Texte intégral
19 DECEMBRE 2023
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 21/01047 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTAG
[W] [R] en sa qualité de tutrice de son frère [Y] [E], [E] [Z] [Y]
/
Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 23 avril 2021, enregistrée sous le n° 20/00247
Arrêt rendu ce DIX-NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [W] [R] en sa qualité de tutrice de son frère [Y] [E]
[Adresse 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2021/005268 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
M.[E] [Z] [Y] assisté de sa tutrice Mme [W] [R]
[Adresse 2]
Représenté par Me Anne-Sophie HERAULT-MANNONI, avocat au barreau de MOULINS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°2021/005268 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTS
ET :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Mme [X] [V], munie d'un pouvoir daté du 19 décembre 2023
INTIME
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseiller, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 09 octobre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
[E] [Y], né le 21 février 1956 et décédé le 24 août 2021, était atteint depuis sa naissance d'un handicap mental sévère. Par décision du 26 septembre 2016, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Allier (la CDAPH) lui a attribué la prestation de compensation du handicap, volet aides humaines à domicile, du premier novembre 2016 au 31 octobre 2018.
Le 30 avril 2019, Mme [R], tutrice de [E] [Y], a déposé auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Allier (la MDPH) diverses demandes, dont une demande d'attribution d'une aide humaine au titre de la prestation de compensation du handicap, avec effet rétroactif au 1er novembre 2018.
Par décision du 21 octobre 2019, la CDAPH a fixé le taux d'incapacité de [E] [Y] comme étant supérieur à 80 % et lui a accordé la prestation de compensation du handicap avec attribution de 23 heures d'aidant familial pour la période du premier avril 2019 au 31 mars 2024.
Par décision du 16 décembre 2019, la CDAPH de l'Allier a refusé de faire rétroagir la prestation de compensation du handicap pour la période comprise entre le 1er novembre 2018 et le 30 mars 2019.
Par lettre datée du 20 janvier 2020, reçue le 4 février 2020, Mme [R], en qualité de tutrice de [E] [Y], dans le cadre d'un recours préalable obligatoire, a saisi la CDAPH d'une contestation de cette décision de refus. Ce recours a été rejeté par décision du 3 avril 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2020, Mme [R] es qualité de tutrice a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'une contestation des décisions du 16 décembre 2019 et du 3 avril 2020, demandant que soit ordonnée la rétroactivité de la prestation de compensation du handicap au 1er novembre 2018.
Par jugement contradictoire prononcé le 23 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit :
- déclare irrecevable la demande de prestation de compensation du handicap à titre définitif formée par Mme [R] en sa qualité de tutrice et pour le compte de M.[Y],
- déclare recevable la demande de rétroactivité de prestation de compensation du handicap formée par Mme [R] en sa qualité de tutrice et pour le compte de M. [Y],
- rejette la demande de rétroactivité d'attribution de la prestation de compensation du handicap formée par Mme [R] en sa qualité de tutrice et pour le compte de M. [Y],
- condamne M.[Y] aux dépens de l'instance recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le jugement a été notifié le 30 avril 2021 à Mme [R], qui en sa qualité de tutrice de M.[Y], en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 mai 2021.
Après le décès de [E] [Y] le 24 août 2021, ses ayants droit M.[C] [Y], M.[M] [Y] et Mme [W] [Y] épouse [R] ont repris l'instance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle les appelants ont comparu représentés par leur conseil et la MDPH par sa représentante munie d'un pouvoir.
DEMANDE DES PARTIES
Par leurs dernières écritures déposées le 9 octobre 2023 et développées à l'audience, M.[C] [Y], M.[M] [Y] et Mme [W] [Y] épouse [R], agissant en qualité d' ayants-droit de [E] [Y], présentent les demandes suivantes à la cour:
- déclarer l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 23 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire recevable et fondé et en conséquence:
- à titre principal, constater la nullité de la décision au visa de l'article 16 du code de procédure civile,
- à titrs subsidiaire, réformer le jugement et statuant à nouveau:
- accorder l'ouverture des droits de [E] [Y] au versement d'une prestation de compensation de handicap sans limitation de durée en application de l'article L.245-6 du code de l'action sociale et des familles à compter du 1er novembre 2018 et jusqu'au 24 août 2021, date de son décès,
- ordonner la rétroactivité de la prestation de compensation de handicap allouée à [E] [Y] à la date du 1er novembre 2018,
- ordonner la régularisation de son versement pour la période du 1er novembre 2018 au 1er avril 2019 en condamnant la MDPH au paiement de la prestation de compensation de handicap due à [E] [Y],
- condamner la MDPH aux dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières écritures déposées le 9 octobre 2023 et développées à l'audience, la MDPH de l' Allier présente les demandes suivantes à la cour:
- confirmer le jugement,
- rejeter la demande d'effet rétroactif de la prestation de compensation du handicap.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du jugement
L'article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il est de principe jurisprudentiel que l'atteinte au principe de la contradiction et des droits de la défense constitue une cause de nullité du jugement.
En l'espèce, les ayants-droit de M. [Y] concluent à la nullité du jugement, reprochant au tribunal d'avoir déclaré irrecevable leur demande présentée en vue d'obtenir la prestation de compensation du handicap à titre définitif, sans avoir au préalable soumis à la discussion contradictoire des parties le moyen d'irrecevabilité qu'il a ensuite retenu, s'agissant du fait que la décision de la CDAPH du 21 octobre 2019 accordant à [E] [Y] la prestation en question pour une durée limitée à cinq années n'avait fait l'objet ni d'un recours administratif préalable obligatoire, ni d'une demande formée au stade de la requête introductive d'instance. La MDPH ne développe pas d'argumentation particulière sur ce point.
SUR CE
Le dossier du tribunal transmis à la cour ne contenant pas de notes d'audience, la cour ne peut s'assurer que, préalablement au prononcé du jugement, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen ensuite retenu pour déclarer la demande irrecevable.
L'atteinte au principe de la contradiction devant dès lors être considérée comme établie, il y a lieu de faire droit à la demande d'annulation du jugement prononcé le 23 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins.
En application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution à la cour s'opère pour le tout en cas d'annulation du jugement. Il convient donc de statuer sur le fond du litige.
Sur la rétroactivité de la prestation de compensation du handicap
Au 30 avril 2019, date de la demande de renouvellement de la prestation de compensation du handicap, étaient notamment applicables les dispositions suivantes du code de l'action sociale et des familles:
- article L.245-1:
'toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine [...], dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces.
Lorsque la personne remplit les conditions d'âge permettant l'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 du code de la sécurité sociale, l'accès à la prestation de compensation se fait dans les conditions prévues au III du présent article.
Lorsque le bénéficiaire de la prestation de compensation dispose d'un droit ouvert de même nature au titre d'un régime de sécurité sociale, les sommes versées à ce titre viennent en déduction du montant de la prestation de compensation dans des conditions fixées par décret.
Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au premier alinéa.'
- article L.245-3:
'La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L.160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.'
- article L.245-6:
'La prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. Les modalités et la durée d'attribution de cette prestation sont définies par décret.'
article D.245-4:
'A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.'
- article D.245-33:
'Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D.245-29, lorsque la prestation de compensation doit faire l'objet d'un versement mensuel, celle-ci est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale pour chaque élément aux durées maximales suivantes:
1° Dix ans pour l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 ;
2° Trois ans pour l'élément mentionné au 2° de l'article L. 245-3 ;
3° Dix ans pour les aménagements du logement, ou 5 ans pour l'aménagement du véhicule et les surcoûts résultant du transport, au titre de l'élément mentionné au 3° de l'article L. 245-3 ;
4° Dix ans pour les charges spécifiques, ou 3 ans pour les charges exceptionnelles, au titre de l'élément mentionné au 4° de l'article L. 245-3;
5° Cinq ans pour l'élément mentionné au 5° de l'article L. 245-3.'
- article D.245-29:
' En cas d'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, le bénéficiaire peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d'attribution en cours. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réexamine les droits à la prestation de compensation si elle estime, au vu des éléments nouveaux, que le plan de compensation de la personne handicapée est substantiellement modifié. Elle fixe le montant de la prestation sans tenir compte des montants déjà attribués pour les éléments concernés.'
- article D.245-35:
'Au moins six mois avant l'expiration de la période d'attribution de l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 de la prestation de compensation, ainsi que des autres éléments lorsque ceux-ci donnent lieu à des versements mensuels, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées invite le bénéficiaire à lui adresser une demande de renouvellement (...)'
- article D .245-34:
'la date d'ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, pour les aides relevant du 2° de l'article L.245-3, les droits sont ouverts à compter de la date d'acquisition ou de location de l'instrument, équipement ou système technique correspondant. Cette date est au plus tôt le premier jour du sixième mois précédant le dépôt de la demande (..).'
En l'espèce, pour rejeter la demande visant à obtenir la rétroactivité de la prestation de compensation du handicap accordée à M. [Y], le tribunal a rappelé, au visa de l'article D.245-35 du code de l'action sociale et des familles, l'obligation mise à la charge de la CDAPH d'inviter le bénéficiaire à lui adresser une demande de renouvellement au moins six mois avant l'expiration de la période d'attribution de la prestation. Le tribunal a considéré que cette obligation, dont l'exécution n'est soumise à aucun formalisme particulier, avait été respectée par la CDAPH, dès lors que, à l'occasion de sa décision d'attribution du 26 septembre 2016, elle avait indiqué clairement que le dossier de demande de renouvellement de la prestation devrait être déposé six mois avant son échéance, faute de quoi le bénéfice de la prestation serait interrompu à la date d'expiration. Les premiers juges ont conclu que, faute pour Mme [R], es qualité de tutrice, d'avoir demandé le renouvellement de la prestation de compensation du handicap avant l'expiration de la période indiquée sur la dernière décision, la CDAPH avait fait une exacte application des textes en accordant le bénéfice de la prestation, non pas de manière rétroactive, mais à compter du 1er avril 2019, premier jour du mois de la demande.
A l'appui de leur demande d'infirmation du jugement, les ayants-droit de [E] [Y] font valoir, sur le fondement de l'article L.245-6 du code de l'action sociale et des familles, que compte tenu du grave handicap de ce dernier qui n'était pas susceptible d'évoluer favorablement, le droit à la prestation de compensation du handicap, ouvert sans limitation de durée, était acquis dès sa première demande formulée en 2013.
Ils soutiennent par ailleurs que la CDAPH a méconnu son obligation d'inviter le bénéficiaire de la prestation à adresser une demande de renouvellement au moins six mois avant l'expiration de la période d'attribution. Ils estiment ainsi que le fait d'avoir délivré cette information dans la décision attributive de la prestation n'est pas conforme au but poursuivi par l'exigence d'un délai de prévenance de six mois posée par l'article D.245-35 du code de l'action sociale et des familles. Ils considèrent que ce texte impose à la CDAPH de rappeler à la personne handicapée, attributaire de la prestation, qu'elle arrive à la fin des droits qui lui ont été précédemment accordés. Constatant que ce rappel n'a pas été fait, ils allèguent d'une faute commise par la CDAPH dans le traitement du dossier.
La MDPH de l'Allier, intimée, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, considère au contraire que la CDAPH a satisfait à l'obligation découlant de l'article D.245-35 du code de l'action sociale et des familles en notifiant, avec chacune de ses décisions, les dates fixant la période d'attribution de la prestation, et l'information selon laquelle le dossier de renouvellement devait être déposé six mois au moins avant l'expiration de la prestation, sous peine d'interruption du bénéfice de la prestation. Elle affirme qu'il appartient à la personne bénéficiaire de présenter sa demande de renouvellement dans le délai indiqué. Elle soutient donc que, [E] [Y] n'ayant demandé le renouvellement de la prestation de compensation du handicap qu'à la date du 30 avril 2019, c'est à bon droit que cette prestation ne lui a été accordée qu'à compter du premier jour du mois de dépôt de la demande, soit le 1er avril 2019.
SUR CE
Il y a lieu de rappeler liminairement que l'article L.245-6 du code de l'action sociale et des familles dont se prévalent les ayants-droit de [E] [Y] pour soutenir qu'un droit à la prestation de compensation du handicap lui était acquis sans limitation de durée, a été modifié à compter du 08 mars 2020.
Or, si depuis cette date, ce texte ouvre effectivement le droit sans limitation de durée à la prestation de compensation du handicap lorsque celui-ci n'est pas susceptible d'évoluer favorablement, tel n'était pas le cas dans sa version applicable du 20 décembre 2005 au 08 mars 2020, et donc à la date de la demande de renouvellement de la prestation le 30 avril 2019.
En effet, s'agissant de la durée d'attribution de la prestation, le texte renvoyait à l'article D.245-33 dans sa version applicable du 20 décembre 2005 au premier janvier 2022, qui disposait que l'attribution de la prestation de compensation de handicap liée à un besoin d'aides humaines, prévue par le 1° de l'article L.245-3, était attribuée pour une durée inférieure ou égale à dix ans.
C'est donc à tort que les appelants se prévalent de la rédaction du texte applicable à compter du 08 mars 2020 pour invoquer un droit acquis sans limitation de durée.
Concernant l'obligation pour la CDAPH d'inviter le bénéficiaire à lui adresser une demande de renouvellement de la prestation au moins six mois avant l'expiration de la période d'attribution, il sera relevé, à l'instar des premiers juges, que l'article D.245-35 du code de la sécurité sociale ne fixe aucune exigence de forme à son exécution.
Il ressort des éléments du dossier que le courrier de la CDAPH du 3 octobre 2016 portant notification de la décision du 26 septembre 2016 d'attribution à [E] [Y] de la prestation de compensation du handicap liée à un besoin d'aides humaines pour la période du premier novembre 2016 au 31 octobre 2018 comporte en bas de document une mention ainsi rédigée:
'Vous voudrez bien déposer un dossier de demande de renouvellement de votre prestation 6 mois avant son échéance. Je vous précise que si vous ne procédez pas à cette démarche, le bénéfice de votre prestation sera interrompu à la date d'expiration.'
Il est donc établi que, par ce courrier, la CDAPH a informé M.[Y] de la nécessité de déposer au moins six mois avant l'expiration de la période d'attribution une demande de renouvellement afin de pouvoir prétendre au maintien de ses droits sur la période postérieure.
En outre, le courrier soulignant matériellement la référence au délai à respecter pour déposer la demande de renouvellement, l'attention du bénéficiaire a été particulièrement attirée sur ce point, et la période d'attribution de la prestation est très clairement indiquée en gras sur le document, de sorte que sans ambiguïté possible, la tutrice de [E] [Y] était en mesure de déterminer la date à laquelle les droits de celui-ci pouvaient prendre fin en l'absence de demande de renouvellement avant l'expiration de la période d'attribution de la prestation.
Les ayants-droit de [E] [Y] ne contestent pas que sa tutrice a reçu ce courrier mais estiment que, en outre, la CDAPH aurait dû envoyer, en fin de période, un courrier distinct de la notification de la décision, pour atteindre l'objectif consistant à éviter toute interruption dans le versement de la prestation.
Or il ne ressort pas des dispositions régissant l'attribution et le renouvellement de la prestation de compensation du handicap qu'une telle obligation soit imposée à la CDAPH, qui n'a donc pas commis de faute en informant M.[Y] de la nécessité de déposer le dossier de renouvellement de la prestation par la lettre de notification de la décision d'attribution du 26 septembre 2016.
Il en résulte que par application de l'article D.245-34 du code de l'action sociale et des familles, selon lequel 'la date d'ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande', la CDAPH de l'Allier n'a, à bon droit, accordé la prestation de compensation du handicap qu'à compter du premier avril 2019, la demande de renouvellement n'ayant été déposée que le 30 avril 2019, sans faire rétroagir le bénéfice de la prestation au premier novembre 2018.
Les consorts [Y] seront en conséquence déboutés de leurs demandes.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les consorts [Y], en leur qualité d'ayants-droit de [E] [Y], seront condamnés en tant que parties perdantes aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement n°21/342 prononcé le 23 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins,
- Annule le jugement prononcé le 23 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins,
Statuant sur le fond en application de l'effet dévolutif de l'appel:
- Déboute de leurs demandes M.[C] [Y], M.[M] [Y] et Mme [J] [Y] épouse [R], agissant en qualité d'ayants-droit de [E] [Y],
- Condamne aux dépens de première instance et d'appel M.[C] [Y], M.[M] [Y] et Mme [J] [Y] épouse [R], agissant en qualité d'ayants-droit de [E] [Y].
Ainsi fait et prononcé le 19 décembre 2023 à Riom.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET