Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me CANCIANI
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me ROBIN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/12026
N° Portalis 352J-W-B7F-CVAOI
N° MINUTE :
Assignation du :
19 août 2021
JUGEMENT
rendu le 27 septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [N] [D]
Madame [W] [I] (ép. [D])
[Adresse 1]
[Localité 7] (ETATS-UNIS)
représentés par Maître Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1193
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la société MAZET ENGERAND & GARDY
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Catherine ROBIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #G0633
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffière,
Décision du 27 septembre 2024
8ème chambre - 3ème section
N° RG 21/12026 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVAOI
DÉBATS
A l’audience du 21 juin 2024, tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
___________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 28 avril 2021, M. [N] [D] et Mme [W] [I] (ép. [D]) ont acquis un appartement et une cave dans un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], qui constituent les lots de copropriété n°4 et 18. Cette mutation a été notifiée au syndic par lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 avril 2021.
Lors de l'assemblée générale réunie le 3 juin 2021, les copropriétaires de l'immeuble ont adopté diverses résolutions portant sur la réalisation de travaux de ravalement de la façade ainsi que la réfection de la structure de certains planchers communs. M. [N] [D] et Mme [W] [I] (ép. [D]) n'y ont pas participé et soutiennent ne pas y avoir été convoqués.
Lors de l'assemblée générale réunie le 28 avril 2022, à laquelle M. [N] [D] et Mme [W] [I] (ép. [D]) n'ont pas participé, les copropriétaires de l'immeuble ont à nouveau adopté, aux fins de régularisation, les mêmes décisions relatives à des travaux sur les parties communes.
Par exploits d'huissier signifiés les 19 août 2021 et 28 juin 2022, M. [N] [D] et Mme [W] [I] (ép. [D]) ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir à titre principal l'annulation de ces deux assemblées générales.
Les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état le 5 avril 2023.
Par ordonnance du 4 octobre 2023, Me [S] [M] a été désignée en qualité d'administratrice judiciaire de la copropriété pour une durée de six mois, avec pour mission de convoquer une assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic. L'assemblée générale des copropriétaires s'est ainsi réunie les 15 février 2024 et 25 avril 2024.
Décision du 27 septembre 2024
8ème chambre - 3ème section
N° RG 21/12026 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVAOI
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, et au visa des articles de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, M. [N] [D] et Mme [W] [I] (ép. [D]) demandent au tribunal de :
- prononcer la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] en date du 3 juin 2021 et de l’ensemble de ses résolutions ;
- prononcer la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] en date du 28 avril 2022 et de l’ensemble de ses résolutions ;
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] à payer à Monsieur [N] [D] et à Madame [W] [D] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 6] au paiement des entiers dépens de l’instance.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2024 par voie électronique, et au visa des articles de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et de l'article 6 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- rejeter la demande de nullité des assemblées générales des 3 juin 2021 et du 28 avril 2022,
- condamner Monsieur [N] [D] et Madame [W] [I] épouse [D] aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [N] [D] et Madame [W] [I] épouse [D] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* * *
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 21 juin 2024, et la clôture de l'instruction a été ordonnée à l'ouverture des débats. A leur issue, la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur les demandes en annulation d'assemblée générale
A – Sur l'assemblée générale du 3 juin 2021
M. [N] [D] et Mme [W] [I] (ép. [D]) sollicitent l'annulation de l'assemblée générale tenue le 3 juin 2021, faisant valoir qu'ils n'y ont pas été convoqués alors même que le syndic avait connaissance de leur acquisition des lots n°4 et 18.
L'article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires, cette dernière étant convoquée par le syndic. Il résulte de ces dispositions un principe selon lequel tous les copropriétaires doivent impérativement y être convoqués afin de pouvoir exercer leur droit de participer à la prise de décisions en copropriété, et ce à peine de nullité de l'assemblée générale.
En l'espèce, il est établi par les pièces produites que la mutation concernant les lots n°4 et 18 est intervenue le 28 avril 2021, et a été notifiée au syndic de copropriété le 4 mai 2021, soit antérieurement à l'expiration du délai réglementaire de convocation (article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967) de l'assemblée générale du 3 juin 2021.
Disposant de la qualité de copropriétaires de l'immeuble, M. [N] [D] et Mme [W] [I] (ép. [D]) devaient ainsi être convoqués à cette assemblée afin que celle-ci soit réunie de manière régulière. Le syndicat des copropriétaires, tenu de rapporter la preuve de la convocation de chaque copropriétaire à l'assemblée générale, ne justifie cependant pas avoir les valablement convoqués.
Alors que le syndicat des copropriétaires invoque la « désorganisation » qu'aurait engendré la crise sanitaire à cette période, il convient de relever que bien qu'une période dite de « confinement » ait été décrétée par les pouvoirs publics du 3 avril 2021 au 3 mai 2021, la crise sanitaire avait débuté depuis près d'un an et demi et imposait une nécessaire adaptation aux circonstances.
Le défendeur fait également valoir que les copropriétaires, lors d'une assemblée générale tenue le 25 avril 2024, auraient adopté des décisions tendant à la « régularisation » de celles prises lors de l'assemblée générale du 3 juin 2021.
L'examen du procès-verbal de cette assemblée révèle en effet que les copropriétaires ont entendu réitérer les décisions présentement contestées, portant notamment sur des travaux de ravalement de la façade et des pignons de l'immeuble, sur l'approbation des comptes et des budgets des exercices 2018 à 2024, sur la constitution d'un fonds pour travaux, ainsi que sur la désignation du syndic et des membres du conseil syndical.
Toutefois, faute pour le syndicat des copropriétaires de démontrer que l'assemblée durant laquelle les décisions attaquées ont été réitérées est devenue définitive, M. [N] [D] et Mme [W] [I] (ép. [D]) conservent un intérêt à agir et leur demande ne peut donc être considérée comme dépourvue d'objet.
Au surplus, il est relevé que les demandeurs ne sollicitaient pas l'annulation de chaque décision prise lors de l'assemblée générale du 3 juin 2021 et aujourd'hui réitérées, mais l'annulation de l'assemblée générale en son entier pour un motif tenant à sa convocation et à sa tenue.
Pour les motifs qui précèdent, dès lors que M. [N] [D] et Mme [W] [I] (ép. [D]) n'ont pas été convoqués à l'assemblée générale du 3 juin 2021, il conviendra d'en prononcer l'annulation.
Décision du 27 septembre 2024
8ème chambre - 3ème section
N° RG 21/12026 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVAOI
B – Sur l'assemblée générale du 28 avril 2022
L'article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose notamment que sauf urgence, la convocation à l'assemblée générale est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.
Les articles 640 et suivants du code de procédure civile, relatifs à la computation des délais, disposent quant à eux que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, M. [N] [D] et Mme [W] [I] (ép. [D]) sollicitent également l'annulation de l'assemblée générale tenue le 28 avril 2022, faisant valoir qu'ils y ont été convoqués le 7 avril 2022 seulement, soit en méconnaissance du délai imparti par l'article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Le syndicat des copropriétaires justifie cependant par la production d'un historique de suivi du pli portant convocation à cette assemblée générale que M. [N] [D] et Mme [W] [I] (ép. [D]) se sont vus remettre ce dernier, à leur domicile situé à [Localité 7] (États-Unis), le 5 avril 2022.
Ils ne peuvent ainsi valablement soutenir avoir été convoqués tardivement à l'assemblée générale contestée.
M. [N] [D] et Mme [W] [I] (ép. [D]) font également valoir que l'annulation de l'assemblée générale tenue le 3 juin 2021 aurait pour effet d'entraîner par voie de conséquence celle de l'assemblée tenue le 28 avril 2022.
Lors de l'assemblée générale du 3 juin 2021, le syndic avait été désigné « pour la période qui commencera à courir le 3 juin 2021 pour se terminer le jour de l'assemblée générale qui approuvera les comptes de l'exercice clos le 31 octobre 2020, devant se tenir au plus tard dans les six mois de la clôture de l'exercice ».
Dans la mesure où l'annulation de l'assemblée générale tenue le 3 juin 2021 a été prononcée, le syndic a vu son mandat annulé rétroactivement et n'avait donc pas qualité pour convoquer une assemblée générale pour le 28 avril 2022.
Pour les mêmes motifs que ci-dessus, il est relevé que M. [N] [D] et Mme [W] [I] (ép. [D]) conservent un intérêt à agir et que leur demande n'est pas dépourvue d'objet.
Il conviendra en conséquence de prononcer l'annulation de l'assemblée générale tenue le 28 avril 2022.
2 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance.
- Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Bien que le syndicat des copropriétaires soit tenu aux dépens, l'équité commande de débouter M. [N] [D] et Mme [W] [I] (ép. [D]) de leur demande au titre des frais irrépétibles, dès lors que les annulations prononcées n'emporteront aucune conséquence concrète au regard de la régularisation intervenue.
- Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] tenue le 3 juin 2021 ;
PRONONCE l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] tenue le 28 avril 2022 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires au paiement des entiers dépens de l'instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris, le 27 septembre 2024.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment