Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 prorogée au 21 Février 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 24/02121 - N° Portalis DBW3-W-B7I-43IB
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [T] [Z]
née le 23 Décembre 1978 à [Localité 9] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas HUGUES de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.D.C. [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice la SAS HTAGIMMO , dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Erick AVENARD de l’ASSOCIATION AVENARD-FERRATA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [P]
né le 28 Juin 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/3248)
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P]
né le 28 Juin 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Organisme GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société ELIOS MACONNERIE RENOVATION.
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.D.C. [Adresse 1], prise en la personne de son syndic en exercice la SAS HTAGIMMO , dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Erick AVENARD de l’ASSOCIATION AVENARD-FERRATA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 2 novembre 2022, [T] [Z] a acquis auprès d’[H] [P] un bien immobilier situé [Adresse 2].
L’acte de vente mentionne que le vendeur avait fait réaliser des travaux d’aménagement et de rénovation d’intérieur par la société ELIOS MACONNERIE RENOVATION.
[T] [Z] s’est plaint de la découverte de vices affectant le bien.
Un procès-verbal de constat a été établi le 21 novembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2024, le conseil de [T] [Z] a mis en demeure [H] [P] de procéder à l’annulation de la vente et à la restitution de la somme de 599 000 €.
Par courriel du 6 mars 2024, [H] [P] a notamment indiqué que les fissures en façade relevaient des parties communes, que des fissures ont été reprises lors des travaux de rénovation de 2021, qu’elles s’expliquaient par la nature friable du terrain et que des travaux postérieurs à la vente avec la construction de plusieurs immeubles neufs ont dû aggraver les fissures.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date des 10 et 16 mai 2024, [T] [Z] a assigné [H] [P] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SCI PROSPER, en référé, au visa notamment des articles 145 et 835 du code de procédure civile, en demandant de :
- ordonner une expertise,
- constater que [T] [Z] subit des préjudices de jouissance, moraux et financier qui ne sont en l’état pas sérieusement contestables,
- condamner [H] [P] à payer à [T] [Z] la somme de 6000 € à titre de provision ad litem,
- condamner [H] [P] à payer à [T] [Z] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/02121.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 juillet 2024, [H] [P] a appelé en la cause la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur de la société ELIOS MACONNERIE RENOVATION.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/03248.
A l’audience du 25 octobre 2024 [T] [Z] a maintenu ses demandes à l’identique.
[H] [P], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
« - joindre les procédures enrôlées sous les numéros RG n° 24/02121 et RG n° 24/03248.
- donner acte à [H] [P] de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire présentée par [T] [Z],
- dire et juger que la mission de l'expert judiciaire devra être circonscrite aux griefs expressément visés dans l'assignation de [T] [Z] et dans le procès-verbal de constat du 21 novembre 2023,
- inclure à la mission confiée à l’expert judiciaire :
- de déterminer si les désordres allégués par [T] [Z] trouvent leur siège dans le lot de copropriété de [T] [Z], dans un autre lot de copropriété ou dans les parties communes de l’immeuble
- débouter [T] [Z] de ses demandes de condamnation provisionnelle à l’encontre de [H] [P],
- rejeter toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de [H] [P]
- condamner [T] [Z] ou tout succombant à payer à [H] [P] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SAS HTAGIMMO, et la SCI PROSPER, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
« - ordonner la mise hors de cause de la SCI PROSPER immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 821 293 719, dont le siège social est [Adresse 1] ;
- constater l’intervention volontaire de la société HTAGIMMO, SAS inscrite au RCS de Marseille sous le n° 891 554 750, dont le siège social est [Adresse 7], es qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;
- constater que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] forme les protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1].
- condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance. »
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
- recevoir la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en ses protestations et réserves sur la demande d’instauration d’une expertise judiciaire à son contradictoire.
- étendre la mission de l’expert au chef complémentaire suivant :
- déterminer si les griefs allégués trouvent leur siège dans le lot de copropriété de [T] [Z], dans copropriété appartenant à des tiers, ou dans les parties communes de l’ensemble immobilier,
- débouter [H] [P], [T] [Z] et tout contestant de toute demande de condamnation provisionnelle formée à l’encontre de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE,
- réserver les dépens ».
L’affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Sur l’intervention volontaire de la SAS HTAGIMMO et la demande de mise hors de cause de la SCI PROSPER.
[T] [Z] a assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SCI PROSPER.
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2024 que la SAS HTAGIMMO a été désigné en qualité de syndic.
Il convient de relever que ce n’est ni la SAS HTAGIMMO ni la SCI PROSPER qui sont appelées en cause, mais le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, quel qu’il soit.
Dès lors, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la SCI PROSPER ni d’accueillir l’intervention volontaire de la SAS HTAGIMMO, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice restant en cause.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, [T] [Z] justifie de l’existence de désordres par la production d’un procès-verbal de constat du 21 novembre 2023.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La mission impartie à l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision ad litem
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La responsabilité n’étant pas établie avec certitude à ce stade, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision ad litem.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées en l’état.
[T] [Z] supportera les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Aucun motif n’est développé en soutien de la demande tendant à ce que l’ordonnance soit déclarée exécutoire au seul vu de la minute en application de l’article 489 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/02121 et RG 24/03248 sous le premier de ces numéros ;
Rejetons l’intervention volontaire de la SAS HTAGIMMO ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SCI PROSPER ;
Rappelons que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, est valablement mis en cause ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[W] [M]
SARL [W] & ASSOCIES [Adresse 4]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 2], tant en les parties privatives des parties en cause qu’en les parties communes, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation et le procès-verbal de constat en date du 21 novembre 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [T] [Z] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [T] [Z], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de provision ad litem ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [T] [Z] ;
Disons n’y avoir lieu à ordonner l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT