Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mlle Catherine A...,
2 / M. Jean-Michel Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Patricia X...,
2 / de M. Guy Y...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mlle A... et de M. Z..., de Me Guinard, avocat de Mme X... et de M. Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le fonds des consorts B..., desservi par une sente piétonnière, n'était séparé que par une courte distance de trente mètres environ d'une voie publique accessible à tous véhicules, notamment de secours, que l'exiguïté du terrain libre devant leur habitation, alliée à l'existence d'un mur, n'autorisait ni l'entrée ni le stationnement de véhicules, qu'il n'était pas contesté que les consorts B... faisaient stationner leur voiture, conformément à leur permis de construire, en amont de la sente, en un lieu accessible par la voie publique, la cour d'appel a retenu souverainement que l'état d'enclave n'était pas démontré et, par ces seuls motifs, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mlle A... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mlle A... et M. Z... à payer à Mme X... et à M. Y..., ensemble, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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