Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 octobre 2009. 08-44.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-44.042

Date de décision :

20 octobre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 11 juin 2008) que M. X... engagé en qualité de vendeur automobile à compter du 1er septembre 1988 et dont le contrat de travail a été repris par la société Guy Marcandier automobiles (la société) en 1999 a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de ce contrat ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors selon le moyen, que constitue une modification du contrat de travail la diminution de la quantité de travail se traduisant par une réduction de la rémunération ; qu'en déboutant le salarié de sa demande tout en constatant que l'employeur avait considérablement réduit les possibilités de vente attachées au site de Laon, ce dont il résultait que la part variable de la rémunération du salarié, qui était fonction des ventes réalisées, avait été très largement réduite, et en constatant encore que cette baisse de la rémunération résultait au moins partiellement du fait de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1221 1 du code du travail ; Mais attendu que sous couvert d'une prétendue violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause les constatations de l'arrêt qui relève que le salarié disposait d'un stock suffisant de véhicules à vendre et que la baisse des commissions avérées sur la période de mars à juin 2006 ne provenait pas d'un manquement par la société à son obligation de fournir un travail et d'exécuter loyalement le contrat de travail ce dont il résultait que cette baisse n'était pas due à une modification unilatérale par l'employeur de la part variable de la rémunération du salarié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Frédéric X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du conseil des prud'hommes de Laon en ce qu'il avait prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Marcandier et condamné cette dernière au paiement de diverses sommes et d'AVOIR en conséquence débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE Monsieur Frédéric X... sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son ancien employeur pour manquements graves de ce dernier à ses obligations contractuelles, en lui reprochant notamment d'avoir modifié unilatéralement ses conditions de travail, de sorte que sa rémunération pour la part constituée des commissions sur vente a considérablement diminué d'une part, d'autre part de ne pas avoir respecté le salaire minimum conventionnellement garanti au mois de mai 2006 ; que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et qu'un licenciement intervient ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que le conseil des prud'hommes s'est prononcé le 25 juin 2007 sur la demande de résiliation formée par le salarié à l'encontre de son ancien employeur ; que le salarié a ensuite été licencié le 18 août 2007 par le nouvel employeur au profit duquel le contrat de travail avait été transféré dès le 13 février 2007, ainsi qu'il ressort du constat d'huissier en date du 13 septembre 2007 versé au débat ; qu'il résulte des pièces du dossier que suite à la faillite de la firme Rover-M.G. en 2005, la société Guy Marcandier Automobiles concessionnaire de cette marque s'est trouvée contrainte de réorganiser son activité sur ses différents sites de Soissons, Laon et Reims et de se voir concéder l'exploitation de nouvelles marques automobiles ; que dans ce contexte, ainsi qu'il ressort du courrier adressé par l'employeur au contrôleur du travail le 21 juin 2006, le déménagement au 1er juin 2006 d'une partie du site vers Reims, tout en laissant sur le site de Laon un local aménagé pour la vente, disposant d'une ligne téléphonique, de véhicules sur site et en stock de marque Rover et Daihatsu dont la concession continuait à être exploitée et devait être reprise par le nouvel exploitant, permettait au salarié de disposer des moyens de travailler au cours de la période litigieuse de mars à juin 2006 ; qu'en effet le constat d'huissier établi le 29 mai 2006 à l'initiative du salarié fait ressortir qu'à cette date dix véhicules dont cinq de marque Daihatsu constituaient le stock disponible sur place ; que le second constat d'huissier établi sur requête de l'employeur le 24 juillet 2006 confirme la fourniture de travail par l'employeur dans des conditions normales ; que les pièces produites par le salarié confirment les dires de l'employeur relativement aux possibilités supplémentaires de vente par internet de véhicules disponibles en stock physique sur listing, lesquels s'élevaient au moins à 24 véhicules neufs en stock physique le 31 mars 2006 ; que la décision de vente du stock de véhicules Rover, neufs et d'occasion, en stock physique ou sur internet, et la poursuite de la seule concession Daihatsu relèvent du pouvoir de direction de l'employeur, décision de surcroît en partie imposée par des circonstances extérieures à la société SA Guy Marcandier Automobiles ; que Monsieur X... n'établit pas que la baisse des commissions, constatée sur la période querellée, découle exclusivement du fait de son employeur, alors que les manquements allégués à l'obligation de fournir du travail et d'exécution loyale du contrat de travail ne sont pas établis ; (…) et que lorsque le programme d'approvisionnement en véhicules pour un mois considéré n'a été réalisé qu'à 75% maximum – ce qui était le cas eu égard au stock subsistant en mai 2006- le minimum mensuel garanti s'applique et non la moyenne des six derniers mois ; ALORS QUE constitue une modification du contrat de travail la diminution de la quantité de travail se traduisant par une réduction de la rémunération ; qu'en déboutant le salarié de sa demande tout en constatant que l'employeur avait considérablement réduit les possibilités de vente attachées au site de Laon, ce dont il résultait que la part variable de la rémunération du salarié, qui était fonction des ventes réalisées, avait été très largement réduite, et en constatant encore que cette baisse de la rémunération résultait au moins partiellement du fait de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-10-20 | Jurisprudence Berlioz