président de la chambre des notaires pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, ordonné la licitation des immeubles à [Localité 22] section AX [Cadastre 15] et à AZ [Cadastre 4] à [Cadastre 8] et [Cadastre 10] sur les mises à prix respectives de 110 000,00 euros et 5 000,00 euros,
-déclarer irrecevable et mal fondée la demande des consorts [L] et [Y] [O] tendant à voir réformer le jugement et juger que le notaire en charge de la succession convoquera les parties afin d'évoquer l'attribution des biens immobiliers objets de la succession au profit de M. [L] [O] et Mme [Y] [O] sur la base de l'estimation judiciaire de la valeur des biens, de condamner solidairement [F] [O], [D] [O] épouse [S] et [G] [O] épouse [E] à payer à M. [L] [O] et Mme [Y] [O] chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dès lors que la demande d'attribution des immeubles n'est pas fondée en droit, et que les articles 840 et 1364 du code civil ne prévoient pas d'attribution au profit de certains indivisaires, et que les appelants ne demandent qu'une réunion des héritiers par le notaire pour évoquer une attribution - ce qui n'équivaut pas à une demande d'attribution,
-à titre subsidiaire, si la Cour estime recevable la demande d'attribution éliminatoire formée par les consorts [L] et [Y] [O],
-à titre principal :
-dire n'y avoir lieu à attribution éliminatoire au profit des appelants, ni à expertise,
-à titre subsidiaire, si la cour estime recevable la demande d'attribution éliminatoire formée par les consorts [L] et [Y] [O], déclarer satisfactoire l'offre des concluants de céder à leurs frère et s'ur [L] et [A] [Z] [O] leurs droits indivis sur les immeubles, cadastres à [Localité 22] section AX [Cadastre 15] et à AZ [Cadastre 4] à [Cadastre 8] et [Cadastre 10] moyennant l'évaluation desdits immeubles au prix de 155 000,00 euros, et le versement par les consorts [L] et [A] [Z] [O] de la somme de 93 000,00 euros, répartie par 1/3 à chacun des 3 concluants soit 31 000 euros par personne, étant précisé que les frais de mutation seront mis à la charge exclusive des consorts [L] et [Y] [O],
-déclarer que cette dévolution au profit des consorts [L] et [Y] [O] est soumise à la condition préalable que les consorts [L] et [Y] [O] justifient de pouvoir payer dans les 2 mois de l'arrêt à intervenir la somme de 93 000 euros, ainsi que les frais et droits accessoires (enregistrement, taxes publicité foncière, émoluments'),
-au cas où la Cour ferait droit à la demande des consorts [L] et [A] [Z] [O], déclarer que l'arrêt à intervenir emportera cession desdits droits indivis, vaudra acte de cession sans qu'il soit besoin d'acte et formalité supplémentaires, et sera publié à la conservation des hypothèques de [Localité 11] à la requête de la partie la plus diligente étant précisé que pour les besoins de la publicité foncière, seront précisées la désignation cadastrale et l'origine de propriété,
-condamner les consorts [L] et [Y] [O] aux dépens, distraits au profit de Dominique Fleuriot, avocat,
-au besoin enrôler les dépens en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il sera constaté que le jugement entrepris est définitif en ce qu'il a ordonné le partage des successions des époux [O], commis un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ainsi qu'un juge chargé de surveiller les opérations de partage, l'appel étant limité à la licitation ordonnée des biens immobiliers dépendant des successions.
En matière de partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses, toute demande devant être considérée comme une défense à une prétention adverse. La demande formée par les appelants en cause d'appel d'attribution éliminatoire est ainsi recevable.
L'article 824 du code civil dispose que « si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence, et sans préjudice de l'application des articles 831 à 832-3 du code civil, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage. S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer, s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée à proportion de son versement ».
Il s'agit ainsi d'un partage partiel en capital, puisque des indivisaires se voient alors recevoir leurs parts tandis que les autres restent en indivision.
En l'espèce, les conditions posées par le texte sus-rappelé sont remplies:
- les appelants demandent à se voir attribuer en indivision les biens immobiliers, les intimés recevant alors leur part en capital ;
- aucun jugement que l'attribution contredirait n'est intervenu sur le partage ;
- les intimés ont en première instance sollicité un partage global, et se sont heurtés à l'opposition de deux indivisaires, les appelants, qui ont conclu au rejet de la demande de licitation des demandeurs ;
- concernant l'opportunité de la mesure, l'attribution éliminatoire permettra que les biens immobiliers dépendant des successions des parents restent dans la famille.
Enfin, pour ce qui est de l'expertise, il est de jurisprudence constante que le fait de demander en justice une mesure d'instruction aux fins d'évaluer au préalable les biens litigieux n'est pas contradictoire avec la demande d'attribution.
Les parties s'opposant sur la valeur des biens dont l'attribution éliminatoire est demandée, une mesure d'expertise est nécessaire et sera ordonnée aux fins d'évaluation du bien, mission étant donnée à l'expert de proposer une mise à prix en cas de licitation du bien, dans l'hypothèse où l'attribution éliminatoire sollicitée n'irait pas à son terme.
Il appartiendra à la partie la plus diligente, suite au dépôt du rapport d'expertise, de saisir le notaire commis aux fins de partage ou à défaut, d'établissement d'un procès-verbal de difficultés.
La cour d'appel ayant vidé sa saisine, les parties, en cas de désaccord qui persisterait devant le notaire commis, devront alors ressaisir le tribunal judiciaire de Valence.
Enfin, à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la licitation en deux lots des biens immobiliers dépendant des successions de [M] [W] épouse [O] et [X] [O] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l'action aux fins d'attribution éliminatoire formée par M. [L] [O] et Mme [Y] [O] ;
Désigne Mme [T] [R], expert judiciaire près la cour d'appel de Grenoble, demeurant [Adresse 20], avec pour mission, les parties et leurs avocats le cas échéant présents ou dûment convoqués, de :
- entendre les parties, se faire communiquer et au besoin, rechercher tous éléments utiles ;
- visiter les lieux suivants :
* une maison d'habitation sise à [Localité 22], cadastrée section AX n° [Cadastre 15];
* les parcelles en nature de terre, sises à [Localité 22], cadastrées section AZ n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] ;
- les décrire, et en estimer la valeur ;
- proposer une mise à prix dans l'hypothèse d'une licitation du bien ;
Impartit à l'expert un délai de six mois pour déposer son rapport ;
Commet le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Valence pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que M. [L] [O] et Mme [Y] [O] consigneront dans le délai de deux mois à la régie de recettes du tribunal judiciaire de Valence 4.000 euros à valoir sur les frais d'expertise ;
Dit que le défaut de consignation dans le délai imparti entraînera la caducité de la mesure ;
Dit que l'expert devra établir un pré-rapport, le communiquer aux parties et leur impartir un délai pour faire valoir leurs observations, y répondre ;
Dit que l'expert commis devra, conformément à l'article 173 du code de procédure civile, adresser aux parties une copie de son rapport et faire mention de cet envoi sur l'original du rapport ;
Rappelle qu'en vertu de l'article 280 du code de procédure civile, l'expert doit faire sans délai rapport au juge en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée au vu des diligences faites ou à venir aux fins de voir ordonner la consignation d'une provision complémentaire ;
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, suite au dépôt du rapport d'expertise, de saisir le notaire commis aux fins de partage ou à défaut, d'établissement d'un procès-verbal de difficultés ;
Dit que dans ce cas, la partie la plus diligente saisira à nouveau le tribunal judiciaire de Valence ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière Abla Amari, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
A. AMARI A. BARRUOL