Cour de cassation, 24 septembre 1997. 95-16.738
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.738
Date de décision :
24 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sarraméa, société à responsabilité limité, dont le siège est 65170 Saint-Lary Soulan, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Chardon, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Sarraméa, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Pau, 4 mai 1995), que la société Sarramea a assigné M. Y... aux fins de paiement de certaines sommes, que par jugement du 20 février 1989, le Tribunal saisi a sursis à statuer et que par jugement du 6 septembre 1993, le Tribunal a écarté l'exception de péremption soulevé par M. Y..., l'a condamné à payer à la société Sarramea diverses sommes, et que M. Y... a fait appel de cette décision ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la péremption de l'instance, alors que, selon le moyen, d'une part, le délai de péremption de l'instance ne court pas aussi longtemps que l'instance est suspendue par un sursis à statuer prononcé pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé; qu'un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet évènement ;
qu'en l'espèce, par jugement du 20 février 1989, le tribunal de commerce de Bagnères de Bigorre avait, d'une part, sursis à statuer, jusqu'au résultat d'une instruction pénale, et, d'autre part, renvoyé à une audience du 18 décembre 1989; qu'en énonçant que le sursis avait été prononcé jusqu'à cette audience du 18 décembre 1989, la cour d'appel a dénaturé la décision du 20 février 1989, en en modifiant le dispositif, en violation de l'article 1351 du Code civil; et d'autre part, qu'en l'espèce, le nouveau délai de péremption de l'instance partait de la fin du sursis à statuer qui avait été prononcé jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, événement qui était en l'occurrence la date des résultats de l'instruction pénale en cours ;
qu'en prononçant la péremption de l'instance, sans indiquer quelle avait été cette date des résultats de l'instruction pénale, point de départ du nouveau délai de péremption, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 392, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, que l'arrêt relève hors de toute dénaturation que le sursis a été prononcé par le Tribunal jusqu'à l'audience du 18 décembre 1989, et retient qu'aucune diligence n'a été accomplie jusqu'au 17 mars 1993; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'instance était périmée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sarramea aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept et signé par M. Laplace, président, et par Mlle Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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