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Cour de cassation, 15 février 1994. 92-15.321

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.321

Date de décision :

15 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Access Voyages, dont le siège est à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de M. Armelle Y..., demeurant à Paris (6ème), ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Paris International, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Access Voyages, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen pris en ses trois branches Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1992) que M. X..., employé de la société Paris International, ayant pour objet des activités d'agence de voyages, a démissionné au mois de février 1985 pour créer une agence concurrente, la société Access International devenue par la suite Access Voyages, dont il a été le gérant ; qu'à l'occasion d'un litige prud'homal l'ayant opposé à la société Paris International, celle-ci, par arrêt irrévocable de la cour d'appel de Paris, en date du 18 février 1988, a obtenu reconventionnellement la condamnation de Monsieur X... au paiement de 60.000 francs à titres de dommages et intérêts pour les agissements anticoncurrentiels dont il s'était rendu coupable à son égard ; que postérieurement à cette décision, M. Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Paris International dont la liquidation judiciaire avait été prononcée, estimant que la société Access Voyages avait également commis des agissements anticoncurrentiels à l'encontre de la société Paris International, l'a assignée en dommages et intérêts ; Attendu que la société Access Voyages fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en la condamnant au paiement de 450.000 francs à titre de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en affir- mant que dans son précédent arrêt, elle n'avait pas été en mesure d'apprécier à sa juste valeur le préjudice commercial souffert par la société Paris International, sans préciser en quoi les faits de concurrence déloyale nouvellement imputés à Access Voyage avaient eu pour conséquence d'aggraver ce préjudice, la Cour d'appel a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la réparation due par l'auteur d'un acte dommageable est indépendante de la gravité des fautes commises ; qu'en fixant à la somme de 450.000 francs l'indemnité réparatrice d'un dommage déjà indemnisé par un précédent arrêt passé en force de chose définitivement jugée, cela après avoir tenu compte de la gravité des actes de concurrence déloyale perpétrés par Access Voyages, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et alors, enfin, qu'en affirmant que "les indications fournies sur l'évolution du chiffre d'affaires" réalisé par la société Paris International justifiaient l'allocation d'une indemnité compensatrice supplémentaire, sans préciser les documents sur lesquels elle se fondait à cette fin, bien qu'il s'inférât de ses conclusions d'appel que la victime du dommage n'avait développé aucun argument ni invoqué aucune pièce qui, de nature à justifier la réparation de son préjudice à hauteur de 1.000.000 F, auraient été autres que ceux déjà soumis à la juridiction prud'homale, la Cour d'appel a encore privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'action portée devant le juge du second degré concernait la société Access Voyages, personne morale, qui, indépendamment des fautes commises par M. X... à titre personnel et pour lesquelles il avait été condamné, s'était livrée à des agissements ayant abouti à la désorganisation de la société Paris International en engageant, après M. X..., deux autres employés de cette petite agence qui comportait seulement quatre personnes, outre le gérant et son épouse, et en entretenant volontairement à l'égard de la clientèle une confusion avec la société Paris International par suite du maintien jusqu'au mois de mars 1986 d'"une dénomination sociale susceptible d'induire le public en erreur" et qui n'avait été modifiée qu'à la suite d'une intervention administrative ; que la Cour d'appel a ainsi motivé sa décision en retenant les agissements fautifs et les chefs de préjudice commis par la société Access Voyages, qui étaient distincts de ceux relevés précédemment contre M. X...; Attendu, en second lieu, qu'appréciant la portée des documents comptables soumis à son analyse, et sans qu'il puisse lui être fait grief d'avoir utilisé précédemment ces éléments de preuve devant la juridiction prud'homale pour un litige distinct, la cour d'appel a souverainement justifié, tant l'existence que l'importance du préjudice qui en est résulté pour la société Paris International ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses bran- ches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société Access Voyages sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Access Voyages, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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