Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00488 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBIG
AFFAIRE : [G] [T] C/ Association MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE MUROISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [T]
né le 05 Mai 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Association MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE MUROISE , dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Quentin HIS, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 17 Juin 2024
Notification le
à :
Maître Amandine BIAGI Toque - 1539, Expédition
Maître Quentin HIS Toque - 3203, Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 6 mars 2024, Monsieur [G] [T] a fait citer devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon, l'association MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE MUROISE aux fins de : vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
- ordonner à la requise de récupérer les biens qu’elle a fait entreposer improprement chez un tiers, sans son accord préalable et dans des conditions qui ne conviennent pas à leur bonne conservation
- lui rappeler qu’elle a l’obligation d’assurer la conservation des choses dans des conditions appropriées et que lors de la restitution, les choses restituées doivent être identiques à celles qui lui ont été confiées et qu’elle sera tenue responsable de toutes dégradations sur les biens lorsque ces détériorations résultent de son fait
- la condamner à lui remettre dans les locaux du musée de l’association, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des objets lui appartenant et dont elle avait la garde, sans aucuns frais et contre signature d’un procès-verbal de remise listant les objets restitués
- condamner la requise au paiement des frais d’un éventuel constat d’huissier réalisé lors de la remise ainsi qu'à la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l'instance.
En défense, l'association MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE MUROISE demande au juge des référés de :
- juger que Monsieur [G] [T] ne démontre pas l’existence d’une urgence concernant la restitution des objets au regard des bonnes conditions de conservation et de la possibilité de les récupérer à première demande au container
- juger qu’il existe de nombreuses contestations sérieuses concernant : le régime juridique encadrant les objets dont il est demandé la restitution, la véracité de la présence des objets au musée, la preuve de la propriété des objets et les tentatives de restitution effectuées par l’association, refusées par Monsieur [G] [T]
- déclarer irrecevable la demande de restitution
- juger que Monsieur [G] [T] ne démontre pas l’existence d’un dommage imminent en raison des bonnes conditions de conservation des objets dans le container, qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite au regard de la possibilité pour Monsieur [G] [T] de récupérer les biens dont il est propriétaire dans le container et des tentatives de restitution de l’association
- juger qu'elle a tenté de restituer les biens à Monsieur [G] [T] qui s’y est opposé
- juger qu'elle doit s’acquitter mensuellement d’une somme concernant un container ne contenant que les biens de Monsieur [G] [T], soit au 31 juin 2024 la somme de 1 787,00 €, ce qui lui cause un préjudice financier
- ordonner à Monsieur [G] [T] de venir récupérer l’intégralité des biens lui appartenant et placés dans un container auprès société RESOTAINER situé [Adresse 1] à [Localité 8], sous 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard
- ordonner la présence d’un commissaire de justice qui dressera un constat lors de la récupération des biens mobiliers appartenant à Monsieur [G] [T]
- le condamner au paiement de la somme des frais du commissaire justice qui dressera ledit constat ainsi qu'à la somme provisionnelle de 1 787,00 € au titre des frais de location du container du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024
- condamner le demandeur à régler la somme provisionnelle de 445,00 € au titre des frais d’huissier de justice réglés par l’association pour constater le dépôt des biens mobiliers dans le container en octobre 2023, outre celle de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts
- condamner Monsieur [G] [T] à lui verser la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance.
Monsieur [G] [T] dans ses dernières écritures entend que :
- il soit ordonné à l'association MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE MUROISE de récupérer les biens qu’elle a fait entreposer improprement chez un tiers, sans son accord préalable et dans des conditions qui ne conviennent pas à la bonne conservation des biens
- il lui soit rappelé qu’elle a l’obligation d’assurer la conservation des choses dans des conditions appropriées et que lors de la restitution, les choses restituées devront être identiques à celles qui lui ont été confiées et qu’elle sera tenue responsable de toutes dégradations sur les biens lorsque ces détériorations résultent de son fait
- l'association MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE MUROISE soit condamnée à lui remettre ans les locaux du musée de l’association sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble des objets lui appartenant et dont elle avait la garde, sans aucuns frais pour lui et contre signature d’un procès-verbal de remise listant les objets restitués.
- la juridiction prenne acte du fait que l’association MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE MUROISE a reconnu ne plus disposer des biens suivants :
* un grand chromo encadré, représentant sainte Véronique, patronne des photographes,
* un daguerrréotype de [S], premier daguerréotypiste de [Localité 4], représentant [V] [H], sa cousine germaine, daté de 1841
* un appareil Compass (N°4151).
* objet-0195-AS GARNEAU 145mm f 4,5mon
* box-206-AS TIRANDY Bobox
* acc-0222-AS LAMASSON plaque sèche
* jun-0385-AS 1885 MARCO MENDOZA Argus France [Localité 6]
* objet- 0259-AS PENTAK
- l’association soit condamnée au paiement des frais d’un éventuel constat d’huissier réalisé lors de la remise
- le tribunal se incompétent au regard des contestations sérieuses pour trancher les demandes reconventionnelles en paiement de provisions formées par cette dernière tant au titre des frais de location qu’au titre des frais de constats d’huissier et qu’au titre des dommages et intérêts sollicités
- l'association MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE MUROISE soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal Judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend".
Que l'article 835 dudit Code dispose que :"Le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
Attendu en l'espèce qu'il apparaît au vu des pièces produites que :
- suite à une mésentente avec Monsieur [G] [T], l'association MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE MUROISE lui a demandé de venir récupérer son matériel exposé au musée dès le 4 août 2023
- le 10 août 2023 Monsieur [T] était interpellé par courriel de la gendarmerie nationale de [Localité 7] sur les raisons pour lesquels il n’avait pas récupéré son matériel
- par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2023 l’association MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE MUROISE renouvelait sa demande d’enlèvement, indiquant à Monsieur [T] qu’il avait jusqu’au 28 octobre 2023 pour récupérer ses biens que ce courrier non retiré par l'intéressé lui sera finalement remis en main propre le 23 octobre 2023
- les biens mobiliers présents au musée au 28 octobre 2024 n'ayant toujours pas été récupérés, ils ont été placés dans un container loué auprès de la société RESOTAINER situé [Adresse 1] à [Localité 8]
- lors de l’évacuation des vitrines du musée des biens mobiliers lui appartenant, l'association a rédigé une liste complémentaire à celle de la liste d’assurance initiale
- Monsieur [T] a été informé de ce stockage par courrier recommandé du 28 octobre 2023 reçu le 7 novembre 2023 Qu'il lui était par ailleurs notifié le coût de location du container de 10 € par jour et que cette somme serait mise à sa charge à compter du 1er novembre 2023
- par courriel du 3 août 2023 Monsieur [G] [T] a indiqué que cela ne le dérangerait pas de reprendre à sa charge la location du container
- un procès-verbal de constat d’huissier était effectué le 14 novembre 2023 sur le mobilier lui appartenant et présent dans le container
- un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception lui était adressé le 5 février 2024 , l’invitant à nouveau à récupérer ses biens.
Que la condition d'urgence n'est dès lors pas remplie à raison du litige opposant les parties à compter du 4 août 2023
Que s'agissant du trouble manifestement illicite invoqué par Monsieur [G] [T] à raison de la violation par l'association MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE MUROISE d'un contrat de dépôt ou d'un prêt à usage, qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur la commune intention des parties
Que c'est en toute connaissance de cause que Monsieur [G] [T] a refusé de reprendre possession de son matériel, alors même que le constat d'huissier du 14 novembre 2023 n'a pas mis en exergue des problèmes de conservation
Que Monsieur [G] [T] sera en conséquence, débouté de ses demandes principales.
Que Monsieur [G] [T] sera condamné, sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à venir récupérer les biens lui appartenant placés dans un container auprès société RESOTAINER situé [Adresse 1] à [Localité 8], en présence d’un commissaire de justice qui dressera un constat lors de la récupération des biens, et aux frais partagés des deux parties.
Que faisant droit à la demande reconventionnelle de l'association MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE MUROISE, Monsieur [G] [T] sera condamné à lui verser la somme provisionnelle de 1 787,00 € s'agissant des frais de location du container du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024.
Que la demande en dommages et intérêts de l'association MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE MUROISE ne relève pas de la compétence des juges du fond.
Attendu que l’équité ne commande pas en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Que chaque partie conservera la charge de ses frais, en ce compris les frais d’huissier de justice réglés par l’association pour constater le dépôt des biens mobiliers dans le container le 14 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
DEBOUTONS Monsieur [G] [T] de ses demandes principales ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [T], sous astreinte de 20 € par jour de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à venir récupérer les biens lui appartenant placés dans un container auprès société RESOTAINER situé [Adresse 1] à [Localité 8], en présence d’un commissaire de justice qui dressera un constat lors de la récupération des biens, et aux frais partagés des deux parties ;
Faisant droit à la demande reconventionnelle de l'association MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE MUROISE
CONDAMNONS Monsieur [G] [T] à lui verser la somme provisionnelle de 1 787,00 € s'agissant des frais de location du container du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024 ;
Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande en dommages et intérêts présentée par l'association MAISON DE LA PHOTOGRAPHIE MUROISE ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais, en ce compris les frais d’huissier de justice réglés par l’association pour constater le dépôt des biens mobiliers dans le container le 14 novembre 2023.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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