Cour de cassation, 02 avril 1997. 94-20.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.355
Date de décision :
2 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Générali France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit de M. Gilbert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Générali France, de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, victime d'un accident le 1er septembre 1986, M. X... a demandé à la société Générali France l'exécution du contrat d'assurance sur la vie "CR5", comprenant une garantie complémentaire d'exonération de prime, dite "Exo4", et du contrat "régime professionnel de prévoyance total artisans", appelé "RPP", qu'il avait souscrits auprès d'elle; que l'assureur a refusé d'accorder la garantie "RPP" en soutenant qu'à la date de l'accident, le second contrat n'avait pas encore pris effet; qu'il a fait valoir que c'était par erreur qu'il avait indiqué, dans les conditions particulières établies le 9 juillet 1986, que la garantie "RPP" prenait effet le 20 juin 1986, comme les autres garanties, M. X... ayant lui-même précisé, dans la proposition d'assurance du 20 juin 1986, que "la date d'effet du RPP est fixée au 17 septembre 1986"; qu'il a ajouté avoir, en conséquence, établi un avenant, que l'assuré avait signé, pour fixer cette prise d'effet au 20 septembre 1986; qu'il a encore soutenu qu'en tout état de cause, le contrat RPP n'avait pu entrer en vigueur le 20 juin 1986, M. X... n'ayant pas payé la première prime, dès lors que ce paiement était la condition nécessaire pour bénéficier de la garantie; que M. X... a assigné la compagnie Générali France en exécution du contrat "RPP" ;
Attendu que la compagnie Générali France fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 5 juillet 1994) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, que, d'une première part, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir que la date de prise d'effet de la police assurance professionnelle avait été fixée au 17 septembre 1986 à la seule demande de l'assuré, ainsi qu'il résultait de la mention apposée par ce dernier sur la proposition d'assurance; alors, d'une deuxième part, qu'en se fondant exclusivement sur les conditions particulières du contrat qui prévoyaient de façon erronée une prise d'effet au 20 juin 1986 et qui devaient ultérieurement être annulées, pour cette raison, les juges d'appel ont dénaturé les termes clairs et précis de la proposition d'assurance, dont la portée a été confirmée par une lettre du courtier d'assurance Hervé du 20 août 1986; et alors, d'une troisième part, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites si elles ne sont pas annulées, de sorte qu'en refusant de tenir compte de l'avenant reçu le 8 décembre 1986, la cour d'appel, qui s'est déterminée aux seuls motifs que l'assureur aurait pressé son agent pour régulariser cet avenant, a violé l'article1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que si, dans la proposition d'assurance du 20 juin 1986, la prise d'effet de la garantie "RPP" a été fixée au 17 septembre 1986, elle a été ensuite avancée, d'un commun accord entre les parties, au 20 juin 1986, date indiquée dans les conditions particulières signées le 9 juillet 1986 tant par l'assureur que l'assuré et relatives au "contrat d'assurance sur la vie CR5" et à ses "annexes", à savoir "Exo 4" et "RPP"; qu'elle a encore relevé que si ces conditions particulières subordonnaient la garantie à compter du 20 juin 1986 au "paiement de la première cotisation", la compagnie ne pouvait se prévaloir de l'absence de réalisation de cette condition dès lors que sa lettre de juillet 1986, par laquelle elle réclamait le paiement de la prime, n'avait pas été remise à M. X... et avait été renvoyée à l'assureur par "l'agent, le cabinet Hervé Le Roux", au motif que le montant de la prime ne correspondait pas à la date de prise d'effet de la garantie RPP indiquée dans la proposition d'assurance, de sorte que l'assuré n'avait été invité à régler "la première cotisation" que par une nouvelle demande adressée seulement le 2 septembre 1986 à "l'agent local" après annulation de la première ;
qu'enfin, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'avenant ayant pour objet de fixer la date de la garantie "RPP" au 20 septembre 1986 est sans effet dès lors qu'il a été établi après l'accident et qu'il n'est pas démontré que M. X..., alors hospitalisé, ait entendu renoncer à la date de prise d'effet indiquée dans les conditions particulières; que, par ces motifs qui, sans dénaturer la proposition du 20 juin 1986, répondent aux conclusions invoquées en faisant une exacte application des stipulations du contrat d'assurance en vigueur à la date du sinistre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Générali France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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