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Tribunal judiciaire, 05 juillet 2025. 25/01618

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01618

Date de décision :

5 juillet 2025

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Texte intégral

TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/01618 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UHSC Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame [J] Dossier n° N° RG 25/01618 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UHSC ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Vanessa RIEU, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emma JOUCLA, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. PREFET HAUTE-GARONNE en date du 01 Juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [T] [V]-[I], né le 15 Octobre 1985 à [Localité 1], de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [T] [V]-[I] né le 15 Octobre 1985 à [Localité 1] de nationalité Algérienne prise le 01 Juillet 2025 par M. PREFET HAUTE-GARONNE notifiée le 01 Juillet 2025 à 16H25 ; Vu la requête de M. [T] [V]-[I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 02 Juillet 2025 à 12H25 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 04 Juillet 2025 à 10H25 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [V]-[I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet n’est pas présent à l’audience ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Lucas SAMMARTANO, avocat de M. [T] [V]-[I], a été entendu en sa plaidoirie. TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/01618 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UHSC Page MOTIFS DE LA DECISION SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative. La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. En vertu de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. Il ressort de l’arrêté que le Préfet a motivé sa décision de placement en centre de rétention administrative en raison notamment de ce que : - X se disant [T] [V]-[I], a été interpellé le 30 juin 2025 par les forces de police et placé en garde à vue, - qu’après plusieurs demandes de titre de séjour refusées depuis son arrivée sur le territoire en 2009, il a déclaré avoir acheté une fausse carte d’identité, une carte vitale et l’ouverture d’un compte bancaire en 2019 sous son nom d’emprunt, ce qui a conduit à la retenue de son passeport algérien, - que X se disant [T] [V]-[I] a déclaré être hébergé chez Mme [H] [S], sans en rapporter la preuve, - que X se disant [T] [V]-[I] se déclare en concubinage avec Mme [H] [S], tout en étant séparé et placé en garde à vue pour l’avoir violentée, et sans enfant à charge, ne justifie pas être isolé et démuni d’attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant et ou il a passé la plus grande partie de sa vie, - que ses liens familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables - qu’il ne justifie pas d’une intégration socio-économique avérée X se disant Monsieur [V] [I] [T] ne présente aucun justificatif démontrant une situation personnelle stable, un lieu de résidence établi et une insertion socio-professionnelle avérée. Aucune information n’est communiquée s’agissant de troubles psychiatriques actuels et suivis, dont il fait état. En conséquence, il apparaît que l’autorité administrative a non seulement fait l’examen de la situation de vulnérabilité de X se disant [T] [V]-[I] mais également une exacte évaluation de la situation individuelle de l’intéressé ce qu’il ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Sur l’incompatibilité de la mesure Il ressort des pièces de la procédure que X se disant Monsieur [T] [V]-[I] a vu à 3 reprises un médecin durant sa garde à vue, lequel n’a pas déclaré la mesure de garde à vue incompatible avec son état de santé. Le seul traitement administré qui résulte des pièces, concerne le genou, sans rapport avec les troubles psychiatriques évoqués. Les pièces versées aux débats font état de plusieurs justificatifs notamment d’une autorisation de séjour temporaire « soins » de 2015, de traitements et de soins, mais dont le plus récent date de 2015. Le certificat de consultation à l’unité médicale d’accueil est flou de sorte que la date n’est pas lisible, « 04/09/2012 ou 04/0/2022 », étant précisé qu’aucun autre élément ne vient corroborer et soutenir cette consultation qui ne s’inscrit donc pas dans un cadre d’adhésion ou de suivi de soins, a fortiori actuel. Le moyen tiré de l’incompatibilité de la mesure de rétention avec son état de santé sera rejeté. La demande d’assignation à résidence Selon l’article L 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure suppose que les éléments de procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement. En l’espèce, l’intéressé indique avoir remis son passeport aux autorités, ce qui est confirmé. Néanmoins, celui-ci ne justifie pas d’une attestation d’hébergement permettant d’envisager une assignation à résidence, d’une insertion socio-professionnelle avérée, ni ne produit de garanties suffisantes permettant de prévenir un risque de soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement. En conséquence, la demande d'assignation à résidence sera rejetée. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1. En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation. Une demande de routing d’éloignement avec accusé de réception, a été faite par la Préfecture de l’Herault le 02 juillet 2025, assorti de l’original de son passeport en cours de validité jusqu’au 25 juillet 2025. Si les difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel et très récent de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative. En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée pour une durée de vingt-six jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; DECLARONS la procédure régulière ; DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ; CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ; REJETONS la demande d’assignation à résidence formée; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [T] [V]-[I] pour une durée de vingt-six jours ; Fait à TOULOUSE Le 05 Juillet 2025 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. ABSENCE DE L’INTÉRESSE LORS DU DELIBERE La présente ordonnance a été notifiée à M. [V]-[I] par l’intermédiaire du CRA de [Localité 2] Le À SIGNATURE DE L’INTERESSE LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA

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