Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55520 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GUG
N° : 10
Assignation du :
28 Juin et 8 Août 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 décembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société S.A.S. WHATEVER
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean CAGNE de la SELARL BONNA AUZAS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #A0244
DEFENDEURS
La S.A.S. OPEN FLATS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Stefania VALMACHINO, avocat au barreau de PARIS - #G0162, avocat constitué et par la SELARL CVS prise en la personne de Me Laurence CADENAT, avocat au barreau de NANTES, [Adresse 3], avocat plaidant
Monsieur [D]-[Z] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er juin 2017, la société G2B a donné à bail commercial à la société Whatever des locaux situés [Adresse 10] à [Localité 9].
Par acte du 1er mars 2018, la société Whatever a donné à bail commercial, en sous-location, à la société Open Flats ces mêmes locaux, à compter du 1er mars 2018 pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer en principal de 39 600 € par an.
Des loyers sont demeurés impayés.
La société Whatever a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d'huissier de justice en date du 15 janvier 2024, à la société Open Flats.
Par acte notarié du 14 mars 2024, la société G2B a vendu les locaux commerciaux à la SCI YB Immo.
Par acte délivré le 28 juin 2024 et le 8 août 2024, la société Whatever a fait assigner la société Open Flats et Monsieur [D]-[Z] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
A titre principal,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire par l'effet des commandements signifiés le 15 janvier 2024,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation de plein droit du bail de sous-location du fait de la résiliation du bail principal,
A titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la résiliation de plein droit du bail de sous-location du fait de la résiliation du bail principal,
En tout état de cause,
- débouter la société Open Flats de toutes ses demandes,
- ordonner en conséquence l'expulsion de la société Open Flats ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés à [Adresse 8] avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- ordonner l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et périls de la société Open Flats qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l'huissier chargé de l'exécution,
- ordonner que le montant du dépôt de garantie lui reste acquis conformément aux termes du bail,
- assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 100 e par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'à la complète libération des lieux et de remise des clés ;
- condamner à titre provisionnel la société Open Flats à lui payer la somme de 9 900 € soit la somme de 11 880 € au titre du protocole du 11 décembre 2020,
- condamner à titre provisionnel la société Open Flats à lui payer la somme de 27 105,79 € au titre du loyer et des charges des deux premiers trimestres de l'année 2024,
- condamner titre provisionnel la société Open Flats à lui payer une indemnité d'occupation majorée de 20% en application du bail, égale à 11 881,18 € par trimestre soit 14 257,42 €, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, et dire que cette indemnité d'occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties,
- condamner à titre provisionnel la société Open Flats à lui verser une somme de 7 000 € au titre des travaux de remise en état,
- condamner Monsieur [Z] [T] à garantir la société Open Flats des condamnations qui seraient mises à sa charge, dans la limite de 36 000 €, pour les loyers dus du 1er avril 2022 au 31 mars 2024,
- condamner à titre provisionnel et solidairement la société Open Flats et Monsieur [Z] [T] à lui payer la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 18 novembre 2024, la société Whatever a, par l'intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d'instance et les moyens qui y sont contenus.
Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la société Open Flats demande au juge des référés :
A titre principal,
- déclarer irrecevable l'ensemble des demandes la société Whatever,
- débouter de ses demandes,
- juger recevables ses demandes reconventionnelles,
A titre subsidiaire,
- constater l'existence de contestations sérieuses,
- juger nul le commandement de payer du 15 janvier 2024,
- condamner à titre provisionnel la société Whatever à lui payer la somme de 27 380 € au titre de remboursement des charges indûment réglées,
- juger nul le commandement de remettre en état les locaux du 15 janvier 2024,
- débouter la société Whatever de l'ensemble de ses demandes en paiement,
A titre infiniment subsidiaire,
- lui accorder des délais de paiement sur 24 mois,
- lui accorder des délais de 12 mois pour réaliser les travaux de remise en état,
En toute hypothèse,
- condamner la société Whatever à lui payer la somme de 5 000 € au titre du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [D] [Z] [T] n'a pas constitué avocat de sorte que la décision rendue sera réputée contradictoire.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la qualité à agir de la société Whatever
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
A contrario, selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Au cas, la société Open Falts soutient que :
- par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2023, la société Whatever lui a notifié la résiliation du bail principal du 1er juin 2017 entre la société G2B et la société Whatever par acte du 2 juin 2023, et la résiliation du bail de sous-location du 1er mars 2018 avec effet au 2 septembre 2023,
- par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juin 2023, la société Whatever lui a notifié son intention de vendre les locaux pour le prix de 1 240 000 €,
- la demanderesse n'a plus qualité à agir pour solliciter son expulsion puisque la société Whatever se maintient dans les lieux sans droit ni titre, du fait de la résiliation de son bail en date du 2 juin 2023,
- seule la SCI YB Immo, à qui la société G2B a cédé les locaux le 14 mars 2024, a qualité pour solliciter son expulsion, en tant que propriétaire des lieux.
Il ressort en effet des pièces produites que la demanderesse a indiqué à la société Open Flats, par courrier du 2 juin 2023, que : " Je vous informe que le bail commercial, conclu le 1er juin 2017 entre la société G2B, en qualité de bailleur, et la société WHATEVER, en qualité de preneur, a été résilie par acte du 2 juin 2025 avec un effet le 2 septembre 2023.
Conformément aux stipulations précitées, la durée de la sous-location ne peut être supérieure à la durée du bail principal, En conséquence, je vous notifie par la présente, la résiliation du bail de sous-location, à effet du 2 septembre 2023 ".
Le bail principal du 1er juin 2017 a donc été résilié le 2 juin 2023, avec effet au 2 septembre 2023.
Or, en cas de résiliation du bail principal, seul le propriétaire des locaux loués peut agir en justice pour demander la résiliation du bail de sous-location et l'expulsion du sous-locataire.
En outre, la demanderesse n'apporte pas de précision sur sa situation actuelle et se limite à soutenir, de manière contradictoire, que le bail principal a été résilié automatiquement par la vente des locaux commerciaux intervenue le 14 mars 2024, sans produire ledit acte de vente.
Il s'ensuit l'existence de contestations sérieuses sur la qualité à agir de la société Whatever, de sorte qu'il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble de ses demandes.
Il n'y a pas lieu d'examiner les demandes reconventionnelles de la société Open Flats, qui sont formées à titre subsidiaire dans le dispositif de ses conclusions.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés pour la présente instance.
L'issue du litige commande rejeter les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la société Whatever ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens :
Rejetons les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 16 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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