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Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 24/00381

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00381

Date de décision :

4 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 18] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS N° République Française AFFAIRE N° N° RG 24/00381 - N° Portalis DB3G-W-B7I-GNEU Au nom du Peuple Français JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025 Rendu par : Président : Delphine LORIA, Vice-présidente Greffier : Olivia MARILLY, Greffier ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [J] [U] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] représentée par Me Anne JULIANY, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001498 du 09/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]) ET : PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [T] [F] [S] né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 16]( ALGERIE), demeurant [Adresse 3] défaillant DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture du 20 Juin 2024 ayant clôturé l’instruction au 13 Janvier 2025 et ayant fixé l’audience au 16 Janvier 2025 devant le Tribunal composé comme ci-dessus, l'affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 11 Avril 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé par deux fois à ce jour, ( le délibéré a été prorogé jusqu'à ce jour compte tenu des nécessités du service, les parties ayant été avisées de la date à laquelle le jugement serait rendu en conformité avec les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 450 du Code de Procédure Civile), par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président, JUGEMENT : Décision réputée contradictoire, en premier ressort. Le 1 c.c.c et 1 exécutoire aux parents en LRAR - IFPA 1 excutoire à la [12] et 1 c.c.c aux avocats [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après en avoir délibéré conformément à la loi , Vu l’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019, Vu l'article 8-a) du règlement (CE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit « ROME III », Vu la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, Vu la loi du 23 mars 2019, Vu l'article 237 et 238 du Code civil, Vu l'Ordonnance de mesures provisoires en date du 24 avril 2024 , DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français. CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties. PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [T] [F] [S], né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 16] (Algérie), et de Madame [J] [U], née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 10] (84) , lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (84). ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [J] [U] épouse [S] et Monsieur [T] [F] [S] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile. DEBOUTE Madame [J] [U] épouse [S] de sa demande visant à voir reporter la date des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date de ordonnance de mesures provisoires, soit à la date du 24 avril 2024 ; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 26 février 2024. RAPPELLE que Madame [J] [U] épouse [S] ne pourra conserver l'usage du nom patronymique de son époux, Monsieur [T] [F] [S] RAPPELLE que les avantages matrimoniaux consentis par l'un ou l'autre des époux seront révoqués par le prononcé du divorce ; RAPPELLE que Monsieur et Madame exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants. FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ; RESERVE les droits du père ; FIXE à CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par enfant, soit TROIS CENT EUROS (300 €) par mois la contribution que doit verser Monsieur [T] [F] [S] , toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [J] [U] épouse [S] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants : [T], [W], [S] né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 17] et [C], [Y] [S] né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 10] ; CONDAMNE Monsieur [T] [F] [S] , au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation. RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr. RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [13] - ou [14], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur la fixation de la résidence sociale et fiscale des enfants au domicile de la mère, cette compétence ne relevant pas du Juge aux affaires familiales ; CONDAMNE Madame [J] [U] épouse [S] aux dépens. RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus. Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 Juillet 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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