Texte intégral
C5
N° RG 21/05008
N° Portalis DBVM-V-B7F-LEJH
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 02 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00035)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 28 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2021
APPELANTE :
Madame [G] [D]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEES :
SA [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE
SAS [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en la personne de Mme [U] [B], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 mars 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 janvier 2018, Mme [G] [D], agent de service depuis juin 2015 au sein de la société [9], a déclaré comme maladie professionnelle un eczéma sur le fondement d'un certificat médical du 22 mai 2017.
Le 27 juin 2018, la CPAM de l'Isère a pris en charge les lésions eczématiformes au titre du tableau n° 65 des maladies professionnelles.
Le 13 juillet 2018, un certificat médical final a fixé au 31 juillet suivant une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble saisi par Mme [D] d'un recours contre les sociétés [9], [10] et en présence de la CPAM de l'Isère a, par jugement du 28 octobre 2021 :
- débouté la société [9] de sa demande d'inopposabilité,
- déclaré recevable l'action en demande de reconnaissance d'une faute inexcusable,
- dit que la maladie professionnelle n'est pas due à une faute inexcusable de la société [9],
- débouté la requérante de ses demandes,
- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- déclaré le jugement commun et opposable à la société [10],
- condamné Mme [D] aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par déclaration du 2 décembre 2021, Mme [D] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 20 février 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [D] demande :
- la réformation du jugement,
- le débouté des demandes de la société [9],
- la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'origine de sa maladie professionnelle,
- la fixation au maximum de la majoration de sa rente,
- une expertise médicale,
- une provision de 15.000 euros,
- le versement des sommes par la CPAM,
- la condamnation de la société [9] à lui verser sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile les sommes de 2 520 euros pour la première instance et 2 400 euros pour la cause d'appel,
- la condamnation de la société [9] aux dépens de l'instance et d'exécution dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
A l'audience, elle demande également, à titre subsidiaire, la saisine d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par conclusions du 17 octobre 2022 reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [9] demande :
- la confirmation du jugement,
- le débouté de la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable,
- subsidiairement, l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas retenu le défaut de caractère professionnel de la maladie, que cette pathologie lui soit déclarée inopposable et que les demandes de Mme [D] soient rejetées,
- plus subsidiairement, le constat d'une absence de taux d'incapacité permanente, le rejet de la demande de majoration de rente et la limitation de la mission de l'expert,
- la condamnation de Mme [D] aux dépens et à lui verser 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la déclaration d'un arrêt commun et opposable à la société [10].
Par conclusions communiquées le 29 novembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la société d'assurances [10] demande :
- la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté l'absence de caractère professionnel de la pathologie, et le débouté de la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable,
- subsidiairement, le débouté des demandes de Mme [D],
- plus subsidiairement, la limitation de la mission de l'expert et le débouté de la demande de provision,
- la déclaration de l'arrêt commun et opposable à la CPAM de l'Isère qui devra faire l'avance des sommes allouées,
- la condamnation de la CPAM aux frais d'expertise sans pouvoir les récupérer auprès de l'employeur,
- la condamnation de Mme [D] aux dépens et à lui verser 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 3 mars 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère :
- demande la confirmation du caractère professionnel de la maladie prise en charge,
- s'en rapporte concernant la reconnaissance de la faute inexcusable, la majoration de la rente, l'expertise médicale et l'évaluation des préjudices,
- en cas de reconnaissance d'une telle faute, demande la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l'avance, y compris les frais d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est donc expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. - Selon l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L'article L. 461-1 prévoit que : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
(')
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. »
Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié (Civ. 2e, 4 avril 2013, n°12-13.600).
Il résulte du principe de l'indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l'employeur, que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance d'une maladie professionnelle faite par la caisse qui concerne les rapports caisse-salarié, à contester le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié en défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable engagée par ce dernier à son encontre (Civ. 2e, 5 novembre 2015, n° 13-28.373 ; 8 novembre 2018, n° 17-25.843).
Par contre, hors le cas d'une décision passée en force de chose jugée entre la caisse et l'employeur ayant décidé que la maladie n'avait pas de caractère professionnel, et faisant obstacle à ce que l'organisme de sécurité sociale recouvre à l'encontre de ce dernier le montant de la majoration de rente et les indemnités allouées à la victime en raison de la faute inexcusable de celui-ci, l'employeur n'est pas recevable à contester à la faveur de cette instance et en défense à l'action récursoire de la caisse, l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels (Civ. 2e, 15 février 2018, n°17-12.567 ; 20 décembre 2018, n°17-21.441).
En application des articles L. 452-1 et L. 461-1 visés ci-dessus, en cas de contestation du caractère professionnel de la maladie à l'origine de laquelle la victime demande la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur, et lorsque les conditions fixées par les tableaux ne sont pas remplies et que la maladie déclarée, prise en charge par la caisse sur le fondement d'un tableau de maladie professionnelle, ne remplit pas les conditions de ce dernier, le juge est tenu de recueillir au préalable l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (Civ. 2e, 9 mai 2019, n° 18'11.468 et 18-17.847 ; 28 janvier 2021, n° 19-22.958).
De plus, en cas de contestation du caractère professionnel d'une maladie, il appartient à la cour, si elle estime que la caisse n'a pas instruit la demande de reconnaissance de maladie professionnelle conformément à ses obligations en saisissant un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, d'adresser à la caisse les injonctions nécessaires, sans se substituer à elle en désignant directement ce comité pour son avis (Civ. 2e, 25 juin 2009, n° 07-20.708).
2. - En l'espèce, la faute inexcusable ne peut pas être caractérisée en l'absence de maladie professionnelle, et la contestation par l'employeur et son assureur de ce caractère professionnel pris ici en charge par la caisse primaire, même présentée de manière subsidiaire par les concluantes, est recevable au regard des règles rappelées ci-dessus, et doit être examinée avant le bienfondé de la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable.
Il convient également de préciser que cette contestation, présentée comme une demande d'inopposabilité de la reconnaissance de maladie professionnelle envers l'employeur, doit être considéré, au regard des règles rappelées ci-dessus, comme une contestation du caractère professionnel de la maladie litigieuse, aucune déclaration d'inopposabilité ne pouvant être présentée à l'occasion d'un litige portant sur la reconnaissance d'une faute inexcusable.
3. - Mme [D] a demandé la reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre du tableau n° 65 des maladies professionnelles qui prévoit :
« - Désignation de la maladie : Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé.
- Délai de prise en charge : 15 jours
- Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après :
A. - Agents chimiques : Acide chloroplatinique ; Chloroplatinates alcalins ; Cobalt et ses dérivés ; Persulfates alcalins ; Thioglycolate d'ammonium ; Épichlorhydrine ; Hypochlorites alcalins ; Ammoniums quaternaires et leurs sels, notamment dans les agents détergents cationiques ; Dodécyl-aminoéthyl glycine ; Insecticides organochlorés ; Phénothiazines ; Pipérazine ; Mercapto-benzothiazole ; Sulfure de tétraméthyl-thiurame ; Acide mercapto-propionique et ses dérivés ; N-isopropyl N'-phénylparaphénylène-diamine et ses dérivés ; Hydroquinone et ses dérivés ; Dithiocarbamates ; Sels de diazonium, notamment chlorure de diéthylaminobenzène diazonium ; Benzisothiazoline-3-one ; Dérivés de la thiourée ; Acrylates et méthacrylates ; Résines dérivées du para-tert-butylphénol et du para-tert-butylcatéchol ; Dicyclohexylcarbodiimide ; Glutaraldéhyde.
B. - Produits végétaux ou d'origine végétale : Produits d'extraction du pin, notamment essence de térébenthine, colophane et ses dérivés ; Baume du Pérou ; Urushiol (laque de Chine) ; Plantes contenant des lactones sesquiterpéniques (notamment artichaut, arnica, chrysanthème, camomille, laurier noble, saussurea, frullania, bois de tulipier, armoise, dahlia) ; Primevère ; Tulipe ; Alliacées (notamment ail et oignon) ; Farines de céréales. »
4. - En premier lieu, les sociétés [9] et [10] prétendent que Mme [D] et la CPAM ne justifient pas que les lésions eczématiformes prises en charge aient récidivé en cas de nouvelle exposition au risque, ou aient été confirmées par un test épicutané positif au produit manipulé.
Il est exact, et cela n'est pas contesté, qu'aucun document médical ni aucun autre élément ne fait état d'un test épicutané positif à un produit qui aurait été manipulé par Mme [D].
Par contre, il est justifié des certificats médicaux suivants :
- un certificat médical initial du 8 mars 2017 prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 22 mars 2017 pour un eczéma des deux mains, avec la mention maladie professionnelle ;
- un certificat final du lundi 15 mai 2017, après 4 certificats de prolongation des arrêts de travail, pour eczéma des deux mains, avec guérison apparente et possibilité de rechute ultérieure, prévoyant une reprise du travail le 16 mai 2017 ;
- un certificat de rechute du lundi 22 mai 2017, mentionnant un eczéma des deux mains et une première constatation le 8 mars 2017, qui a prescrit un nouvel arrêt de travail jusqu'au 6 juin 2017.
La société [9] conclut elle-même, expressément, et en confirmant ainsi les conclusions de Mme [D], que celle-ci a été placée en arrêt de travail le 8 mars 2017, a repris son travail le 16 mai suivant, puis a de nouveau été arrêtée jusqu'à sa guérison.
Il est donc matériellement établi que la pathologie de Mme [D] a récidivé le 22 mai 2017 après une guérison du 15 mai et une reprise du travail du 16 mai, ce qui est manifestement suffisant pour établir le caractère récidivant exigé par le tableau n° 65 des maladies professionnelles, qui n'est par ailleurs contesté par aucun élément d'ordre médical.
5. - En second lieu, les sociétés [9] et [10] prétendent qu'il n'est pas justifié que Mme [D] ait été exposée à l'un des produits listés par le tableau n° 65 ou par un produit ayant causé les lésions eczématiformes.
Au sujet des produits listés par le tableau, et contrairement à ce qui est soutenu par Mme [D], et repris en cause d'appel par les sociétés intimées, ils doivent être considérés de manière limitative, car si la troisième colonne du tableau s'intitule de manière générique « Liste indicative », il n'en reste pas moins que cette colonne prévoit expressément que la victime doit préparer, employer ou manipuler « les agents nocifs limitativement énumérés ci-après ». En outre, c'est en vain que Mme [D] se prévaut du fait que le tableau resterait ouvert et non limitatif parce qu'il viserait les dérivés de certains agents, puisque ces agents sont limitativement énumérés et limitent donc la liste des dérivés pouvant être pris en compte.
Or, Mme [D] reconnaît elle-même ne pas justifier l'emploi ou la manipulation des agents énumérés dans le tableau n° 65 des maladies professionnelles. Elle ne justifie que de photos difficilement exploitables, car floues ou partielles et tronquées, des quatre produits dont elle se prévaut de l'usage (Diesin Maxx, Per Vetro, Sprint Impact, Maxx Magic), en s'appuyant également sur la fiche du Diesin Maxx et sur une attestation de Mme [J] [Z] (chef d'équipe confirmant l'usage de ces quatre produits), seule étant précisée la composition du Diesin Maxx qui ne comprend pas un agent nocif compris dans le tableau (en l'occurrence une partie des photos et la fiche du produit mentionnent de l'acide lactique, du chlorure de benzalkonium, de l'alcool gras ethoxylé et de l'éthanol).
Mme [D] ne prouve pas davantage avoir employé ou manipulé des dérivés des agents nocifs listés.
Mme [D] se prévaut des avis de la médecine du travail exigeant un reclassement sans utilisation de « produits chimiques (détergents, autres produits') ni comportant du bronopol ou du keton », mais ces avis ne visent pas expressément des produits listés au tableau n° 65 des maladies professionnelles.
La preuve n'est donc pas rapportée, ni par l'assurée, ni par la CPAM qui se limite à revendiquer la décision favorable à la prise en charge de son service médical, que l'eczéma de Mme [D] soit apparu après une exposition à l'un des travaux prévus par le tableau n° 65 des maladies professionnelles. C'est d'ailleurs ce que les premiers juges avaient relevé, en se contredisant, puisqu'après avoir retenu que la pathologie dont était atteinte Mme [D] avait été contractée dans les conditions mentionnées dans le tableau n° 65, ils ont retenu qu'en l'état de la procédure, la salariée ne démontrait pas que les produits utilisés dans le cadre de son activité professionnelle contenaient les agents chimiques inscrits au tableau n° 65.
6. - En l'état, il apparaît que la prise en charge à titre professionnel de la pathologie par la caisse primaire, qui reste acquise dans les relations entre la caisse et Mme [D], n'a pas été réalisée conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale, puisqu'en présence d'une absence de réunion des conditions du tableau n° 65 relatives à la liste des travaux exposant la salariée au risque, la caisse aurait dû saisir un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, il n'appartient pas à la cour de désigner un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que la caisse n'a pas respecté la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par Mme [D], et il sera donc enjoint à la CPAM de l'Isère de procéder à cette désignation afin de régulariser la procédure.
Il convient de mentionner, au surplus, que les mêmes dispositions du Code de la sécurité sociale et spécialement l'article R. 142-17-2, prévoient que la juridiction qui connaît une contestation de la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie après un avis d'un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, désigné par la caisse primaire, doit en désigner un second, autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
7. - Par conséquent, le jugement doit être infirmé, et avant dire droit sur le fond du litige, la CPAM de l'Isère sera enjointe de désigner un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans un délai de deux mois, les parties étant invitées à demander la réinscription de l'affaire à une audience une fois l'avis de ce comité rendu.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 28 octobre 2021,
Et statuant à nouveau,
Enjoint à la CPAM de l'Isère, avant dire droit sur le fond du litige, de désigner un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles DANS LES DEUX MOIS à compter de la date du présent arrêt, qui donnera son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par Mme [G] [D], telle que décrite au certificat médical en date du 22 mai 2017, et le travail habituel de l'assurée, conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale,
Enjoint à la CPAM de l'Isère de notifier cette désignation aux autres parties à l'instance, avec l'adresse dudit comité, DANS LA SEMAINE qui suivra cette désignation,
Rappelle aux parties qu'il leur appartiendra de communiquer DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS les pièces qu'elles entendront porter à la connaissance du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, accompagnées de leurs observations éventuelles,
Dit que l'instance reprendra son cours à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt de l'avis de ce Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président