Texte intégral
N° RG 23/00125 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIMF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00081
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU [Localité 5] du 05 Décembre 2022
APPELANTE :
Société [9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean-Alexandre COSTANTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Karim BERBRA, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [J], salarié de la société [9] en qualité d'opérateur amiante, a été victime le 1er décembre 2016 d'un accident du travail décrit en ces termes : en déplaçant des big-bags avec le transpalette, a ressenti une douleur dans l'épaule [droite].
Par lettre du 12 décembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6] lui a notifié sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident.
Elle a ensuite déclaré son état consolidé au 15 mars 2017, sans séquelles indemnisables.
M. [J] a adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle datée du 16 octobre 2017 ainsi qu'un certificat médical du 3 octobre 2017 faisant état de lombalgies chroniques L4L5 avec hernie discale latéralisée à droite [illisible].
Par lettres du 8 janvier 2018, la caisse a notifié au salarié et à l'employeur sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie « sciatique par hernie discale L4-L5 » inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles.
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5] a déclaré son état consolidé au 10 mai 2019, et lui a notifié par lettre du 14 novembre 2019 avec un taux d'incapacité permanente de 15 %, lui donnant droit à une rente de 1 849,91 euros par an.
Contestant ce taux, la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable qui l'a fixé à 9 %.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Havre, devenu tribunal judiciaire, qui par jugement du 5 décembre 2022 a notamment :
- dit que l'action de M. [J] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] à raison d'un accident du travail survenu le 1er décembre 2016 était prescrite,
- dit que la société [9] avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [J],
- ordonné la majoration de la rente servie à M. [J], à son maximum,
- instauré une mesure d'expertise médicale et commis pour y procéder le Dr [C] [R] avec pour mission de :
* décrire les conséquences médicales de la maladie professionnelle déclarée par M. [J] le 16 octobre 2017,
* indiquer son traitement, son évolution et préciser les troubles en rapport direct avec cette maladie,
* déterminer, décrire, qualifier et chiffrer :
. les chefs de préjudices expressément énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : les souffrances endurées, tant sur le plan physique que sur le plan moral, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, le préjudice sexuel,
. le déficit fonctionnel temporaire ayant privé le patient de [tout] ou partie de sa qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante,
. s'il y a lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant ou après la consolidation, ainsi qu'à un véhicule adapté ou à un appareillage,
- dit que M. [J] devrait consigner, comme avance du montant des frais d'expertise, la somme de 800 euros auprès de la régie du tribunal judiciaire du Havre,
- fixé à 5 000 euros le montant de l'indemnité provisionnelle à verser à M. [J] et à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- réservé la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [9] à rembourser à la caisse les sommes que cette dernière pourrait être amenée à régler en exécution du jugement, le recours de la caisse étant limité, s'agissant du taux d'incapacité, à 9 %,
- réservé les dépens.
Par une première déclaration envoyée au greffe par LRAR le 10 janvier 2023 (RG 23/00125) et une deuxième faite par voie électronique le 12 janvier 2023 (RG 23/00141), la société [9] a fait appel du jugement en ce qu'il a reconnu une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle, a majoré la rente, a désigné un expert, a alloué une provision de 5 000 euros et a condamné la société à rembourser à la caisse les sommes que celle-ci serait amenée à régler.
Le 16 janvier 2023, les deux dossiers ont été joints.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses conclusions remises le 21 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [9] demande à la cour de :
sur la maladie professionnelle :
> à titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'une faute inexcusable et débouter en conséquence M. [J] de ses demandes,
> à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'expertise aux préjudices prévus par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion du poste « perte de chance de promotion professionnelle » qui ne relève pas de la compétence médicale,
- confirmer le jugement en ce qu'il a limité le recours de la caisse au taux d'incapacité de 9 % retenue par la commission de recours amiable,
- infirmer le jugement en ce qu'il a accordé au salarié une provision de 5 000 euros, débouter M. [J] de sa demande de provision, à tout le moins la réduire à de plus justes proportions,
- infirmer le jugement en ce qu'il a omis de juger que la caisse ferait l'avance des condamnations par impossible prononcées,
sur l'accident du travail :
> à titre principal, juger prescrite la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable,
> à titre subsidiaire, juger cette demande infondée,
- en tout état de cause, condamner M. [J] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de l'avocat de la société.
Par ses conclusions remises le 26 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle, la majoration de rente, la fixation d'une provision à hauteur de 5 000 euros, la réalisation d'une expertise avec la mission précisée dans les conclusions,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, condamner la société [9] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de la procédure de première instance et 2 500 euros au titre de la procédure d'appel,
- déclarer l'arrêt commun à la caisse.
Par ses conclusions remises le 25 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
concernant l'accident du travail :
> à titre principal, déclarer irrecevable car prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable,
> à titre subsidiaire, constater qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d'une telle faute, et dans l'hypothèse d'une telle reconnaissance, condamner la société [9] à lui rembourser le montant des réparations qui pourraient être allouées à M. [J],
concernant la maladie professionnelle :
- constater qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d'une faute inexcusable,
- dans l'hypothèse d'une telle reconnaissance :
* constater qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la majoration de rente et la demande d'expertise,
* condamner la société [9] à lui rembourser le montant des réparations qui pourraient être allouées à M. [J].
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est considéré que dans la mesure où aucune des parties n'a fait appel du jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de M. [J] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [9] à raison d'un accident du travail survenu le 1er décembre 2016, la cour n'a pas à statuer sur cette disposition dont elle n'est pas saisie.
I - Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de la maladie professionnelle
La société [9] soutient avoir respecté les préconisations de la médecine du travail et que M. [J] ne démontre pas le contraire. Elle précise que les sacs de déchets ne peuvent pas contenir plus de 20 kg de déchets, que le « plan de retrait amiante » qu'elle applique prohibe les sacs de plus de 25 kg. Elle ajoute que les sacs sont remplis par ceux qui les portent et qu'il appartenait donc à M. [J], autonome dans son travail, de ne pas trop les remplir et de respecter les préconisations du médecin du travail. Elle souligne que le salarié souffre d'une lombo sciatique protusion discale L5/S1 qualifiée par le médecin du travail d'antécédent médical personnel, et que M. [J] ne peut donc faire croire qu'il portait des sacs de plus de 25 kg ; qu'à supposer qu'il l'ait fait, ce comportement était imprévisible de sorte qu'elle ne pouvait avoir conscience d'un quelconque danger.
M. [J] soutient que la société [9], pourtant informée de son état de santé, lequel a commencé à se dégrader dès 2010, l'a laissé travailler sans respecter les dispositions applicables et en violation des préconisations de la médecine du travail, notamment sur le port de charges. Il estime que la charge de la preuve du respect des préconisations médicales pèse sur l'employeur, qui est défaillant à cet égard tandis que lui établit la réalité du port de charges au-delà des restrictions médicales. Il estime que la seule survenance de son accident du travail, le 30 novembre 2016, suffit à démontrer le non-respect des préconisations médicales. Il ajoute que la société [9] ne justifie pas avoir adapté son poste.
Sur ce,
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est précisé à cet égard que la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience.
Il est également précisé qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.
Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié.
En l'espèce, il ressort des débats que M. [J], né en 1976, a été embauché en 2009 comme opérateur amiante ; qu'après avoir été victime en décembre 2016 d'un accident du travail ayant généré une lésion médicalement qualifiée de « autres synovites et ténosynovites ' région scapulaire droit », il lui a été diagnostiquée en 2017 la maladie professionnelle « sciatique par hernie discale L4-L5 » résultant selon le tableau 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes de l'exposition à des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes.
Il n'est pas contesté que le poste d'opérateur amiante occupé par M. [J] impliquait le port de charges lourdes.
La médecine du travail l'a toujours déclaré apte à son poste, sous réserve cependant, à partir de septembre 2011, de ne pas porter de charges supérieures à 25 kg. Cette réserve a été émise la première fois pour une durée de trois mois, puis sans limitation de durée en septembre 2012 (avec en outre la consigne d'éviter au maximum l'usage du marteau pneumatique), n'était pas mentionnée dans l'avis de décembre 2013 puis a de nouveau été mentionnée de manière continue à partir de février 2015. Les avis de février, avril et mai 2016 indiquent ainsi : « peut reprendre son poste de travail en évitant la manutention de charges supérieures à 25 kg sans aide technique ».
L'employeur ne pouvait donc qu'avoir conscience du danger généré par le port de charges lourdes, en particulier pour M. [J] ayant une particulière fragilité à cet égard, constatée par la médecine du travail et donc connue de l'employeur à partir de septembre 2011.
Par ailleurs, M. [J] verse aux débats des attestations émanant de collègues de travail évoquant les tâches effectuées : « ' manipulations des Big BAG à 800 kg avec transpale ; porté des sac des gravats à plus de 25 kg, ' démontage des fenetre a plus 25 kg, ' doublage des sac de gravat à plus de 25 kg, mettre les sac dans les Big Bag » ; « ' travaux pénibles avec porte de charge plus 50 kg, ' et des évacuations des Big BAG lourd », '. Ces attestations qui décrivent le quotidien professionnel des désamianteurs, dont M. [J], démontrent que la société [9] n'a pas respecté les préconisations de la médecine du travail.
C'est vainement que l'employeur contredit ces attestations : la page 242 produite en pièce 7, manifestement tirée d'un catalogue ne peut justifier du type de sacs utilisés par l'entreprise. En tout état de cause, elle présente différents sacs dont certains ne comportent pas de limite de charges et semblent plus grands et robustes que ceux dont la charge est limitée à 20 kg. L'employeur ne justifie donc pas que les sacs utilisés par ses salariés ne dépassaient pas 25 kg. De même, le document « plan de retrait amiante » n'apporte aucune précision sur le poids des sacs utilisés et ne fait que rappeler que dans la mesure où aucun dispositif de manutention manuelle ne doit traiter de colis de plus de 25 kg, il peut être nécessaire de recourir à des moyens mécaniques de manutention (sans préciser lesquels, ni justifier de leur mise à disposition des salariés).
L'employeur ne peut par ailleurs reporter sur M. [J] la responsabilité de ne pas trop remplir les sacs, dès lors qu'il lui appartient d'organiser le travail de telle sorte que les préconisations médicales soient respectées.
M. [J] rapporte donc la preuve de ce que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques liés au port de charges trop lourdes eu égard à son état de santé.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur.
II - Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur
Tout salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a droit à l'indemnisation des postes de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale « Accidents du travail et maladies professionnelles ».
Ce livre IV prévoit en son article L. 431-1, l'indemnisation de son incapacité permanente de travail, par l'attribution, « pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, [d'] une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, [d']une rente au-delà [...] ». Le montant de la rente est égal au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité permanente, en application des articles L. 434-1 et L. 434-2.
Lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, comme c'est le cas en l'espèce, l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit en outre une indemnisation complémentaire, laquelle se traduit par :
> une majoration des indemnités dues en vertu du livre IV précité, sur le fondement de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Il convient dès lors de confirmer le jugement ayant ordonné la majoration de la rente à son maximum.
> la possibilité pour la victime de demander devant la juridiction de sécurité sociale, à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation :
- du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
- des autres préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et ce en application de l'article L. 452-3 précité, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
En premier lieu, il est rappelé que le juge qui ne dispose pas d'éléments suffisants pour apprécier les différents préjudices peut ordonner une mesure d'instruction.
Mais il ne peut lui confier mission de dire le droit. Le jugement ne peut donc qu'être infirmé en ce qu'il a confié à l'expert mission de déterminer, qualifier et chiffrer certains préjudices. Il y a lieu de lui demander de décrire la nature et l'importance des préjudices considérés.
Il n'apparaît ensuite pas justifié de recourir à un médecin expert pour l'appréciation d'un éventuel préjudice de « perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle » ainsi que de « frais divers autres que médicaux », qui ne présentent pas de composante médicale mais supposent que l'assurée présente au juge des justificatifs.
Les postes relatifs aux dépenses de santé et à l'assistance par une tierce personne après consolidation, que M. [J] souhaite voir figurer dans la mission de l'expert, sont déjà couverts par le livre IV, à tout le moins en partie s'agissant des dépenses de santé. Ils n'ont donc pas à être appréciés par l'expert aux fins d'indemnisation complémentaire.
Par ailleurs, il est considéré que dans la mesure où la rente indemnise déjà la perte de gains professionnels futurs, ce poste n'a pas à figurer dans la mission de l'expert ainsi que M. [J] le souhaite.
En revanche, cette rente AT/MP n'indemnise pas le déficit fonctionnel permanent (cf. Assemblée plénière, 20 janvier 2023, 20-23.673, Publié au bulletin), de sorte que ce poste de préjudice doit figurer dans la mission de l'expert.
Ainsi, s'agissant des souffrances physiques et morales endurées, il convient que l'expert les évalue avant consolidation, et qu'il intègre celles supportées après consolidation dans le déficit fonctionnel permanent, dont il aura à préciser le taux le cas échéant.
Les autres points figurant dans la mission confiée à l'expert sont conformes aux règles d'indemnisation en matière de faute inexcusable.
Le jugement est donc infirmé en ce qui concerne la mission d'expertise, qui est redéfinie au dispositif du présent arrêt.
S'agissant de la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices, son montant de 5 000 euros retenu par le pôle social apparaît justifié au regard des conséquences de la maladie professionnelle telles qu'elles peuvent être sommairement appréciées au vu des pièces produites.
Il convient dès lors de confirmer le jugement de ce chef.
III - Sur le recours de la caisse contre l'employeur
En application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices personnels est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il convient d'ajouter au jugement en rappelant que la caisse devra faire l'avance des sommes allouées.
La société devra ensuite rembourser à la caisse la majoration de la rente et les indemnisations des préjudices subis. Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a condamné la société [9] à rembourser à la caisse les sommes que cette dernière pourrait être amenée à régler en exécution du jugement (auquel se substitue le présent arrêt).
Il est cependant précisé qu'ainsi que le souligne la société [9], le taux d'IPP de 15 % fixé par la caisse dans ses rapports avec le salarié est inopposable à l'employeur, qui ne peut se voir opposer que le taux de 9 % retenu par la commission de recours amiable saisie par lui. Dès lors, le recours de la caisse contre l'employeur, s'agissant des sommes avancées au titre de la rente, sera limité à hauteur d'un taux d'IPP de 9 %. Le jugement est confirmé de ce chef.
IV - Sur les frais du procès
La procédure de première instance n'étant pas terminée, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a réservé la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
En revanche, il convient de condamner la société [9], partie perdante en appel, aux dépens de cette procédure, de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles et de la condamner à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, au titre de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne la mission d'expertise,
Statuant à nouveau de ce chef :
Confie à l'expert désigné par le tribunal judiciaire la mission de :
- convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, en présence si elles le souhaitent des médecins traitant et conseil des parties,
- prendre connaissance de tous documents utiles,
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
- examiner M. [J], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à la maladie professionnelle du 3 octobre 2017 en mentionnant l'existence d'éventuels états antérieurs,
- décrire la nature et l'importance du préjudice de souffrances physiques lié à l'accident du travail avant la date de consolidation, ce en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7,
- décrire la nature et l'importance du préjudice de souffrances morales lié à l'accident du travail avant la date de consolidation, ce en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7,
- décrire la nature et l'importance du préjudice d'esthétique lié à l'accident du travail, le cas échéant en distinguant avant et après la date de consolidation, ce en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7,
- décrire la nature et l'importance du préjudice d'agrément lié à l'accident du travail, le cas échéant en distinguant avant et après la date de consolidation, ce en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7,
- donner son avis sur le déficit fonctionnel temporaire,
- donner son avis sur le déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et morales, ainsi que des troubles de nature physiologique dans les conditions d'existence, ce en précisant l'importance de l'incapacité en pourcentage,
- dire s'il y a lieu de prévoir de manière nécessaire, en lien avec l'accident du travail, d'éventuelles dépenses de santé futures non prises en charge au titre de l'assurance maladie (prothèses, appareillages, ainsi que tous éléments matériels d'adaptation dans son environnement - habitat, transport, aide à la personne),
- procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Et y ajoutant,
Dit que la caisse devra faire l'avance des sommes allouées à M. [J],
Condamne la société [9] aux dépens d'appel,
Condamne la société [9] à payer à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Déboute la société [9] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le greffier La présidente