Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/00345
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00345
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
01 JUILLET 2025
N° RG 25/00345 - N° Portalis DB22-W-B7J-SZON
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [W] [F], [P] [H] épouse [F] C/ [A] [M], [R] [S], [G] [V] épouse [M], [Z] [J]
DEMANDEURS
Monsieur [W] [F], né le 20 Juillet 1983 à [Localité 9] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
Madame [P] [H] épouse [F], née le 11 Mars 1985 à [Localité 9] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme NALET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
DEFENDEURS
Monsieur [A] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
Madame [G] [V] épouse [M], née le 9 Mars 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
Monsieur [R] [S], né le 21 Juin 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thomas REKSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 519
Madame [Z] [J], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thomas REKSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 519
Débats tenus à l'audience du : 20 Mai 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 16 septembre 2024 (RG 24/191), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [X] [E].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 5 mars 2025, M. [W] [F] et Mme [P] [H] épouse [F] ont assigné M. [A] [M], Mme [G] [V] épouse [M], M. [R] [S] et Mme [Z] [J] pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise et juger que la mission de Monsieur [E] portera également sur la recherche de la limite séparative entre les propriétés situées [Adresse 5]), respectivement cadastrées section ZB numéro [Cadastre 2] et section ZB numéro [Cadastre 3], ce dans les memes termes que pour la limite séparative entre les propriétés respectivement cadastrées section ZB numéro [Cadastre 1] et section ZB numéro [Cadastre 3].
M. et Mme [M], M. [S] et Mme [J] ont formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Il sera également fait droit à l'extension de mission.
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à M. [A] [M], Mme [G] [V] épouse [M], M. [R] [S] et Mme [Z] [J] les opérations d'expertise confiées à M. [E] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 16 septembre 2024 (RG 24/191),
Disons que M. [W] [F] et Mme [P] [H] épouse [F] communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis M. [A] [M], Mme [G] [V] épouse [M], M. [R] [S] et Mme [Z] [J] en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l'expert devra convoquer M. [A] [M], Mme [G] [V] épouse [M], M. [R] [S] et Mme [Z] [J] à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
Etendons la mission de l'expert comme suit : sur la recherche de la limite séparative entre les propriétés situées [Adresse 6], respectivement cadastrées section ZB numéro [Cadastre 2] et section ZB numéro [Cadastre 3], ce dans les memes termes que pour la limite séparative entre les propriétés respectivement cadastrées section ZB numéro [Cadastre 1] et section ZB numéro [Cadastre 3],
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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