Cour de cassation, 02 février 1988. 86-13.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.319
Date de décision :
2 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOVECO, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1986 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la Ville de BASSE TERRE, en ses bureaux sis à l'Hôtel de Ville de Basse-Terre, représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président ; Madame Gié, conseiller référendaire rapporteur ; M. Ponsard, conseiller ; Madame Flipo, avocat général ; Mademoiselle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Madame Gié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la société à responsabilité limitée Soveco, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Ville de Basse-Terre, les conclusions de Madame Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 13 janvier 1986), que la société Soveco, chargée des travaux de climatisation d'une crèche municipale pour le compte de la ville de Basse-Terre, a assigné cette dernière en paiement du coût de l'installation ; qu'elle fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution du contrat alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte des conclusions d'appel de la ville de Basse-Terre et de l'exposé, dans l'arrêt, des prétentions des parties que celle-ci s'est bornée à demander la condamnation de la société Soveco à lui payer des dommages-intérêts sans solliciter la résolution du contrat ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé les termes du litige ; et alors que, d'autre part, en prononçant la résolution du contrat, moyen non invoqué par les parties, sans avoir invité ces dernières à s'expliquer contradictoirement sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la ville de Basse-Terre a fait valoir dans des conclusions devant la cour d'appel qu'elle ne pouvait être contrainte de payer le prix d'une installation qu'elle avait refusé de réceptionner en raison de sa non conformité à l'usage auquel elle était destinée et qu'elle devra recourir à un autre entrepreneur pour procéder à une nouvelle installation ; qu'ainsi, la demande en résolution étant implicitement comprise dans les écritures de la ville de Basse-Terre, la cour d'appel n'a pas modifié les termes du litige en déclarant le contrat résolu ; qu'ensuite, n'ayant pas relevé un moyen d'office, la juridiction du second degré n'avait pas à demander aux parties de s'expliquer contradictoirement ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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