Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 15 Novembre 2024
N°Minute : 24/1242
N° RG 24/12102 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5T32
Demandeur
Monsieur le DIRECTEUR DE L’HOPITAL [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [R] [N]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
né le 17 Novembre 1971
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de [Localité 6]
Non comparant
En Présence de :
[P] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier;
Vu la requête de Monsieur le DIRECTEUR DE L’HOPITAL [4] à [Localité 6] en date du 31 Octobre 2024 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 31 Octobre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [R] [N], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 14 Novembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [R] [N] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [E] [K] en date du 14 novembre 2024 contre-indiquant son audition ;
Me Adrienne CALLEJAS, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : La transmission à la CDSP est illisible, on ne sait pas quand ça été transmis. Etant donné qu’il est en fugue, le certificat médical du 11 octobre 2024 ne peut pas attester de son état psychique, donc nous n’avons pas de moyen de savoir s’il existe toujours un risque grave à la santé du patient. Les conditions de maintien ne sont pas réunies, comme le dit la jurisprudence de la Cour de Cassation.
Sur le fond, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
““L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission
“3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°”
Attendu en l’espèce que [R] [N] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 08/11/2023 ; que la mesure a été prolongée par décision du 17/05/2024 ; Que la période de 6 mois en cours expire donc le 17/11/2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Sur l’irrégularité tirée du caractère illisible de la pièce justifiant de l’information de la CDSP
Attendu qu’aux termes de l'article L 3212-7 il est fait obligation d’établir mensuellement des certificats médicaux suite à la décision d’admission du directeur de l’établissement de santé. L’alinéa 5 du même article prévoit que les copies des certificats, avis ou évaluations sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 du CSP.
Qu’en l’espèce, il résulte de l’examen des pièces de la procédure qu’y figure un bordereaux d’envoi par mail à la commission départementale des soins psychiatriques de la décision d’admission avant l’expiration du délai de renouvellement de 6 mois ; que l’exemplaire figurant au dossier était illisible du fait de la transmission par mail des pièces du dossier ; qu’avec l’accord de l’avocat du patient, une nouvelle copie de cette pièce nous a été transmise dans le cadre du délibéré, a fait l’objet d’une transmission à l’avocat du patient, et permet d’établir une transmission des pièces utiles à la CDSP en date du 31 octobre 2024.
Qu’en conséquence, l’irrégularité alléguée sera rejetée, aucun grief n’étant par ailleurs allégué ni établi.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de certificat médical actualisé
Attendu que les certificats médicaux mensuels produits ainsi que la précédente décision du juge des libertés et de la détention permettent d’établir que [R] [N] a fait l’objet d’une décision initiale d’admission en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en date du 8 novembre 2023, prolongée par décision du 17 novembre 2023 ; qu’un délai d’un an s’est donc écoulé depuis cette première mesure ;
Que ce patient présente une psychose chronique le conduisant régulièrement à faire l’objet de mesures d’hospitalisations complètes sans consentement qui permettent une stabilisation de son état de santé et l’élaboration de projets de sortie qui sont mis en échec par des fugues ; qu’il a dernièrement fait l’objet d’une ré-hospitalisation en juillet 2024, prolongée le 11 août 2024 par décision du juge des libertés et de la détention, avant de fuguer à nouveau le 17 septembre 2024 ; qu’il n’a bénéficié depuis lors d’aucun nouvel examen permettant d’attester de l’évolution de sa situation médicale ;
Qu’il résulte toutefois également des certificats médicaux produits que la famille est dans l’impossibilité d’assurer la contuinuité des soins de ce patient présentant régulirèrement des décompensations psychomotrices à type d’errance, avec bizarreries, délires de persécution ;
Que le service de soins sollicite le maintien de la mesure afin d’assurer la poursuite de la prise en charge de ce patient ;
Qu’il n’est pas justifié, au soutient de la demande de mainlevée, du grief qui résulte pour l’intéressé de cette absence d’actualisation de sa situation médicale, celle-ci faisant l’objet d’une nouvelle évaluation lors de chaque réintégration en hospitalisation complète ;
Qu’il y a donc lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de soins sous contrainte, en rappelant toutefois que l’intermittence de la prise en charge de l’intéressé ne saurait priver celui-ci, dans l’éventualité d’une nouvelle hospitalisation, du bénéfice de l’évaluation prévue par l’article L3212-7 du code de la santé publique lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les irrégularités soulevées ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [R] [N] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [R] [N], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 5] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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