Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1402 F-D
Recours n° N 16-60.105
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. U... F..., domicilié [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que, par délibération du 4 novembre 2015, notifiée le 18 mars 2016, contre laquelle il a formé un recours le 5 avril 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles n'a pas réinscrit M. F... dans la rubrique santé-pneumologie (F 01.26) en prenant acte de l'absence de dépôt d'un dossier sollicitant la réinscription ;
Attendu que M. F... expose, à l'appui de son recours, qu'il a envoyé à la cour d'appel de Versailles une demande de réinscription le 10 janvier 2015, dont il produit une copie ;
Mais attendu que, faute de justification de l'envoi de cette lettre, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé, au vu des éléments du dossier, de ne pas réinscrire M. F... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. N..., conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.
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