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Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/05900

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/05900

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 15 MAI 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05900 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFHN Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 SEPTEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 20/00078 APPELANT : Monsieur [S] [L] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE INTIMEE : S.A. SNCF RESEAU, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie-hélène REGNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE Ordonnance de clôture du 28 Février 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Florence FERRANET, Conseillère M. Jean-Jacques FRION, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [S] [L] a été engagé par la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF), aux droits de laquelle vient la SA SNCF RÉSEAU, à compter du 28 juin 1982. Il est à la retraite depuis le 13 février 2017. Le 29 avril 2015, invoquant l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination à son encontre, il a saisi la juridiction prud'homale. Par arrêt du 14 novembre 2018, la cour d'appel de Montpellier a notamment dit qu'il avait été victime de discrimination syndicale, ordonné son reclassement à la classification F, niveau 2, position 28 à compter du 1er mai 2010 et condamné la SNCF RÉSEAU au paiement de : - la somme de 24 044,28€ de rappel de salaires ; - la somme de 405,30€ pour rappel sur indemnité forfaitaire Cadre (IFC)'; - la somme de 6 175€ de rappel de primes pour personnels cadres; - la somme de 3 062,46€ pour les congés payés afférents ; - la somme de 10 000€ de dommages et intérêts pour discrimination ; - la somme de 5 000€ en réparation du préjudice résultant de la violation de l'accord du 28 février 2002. Le 31 juillet 2020, s'estimant créancier de son ancien employeur, [S] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne. Par arrêt du 30 septembre 2020, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier mais seulement en ce qu'il avait débouté [S] [L] de sa demande tendant à voir reconnaître qu'il avait été victime de harcèlement moral et en paiement de la somme de 50 000€ au titre du harcèlement moral. Par jugement en date du 8 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a : - condamné la SNCF RÉSEAU à payer à [S] [L] la somme de 750€ au titre de la liquidation d'astreinte, - dit ses demandes irrecevables, - condamné celui-ci au paiement de la somme de 750€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 5 octobre 2021, [S] [L] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 27 février 2024, il conclut à l'infirmation partiellement et à l'octroi de :   - la somme de 750€ au titre de la liquidation d'astreinte ; - la somme de 14 721€ à titre de rappel de salaires correspondant à la classification F, niveau 2, position 28, du 1er juin 2015 jusqu'à son départ à la retraite ; - la somme de 1 172,17€ à titre de congés payés afférents ; - la somme de 722,79€ à titre de rappel d'allocation de fin de carrière correspondant à la classification F, niveau 2, position 28 ; - la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de loyauté ; - la somme de 1 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande également de condamner sous astreinte la SNCF RÉSEAU à : - établir des bulletins de paie correspondant à la classification F, niveau 2, position 28, du 1er juin 2015 jusqu'au 13 février 2017 ; - établir l'attestation de cessation de fonctions et dernière situation hiérarchique conformes ainsi qu'à accomplir les démarches de régularisation auprès de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF ; - régulariser sa situation auprès de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF afin qu'il perçoive à compter du 14 février 2017 la pension correspondant à la position 28 (cadre) du statut de la SNCF. A titre subsidiaire, il demande de la condamner à lui payer la somme de 159 804,80€ à titre de rappel de pension de retraite correspondant à la classification F, niveau 2, position 28 pour la période du mois de février 2017 au mois de juillet 2041. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 27 février 2024, la SA SNCF RÉSEAU demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Relevant appel incident, elle demande d'infirmer le jugement et de rejeter les prétentions adverses. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016 ; Qu'il en ressort que lorsqu'il a été statué au fond sur une première demande dérivant d'un contrat de travail, la règle d'unicité de l'instance fait obstacle à la présentation d'une seconde demande dérivant du même contrat et ayant un fondement né ou révélé antérieurement au dessaisissement du juge du fond ; Attendu qu'en l'espèce, [S] [L] a introduit sa première demande dérivant du contrat de travail l'unissant à la SNCF RÉSEAU le 29 avril 2015 ; Qu'il est à la retraite depuis le 13 février 2017 ; Qu'aucune de ses présentes demandes n'a un fondement né ou révélé postérieurement à l'arrêt de la cour d'appel du 14 novembre 2018, de sorte qu'il avait la possibilité de les présenter devant cette juridiction (ce qu'il a d'ailleurs fait concernant la demande de rappel de salaires) ; Qu'en outre, il est inexact de soutenir que l'instance précédente ne se serait pas achevée par un jugement sur le fond puisque, dans son arrêt du 30 septembre 2020, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel 'seulement en ce qu'il déboute M. [L] de sa demande tendant à voir reconnaître qu'il avait été victime de harcèlement moral et en paiement de la somme de 50000€ au titre du harcèlement moral' ; Attendu qu'il y a donc lieu de dire les demandes irrecevables, étant de surcroît observé, s'agissant de la demande de rappel de salaires et de congés payés correspondant à la classification F, niveau 2, position 28, du 1er juin 2015 jusqu'à son départ à la retraite, qui a été rejetée par la cour d'appel et est désormais définitive, qu'elle se heurte également à l'autorité de la chose jugée ;   * * * Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement en sa seule disposition relative à la liquidation de l'astreinte ; Dit la demande irrecevable ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Condamne [S] [L] à payer à la SA SNCF RÉSEAU la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens. La Greffière Le Président

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