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Cour de cassation, 27 février 1991. 89-20.790

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.790

Date de décision :

27 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean-François X..., demeurant anciennement lieudit "Mimeau" Mombrier (Gironde) Bourg-sur-Gironde, et actuellement cité Cariallo, pavillon Chauvin n° 2, à Beaumont Z... (Manche), 2°) Mme Monique C... épouse X..., demeurant anciennement lieudit "Mimeau" Mombrier (Gironde) Bourg-sur-Gironde, et actuellement cité Cariallo, pavillon Chauvin n° 2, à Beaumont Z... (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre), au profit : 1°) de M. Claude A..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., 2°) de Mme Marie-Louise A..., épouse de M. Claude A..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., 3°) de M. René Y..., demeurant à Mombrier (Gironde), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de Me Bouthors, avocat des époux A... et de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 septembre 1989), que dans le cadre d'une instance en bornage engagée contre les époux A..., les époux X... ont contesté le caractère commun attribué par l'expert au "ruage" situé au sud de leur maison d'habitation, tout en reconnaissant l'existence d'un droit de passage au profit des consorts B... ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir homologué le rapport de l'expert et ordonné l'implantation de bornes conformément au plan annexé au rapport, alors, selon le moyen, que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... faisaient valoir que l'expression "ruages communs", employée dans plusieurs actes anciens, ne signifiait pas que les époux A... aient été, avec eux-mêmes, propriétaires indivis du ruage et que l'expression ainsi utilisée indiquait seulement que le ruage servait au passage de tous les propriétaires des fonds contigus ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 543, 637, 682, 693 et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant la force probante des titres et autres éléments soumis à son examen, la cour d'appel a souverainement retenu, que la parcelle litigieuse était une propriété commune aux époux X... et Léon et à M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'implantation des bornes suivant une ligne dressée sur le plan de l'expert, ainsi que l'enlèvement par les époux X... des débordements par eux apposés le long de la ligne QS du plan de l'expert, alors, selon le moyen, 1°) que, dans leurs conclusions supplétives d'appel, signifiées le 12 mai 1989, M. et Mme X... soutenaient expressément être propriétaires d'une bande de terrain jouxtant le mur Nord de leur maison, à la limite du fonds Léon ; ils contestaient, par suite, la ligne divisoire telle qu'indiquée, dans le plan annexé au rapport d'expertise, par les points QRSX ; qu'en affirmant, néanmoins, que M. et Mme X... ne contestaient pas la limite séparative des propriétés QRSX, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) qu'en énonçant qu'aucun des actes des auteurs des époux A... ne faisait mention d'un droit d'échafaudage ou d'un droit d'échelle dont auraient été titulaires M. et Mme X..., la cour d'appel a dénaturé l'acte de vente Gombaud-Baudouin, auteurs des époux A..., en date du 14 février 1856, qui réservait un droit d'échafaudage et d'égout aux auteurs de M. et Mme X... le long du mur Nord de leur habitation ; qu'ainsi, l'article 1134 du Code civil a encore été violé ; 3°) et en toute hypothèse, que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la teneur de l'acte du 14 février 1856, aux termes duquel les auteurs des époux A... avaient reconnu, au profit des auteurs de M. et Mme X..., un droit d'échafaudage et d'égout le long du mur Nord de leur maison ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article 544 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de l'ensemble des actes notariés que leur rapprochement rendait ambigüs, et, abstraction faite d'une référence surabondante à l'absence de contestation par les époux X... de la limite séparative des propriétés, que la servitude de tour d'échelle et les droits d'échafaudage et d'égout dont ces époux se prévalaient n'étaient pas établis ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des époux A... et de M. Y... les frais par eux exposés et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande formée par les époux A... et M. Y..., en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux X..., envers les époux A... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

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