Cour Administrative d'Appel de Nantes, 18 novembre 2024. 24NT03116
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT03116
Date de décision :
18 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 2 janvier 2024 par le comptable public de la direction départementale des finances publiques de l'Orne en vue de recouvrer la somme de 2 649,03 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme ainsi mise en recouvrement et d'annuler les titres de recettes émis les 8 et 14 juin 2023 par le service gestionnaire des eaux et de l'assainissement de la communauté d'agglomération Flers Agglo ainsi que la facture du 5 juin 2023 n° 2023EA 0028198 émise par ce service de la communauté d'agglomération Flers Agglo.
Par une ordonnance n° 2401359 du 20 septembre 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. B, représenté par Me Sable, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2401359 du 20 septembre 2024 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d'annuler le titre n° 2023 R 165-36 émis le 8 juin 2023 par le service public d'eau et d'assainissement de la communauté d'agglomération Flers Agglo ;
3°) d'annuler le titre n° 2023 R 70001165-36 émis le 14 juin 2023 par le service public d'eau et d'assainissement de la communauté d'agglomération Flers Agglo ;
4°) d'annuler la facture du 5 juin 2023 n° 2023EA 0028198 émise par les services de la communauté d'agglomération Flers Agglo ;
5°) d'annuler la décision du comptable public du 2 janvier 2024 ;
6°) d'annuler la décision implicite de rejet de la direction départementale des finances publiques de l'Orne ;
7°) d'ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur ;
8°) de condamner le service public d'eau et d'assainissement de la communauté d'agglomération Flers Agglo ainsi que le comptable public et le centre des finances publiques SGC Flers à lui verser la somme de 2 649,03 euros correspondant à la saisie pratiquée sur son compte bancaire et la somme de 2 000 euros correspondant au préjudice subis ;
9°) et de condamner le comptable public du centre des finances publiques à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ".
3. M. B conteste les titres de recette exécutoires émis par le service public d'eau et d'assainissement de la communauté d'agglomération Flers Agglo. Ce service revêtant un caractère industriel et commercial, ses rapports avec les usagers relèvent du droit privé. Par suite, sa requête ne relevant pas de la compétence de la juridiction administrative, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen l'a rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il convient dès lors de rejeter la présente requête par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
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