Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT
DU 29 MARS 2024
N° 2024/ 101
Rôle N° RG 22/15950 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNFS
S.A.S. ONET SERVICES
C/
[V] [Z]
Société C.G.T DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :29 Mars 2024
à :
SELARL PIOS AVOCATS
Me Roger VIGNAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 01 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° F12/01730 après intervention dans la procédure de l'arrêt de la Cour de Cassation du 20 mars 2019 ayant cassé l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 31 mars 2017 et de l'arrêt de la Cour de Cassation du 28 septembre 2022 ayant cassé l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 19 février 2021.
APPELANTE
S.A.S. ONET SERVICES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie OLMER de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame [V] [Z], ayant-droit de [W] [I], décédée le 01 août 2022, demeurant [Adresse 6]
Défaillante
Société C.G.T DES ENTREPRISES DE PROPRETE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 1]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Caroline CHICLET, Président de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La salariée concluante est entrée dans les effectifs de la Sas Onet services (la société) à compter du 1er février 2006 et affectée sur le site de l'institut [5] de [Localité 4] ([5]) jusqu'au 30 avril 2014, date à laquelle son contrat de travail a été transféré à la société Elior services propreté et santé en application de l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté.
Reprochant à la société Onet Service diverses inégalités de traitement, la salariée a saisi, le 26 2012, le conseil de prud'hommes de Marseille de diverses demandes de rappels de salaire.
Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement de départage du 1er octobre 2015, ce conseil a :
- dit recevable et bien fondée l'intervention du syndicat ;
- déclaré irrecevables les demandes financières antérieures au 26 juillet 2007 ;
- condamné la société Onet services à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de primes ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la société Onet services a porté atteinte aux intérêts collectifs de la profession ;
- condamné la société Onet services à payer au syndicat une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et les créances indemnitaires à compter de la signification de la présente décision;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que l'exécution provisoire de droit;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- condamné la société Onet services aux dépens.
Sur appel de la société du 30 octobre 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 31 mars 2017 a, infirmant partiellement le jugement entrepris, rejeté les demandes de la salariée au titre de la prime de vacances et de dommages-intérêts et condamné la société à lui payer diverses sommes à titre de rappel de primes et majoration pour les dimanches travaillés, déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat et limité à 10 euros le montant des dommages-intérêts et de l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi de la société, la Cour de cassation, par arrêt du 20 mars 2019, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer à la salariée diverses sommes à titre de prime de fin d'année et 13ème mois, de prime de panier et de trajet et en ce qu'il rejette la demande de la salariée au titre de la prime de vacances et a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Par arrêt du 19 février 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur renvoi de cassation a, infirmant partiellement le jugement entrepris, condamné la société Onet services à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappels de primes de 13ème mois, de panier, de trajet et de vacances outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société à payer au syndicat les sommes de 80 euros à titre de dommages-intérêts et 50 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné la capitalisation des intérêts, rejeté les autres demandes et condamné la société aux dépens.
Sur pourvoi de la société, la Cour de cassation, par arrêt du 28 septembre 2022, a cassé et annulé l'arrêt du 19 février 2021 mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer à la salariée une certaine somme à titre de prime de panier et au syndicat des dommages-intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles, au motif que l'accord d'établissement du 27 octobre 2010 permettait de présumer que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais affectés à des établissements distincts étaient justifiées, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
La société a régulièrement saisi la cour de renvoi par courrier recommandé avec avis de réception le 30 novembre 2022.
La déclaration de saisine a été notifiée par le greffe aux parties le 9 février 2023 et les parties ont été convoquées par courrier du 30 octobre 2023 pour l'audience du vendredi 12 janvier 2024 à 9h00 conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret 2015-282 du 11 mars 2015.
Mme [W] [I] étant décédée le 1er août 2022, la société appelante a fait assigner en reprise d'instance son ayant droit, Mme [Z], par acte d'huissier du 14 décembre 2023 signifié à son domicile.
Ni Mme [Z], en sa qualité d'ayant droit de Mme [I] décédée, ni le syndicat CGT n'ont comparu devant la cour de renvoi ;
En application de l'article 473 du code de procédure civile le présent arrêt est prononcé par défaut.
Vu les conclusions de la société Onet visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 12 janvier 2024 ;
MOTIFS :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la prime de panier :
Le jugement, pour faire droit à la demande de la salariée, a retenu que la prime de panier litigieuse avait été mise en place au bénéfice des seuls salariés affectés sur le site de [Localité 3] antérieurement à l'accord d'établissement du 27 octobre 2010, ce qui n'est pas discuté par l'appelante.
La salariée, affectée sur le site de l'[5] de [Localité 4] et privée de cette prime de panier depuis son entrée dans les effectifs de la société en février 2006, réclamait devant le conseil des rappels de prime à compter de la période non prescrite du 26 juin 2007.
Il incombe par conséquent à la société, pour la période antérieure à l'accord de NAO du 27 octobre 2010, de démontrer que les éléments laissant supposer une inégalité de traitement entre les salariés affectés sur le site de [Localité 3] et ceux affectés sur le site de l'[5] de [Localité 4], dont elle ne discute pas qu'ils effectuent un travail égal (agents de service), étaient justifiés par des raisons objectives et pertinentes.
A cette fin, la société invoque premièrement, l'isolement géographique du site et les contraintes de sécurité appliquées lors des entrées et sorties rendant impossible la prise de repas des salariés à leur domicile au moment de la pause méridienne d'une heure et, secondement, le prix coûteux du repas (8 à 10 euros) du restaurant d'entreprise.
Cependant, ces raisons invoquées ne sont ni objectives ni pertinentes.
En effet, c'est sans aucune offre de preuve que la société Onet affirme que les salariées domiciliées à proximité du site représentent 'une infime partie du personnel affecté sur le centre'.
En outre, il ne résulte nullement des constatations du 20 novembre 2020 de Maître [S], huissier de justice à [Localité 4], réalisées à la demande de l'employeur, l'existence d'un temps d'attente rédhibitoire lors des entrées et sorties du site de [Localité 3] (2 à 4 mn pour les véhicules entrants entre 12h55 et 13h20 et un temps plus important mais non chronométré pour les véhicules sortants à partir de 11h45) rendant impossible le retour à domicile des salariés affectés sur ce site durant la pause méridienne d'une heure, contrairement à ce qui est soutenu.
Le critère invoqué de l'isolement géographique du site [Localité 3] et de ses contraintes de sécurité rendant prétendument impossible le retour à domicile des salariés qui y sont affectés pendant la pause méridienne ne peut, par conséquent, être retenu.
Par ailleurs, en l'absence d'élément probant permettant de démontrer que les salariés affectés sur le site de [Localité 3] ne disposaient, avant le 27 octobre 2010, d'aucune autre alternative que celle de prendre leur déjeuner dans le restaurant d'entreprise, la société échoue à démontrer que le prix prétendument prohibitif du repas dans ce restaurant constituait un critère objectif et pertinent justifiant l'allocation d'une prime de panier aux seuls salariés de l'entreprise affectés sur ce site.
Au total, et contrairement à ce que soutient la société appelante, ni le prétendu isolement géographique du site de [Localité 3] ni les contraintes de sécurité inhérentes à ce site ni le prix de la restauration d'entreprise ne constituent des raisons objectives et pertinentes justifiant qu'antérieurement au 27 octobre 2010 la salariée intimée, affectée sur le site de l'[5] de [Localité 4], ait été exclue du bénéfice de la prime de panier allouée aux salariés de l'entreprise affectés sur le site de [Localité 3] et exerçant un travail égal ou de valeur égale au sien.
Dès lors que la société ne critique pas le calcul du rappel de prime de la salariée repris par le conseil, il sera alloué les montants réclamés et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes du syndicat :
L'action du syndicat, qui ne tend pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées, mais à l'application du principe de l'égalité de traitement, relève de la défense de l'intérêt collectif de la profession.
En l'espèce, l'inégalité de traitement mise en oeuvre par l'employeur sans justification objective et pertinente a causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, ainsi que l'a justement retenu le conseil de prud'hommes, ce qui justifie qu'il soit alloué au syndicat la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts et le jugement sera infirmé sur le quantum.
Sur les autres demandes :
La société Onet qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant sur renvoi de cassation ;
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Onet aux dépens de première instance et à payer à Mme [W] [I] les sommes de :
- 11.296 euros à titre de prime de panier,
- 1.129,60 euros au titre des congés payés y afférents,
- 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme en ce qu'il a condamné la société Onet à payer au syndicat CGT une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé et y ajoutant ;
Condamne la société Onet à payer au syndicat CGT la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice collectif ;
Condamne la société Onet aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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