Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier lors de l’audience : Madame BONALI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame ZABNER, Greffier
Débats en audience publique le : 20 Septembre 2024
N° RG 24/01329 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4VB3
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [Z]
Née le 24 janvier 1937 à [Localité 15] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 11] - [Localité 4]
représentée par Maître Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 11] sis [Adresse 11] - [Localité 4],
représenté par son syndic en exercice, ERILIA Agence [Localité 14] EST,
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Non comparant
ERILIA,
dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître François-Xavier DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône,
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [Z] demeure 11e étage de la [Adresse 11] à [Localité 14], immeuble géré et administré par la société ERILIA.
Le 11 juin 2022, Madame [Z] a fait une chute en sortant de l’ascenseur de son immeuble, dont les portes se sont ouvertes au niveau du rez-de-chaussée, alors même qu’il se trouvait 50 cm au-dessus du palier existant.
À la suite de cette chute Madame [Z] a été blessée et prise en charge par les marins pompiers pour être hospitalisée à l’hôpital de [13].
Par actes de commissaire de justice du 9 avril 2024, Madame [M] [Z] a fait assigner la société ERILIA et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la [Adresse 11], pris en la personne de son gestionnaire la société ERILIA, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale la concernant et les parties en défense solidairement condamnées à lui régler une provision de 10.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice, outre une indemnité de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
La procédure, qui a été dénoncée la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM), a été enrôlée sous le numéro de RG 24/01329.
Par acte du 11 juin 2024, la société ERILIA a dénoncé la procédure à la société PACA ASCENSEURS SERVICES et l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Marseille, statuant en matière de référé, aux fins de voir joindre sa procédure avec celle enrôlée sous le numéro de RG 24/01329, déclarer que la procédure initiée par Madame [M] [Z] et les opérations d’expertise à intervenir soient déclarées communes et opposables à la société PACA ASCENSEURS SERVICES, condamner cette dernière à la relever et la garantir de toutes condamnation qui seraient prononcées à son encontre et les dépens réservés.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 20 septembre 2024.
À cette date, Madame [M] [Z], représentée par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés ses conclusions compétitives auxquelles il sera renvoyé et sollicite voir désigner un médecin expert et déclarer la société ERILIA et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier de la [Adresse 11], pris en la personne de son gestionnaire la société ERILIA, entièrement et solidairement responsable de l’accident survenu le 11 juin 2022 en leur qualité de gardien de l’ascenseur à l’origine du dommage qu’elle a subi et les voir condamnés solidairement à lui régler la somme de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice outre de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens il convient de se reporter.
La société ERILIA, représentée par son conseil, par conclusions auxquelles il convient de se référer sollicite :
-à titre principal, être mise hors de cause en sa qualité de bailleresse de Madame [M] [Z] ;
-à titre subsidiaire, forme les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [M] [Z] et conclut au rejet de sa demande provisionnelle ;
-en tout état de cause, voir ordonner la jonction des procédures, condamner la société PACA ASCENSEURS SERVICES à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, conclut au rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La société PACA ASCENSEURS SERVICES, régulièrement assignée par procès-verbal remis en étude, n’est pas représentée à l’audience susvisée.
La CPAM des Bouches du Rhône, représentée par son conseil, développe ses conclusions n°2 auxquelles il sera renvoyé et demande de :
-prendre acte qu’elle entend réclamer au responsable le remboursement de l’ensemble des prestations qu’elle a servies à la victime à la suite des faits litigieux ;
-réserver ses droits dans la détermination du montant définitif de sa créance ;
-réserver les dépens, les intérêts légaux, les frais irrépétibles de justice ainsi que l’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale.
SUR CE
Attendu que dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction de la procédure RG 24/02767 à la procédure principale initiale enrôlée sous le numéro RG 24/01329 ;
- Sur la demande d’expertise judiciaire
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ;
Qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats, notamment de l’attestation d’intervention des marins pompiers du 16 juin 2022 et de l’attestation de Monsieur [I] du 30 août 2022 et que Madame [M] [Z] a été victime d’un accident de la vie courante et justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’expertise, qui s’exercera à ses frais avancés selon les modalités mentionnées au dispositif ;
Que l’examen des responsabilités encourues à l’occasion de l’accident dont Madame [Z] a été victime excède la compétence du juge des référés, de sorte qu’à ce stade de la procédure il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société ERILIA ;
Qu’il n’y a pas lieu de déclarer la présente expertise et les opérations d’expertise à intervenir communes et opposables à la société PACA ASCENSEURS SERVICES qui est partie à l’instance ;
- Sur la demande de provision
Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant ;
Attendu qu’en l’espèce, Madame [M] [Z] ne produit aucune pièce médicale à l’appui de sa demande provisionnelle indemnitaire ;
Qu’en effet, les pièces versées aux débats, qui ne sont pas numérotées comme indiqué, ne comportent pas la pièce 4 « pièces médicales » ;
Qu’en conséquence, il n’est pas permis d’apprécier la nature des blessures par Madame [M] [Z] et d’évaluer le montant non sérieusement contestable de la provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice qu’il convient de lui allouer ;
Qu’il ne sera donc pas fait droit à sa demande provisionnelle ;
- Sur les demandes accessoires
Attendu qu’aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application, à ce stade de la procédure, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit d’une quelconque partie à l’instance.
Qu’ayant intérêt à la mesure, Madame [M] [Z] supportera les dépens.
Attendu que la procédure a été dénoncée à la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
Que la CPAM des Bouches-du-Rhône, à qui la procédure a été seulement dénoncée, n’est pas partie à la présente instance de sorte que les demandes qu’elle forme au terme de ses conclusions n°2, alors qu’elle intervient pas volontairement à l’instance, ne sont pas recevables et ne peuvent faire l’objet d’un examen ;
Que la présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, MISE À DISPOSITION AU GREFFE, EN RÉFÉRÉ ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction de la procédure RG 24/02767 à la procédure principale initiale enrôlée sous le numéro RG 24/01329 ;
DISONS n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société ERILIA ;
ORDONNONS une expertise de Madame [M] [Z],
COMMETTONS pour y procéder :
Le Dc [O] [T]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 12]
Avec mission de :
Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 11 juin 2022 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers ;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux ;
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement ;
Indiquer AVANT et APRES CONSOLIDATION le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
AUTORISONS l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
DISONS que l'expert commis, saisi par le greffe du Tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration dudit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
Il devra, le cas échéant, pour assurer le caractère contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée entre un et deux mois, suivant la complexité de l'affaire,
A l'expiration de ce délai, l'expert clôturera son rapport en répondant aux observations des parties sauf à préciser qu'il n'a reçu aucun dire,
Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé de suivre l'expertise ;
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant 6 semaines pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 8 mois de la consignation de la provision ;
DISONS que l'expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d'expertise ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que Madame [M] [Z] devra consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 750 € H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [M] [Z] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où Madame [M] [Z] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire ;
DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision présentée par Madame [M] [Z]
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS Madame [M] [Z] aux dépens de l’instance, sauf décision ultérieure contraire ;
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie DES BOUCHES-DU-RHÔNE.
LE PRESIDENT LE GREFFIER