Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 Janvier 2025
N°R.G. : 24/01784
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTHL
N° Minute :
SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE
c/
S.A.S. SAVE STORE (enseigne « SAVE »)
DEMANDERESSE
SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0441
DÉFENDERESSE
S.A.S. SAVE STORE (enseigne « SAVE »)
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 6 novembre 2019, la société du Centre Commercial de La Défense a donné à bail commercial à la société POINT SERVICE MOBILES, aux droits de laquelle vient la société SAVE STORE, des locaux situés dans le Centre Commercial Westfield les 4 Temps local numéro S01A , [Adresse 1] , moyennant un loyer annuel de 149 503 euros hors taxes hors charges payable par trimestre d’avance, soit un montant trimestriel en dernier lieu de 39 322,13 euros hors taxes, outre un loyer variable additionnel fonction du chiffre d’affaire annuel hors taxes : différence positive entre 10% du chiffre d’affaires annuel hors taxes et loyer de base annuel hors taxes.
Des loyers sont demeurés impayés.
Des lettres de mise en demeure ont été adressées les 9 janvier, 6 avril et 10 juillet 2023.
Par acte d’huissier du 24 juillet 2024, la société du Centre Commercial de La Défense a fait assigner en référé la société SAVE STORE devant la présente juridiction.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 novembre 2024.
A l’audience, la société du Centre Commercial de La Défense maintient les prétentions de son exploit introductif d’instance aux termes duquel elle sollicite de voir principalement :
juger qu’il y a lieu d’enjoindre à la société SAVE STORE de reprendre les paiements des loyers et charges
condamner la société SAVE STORE au paiement des sommes provisionnelles suivantes : 248 794,47 euros au titre des loyers et charges arrêté au 22 juillet 2024, sous astreinte, avec intérêts légaux majorés de 500 points de base soit 5% l’an à compter de la date d’exigibilité de chaque somme concernée, avec capitalisation s’ils sont dus au moins pour une année entière 24 879,44 euros à titre de pénalité contractuelle forfaitaire (10%),26 214,75 euros soit 2 mois de loyer de base à titre de dommages intérêts10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,- condamner la société SAVE STORE aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait principalement valoir que la locataire a cessé de régler ses loyers de sorte que des mises en demeure lui ont été délivrées les 9 janvier, 6 avril et 10 juillet 2023 ; que les loyers n’ont pas été acquittés de sorte qu’elle est fondée à solliciter sa condamnation provisionnelle devant la juridiction des référés.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la société SAVE STORE n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce,
Le décompte actualisé au 22 juillet 2024, produit aux débats par la société du Centre Commercial de La Défense révèle que l’obligation de la société SAVE STORE au titre des loyers, taxes et accessoires, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 211 186,92 euros arrêté au mois de juillet 2024 inclus (3ème trimestre 2024 inclus), déduction faite des pénalités forfaitaires figurant dans le décompte, ces pénalités s’analysant comme l’application d’une clause pénale susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Dès lors, il y a lieu de condamner par provision la société SAVE STORE au paiement de la somme de 211 186,92 euros, avec intérêts légaux à compter du 7 avril 2023 à hauteur de 109 746,35 euros, à compter du 17 juillet 2023 à hauteur du solde sur la somme de 166 817,74 euros, et à hauteur du solde à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts.
Les intérêts de retard contractuels majorés à 5% l’an, dont il est demandé de faire application, s’analysent en une clause pénale susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
En ce qui concerne la demande de dommages intérêts à hauteur de deux mois de loyer, le préjudice n’étant pas démontré avec l’évidence requise en référé, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société SAVE STORE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens en application des dispositions susvisées .
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions ; dans ce cas, la condamnation qu’il prononce n’est pas provisionnelle.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société SAVE STORE ne permet d’écarter la demande de la société du Centre Commercial de La Défense formée sur le fondement des dispositions susvisées.
Celle-ci sera évaluée à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société SAVE STORE à payer à la société du Centre Commercial de La Défense la somme provisionnelle de 211 186,92 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juillet inclus ( 3ème trimestre 2024 inclus), avec intérêts légaux à compter du 7 avril 2023 à hauteur de 109 746,35 euros, à compter du 17 juillet 2023 à hauteur du solde sur 166 817,74 euros, et à hauteur du solde à compter de l’assignation, avec capitalisation des intérêts,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande relative à la pénalité contractuelle de 10% ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande relative aux intérêts de retard contractuels majorés;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages intérêts;
Condamnons la société SAVE STORE aux dépens de l’instance ;
Condamnons la société SAVE STORE à payer à la société du Centre Commercial de La Défense la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À NANTERRE, le 30 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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