Cour d'appel, 19 décembre 2024. 20/03133
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/03133
Date de décision :
19 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/03133 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3VV
NA
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
18 février 2014 RG :12/03608
[F]
[O]
C/
[J]
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES
[E]
[Z]
Grosse délivrée
le
à SCP Lemoine Clabeaut
SCP Fontaine Floutier
Me Laroche
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NÎMES en date du 18 Février 2014, N°12/03608
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [K] [F]
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [V] [O] épouse [F]
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [M] [J]
assigné à étude d'huissier le 13 juin 2014
[Adresse 1]
[Localité 2]
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES Sociétés d'assurance mutuelles à cotisations fixes N° SIREN : 775 670 466 dont le siège social est [Adresse 5], [Localité 7] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Sylvie LAROCHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [D] [E]
né le 24 Juillet 1982 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [R] [Z]
née le 11 Juillet 1985 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 19 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [K] [F] et Mme [V] [O] épouse [F] sont propriétaires d'un terrain en pente sur la commune d'[Localité 3] (30) sur lequel a été construite leur maison d'habitation en 1992. Au-dessous de leur fonds, se trouve la parcelle sur laquelle leurs voisins, M. [D] [E] et Mme [R] [Z], ont entrepris la construction de leur maison en 2009. M. [M] [J] a procédé à des travaux de décaissement en mars 2009.
M. et Mme [F] ont alors envisagé la réalisation d'un mur de soutènement par la SARL Montane-Sourdon qui, constatant des mouvements du talus, lors des travaux d'implantation du mur et de fondations, réalisés avec M. [O], n'a pas souhaité poursuivre la construction de ce mur. M. et Mme [F] ont fait procéder à un enrochement réalisé par M. [J] assuré auprès de la société Areas dommages, qui a fourni et posé 86 blocs de pierre du Gard et ils ont payé ces travaux sur facture du 15 mai 2009 d'un montant de 13 567,30 € TTC.
Cet appareillage ayant bougé, M. et Mme [F] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes qui, par ordonnance du 10 novembre 2010, a ordonné une expertise confiée à M. [C], au contradictoire des consorts [E]-[Z], de M. [J], son assureur Aréas, de la société Montane Sourdon et de M. [I] [O].
L'expert a déposé son rapport le 10 novembre 2011.
Sur la base de ce rapport d'expertise, M. et Mme [F] ont fait assigner M. [E], Mme [Z], M. [J] et la société Areas dommages devant le tribunal de grande instance de Nîmes.
Par jugement du 18 février 2014, le tribunal de grande instance :
- a déclaré que M. [J] qui avait accepté de réaliser un enrochement à vocation de soutènement des terres du dessus et qui ne démontre pas que la mauvaise exécution de ces travaux était liée à une cause étrangère était responsable du préjudice subi par M. et Mme [F],
en conséquence,
- l'a condamné à leur payer les sommes de 13 567,30 € et celle de 4 500 € HT augmentée de la TVA en vigueur au jour de la décision à titre de dommages et intérêts,
- a débouté M. et Mme [F] de leur demande de condamnation de la compagnie d'assurance Areas dommages,
- a débouté M. [J] de sa demande de garantie de la compagnie d'assurance Areas dommages,
- a dit que le mur litigieux est un mur de soutènement avant tout, qui n'avait pas la fonction de mur de clôture, et devait donc être construit sur le terrain de celui auquel il profitait en l'espèce les époux [F], et non un mur mitoyen,
- a débouté M. et Mme [F] de leurs demandes de construction d'un mur mitoyen et de condamnation des consorts [E]-[Z] à prendre en charge la moitié des frais,
- a condamné sous astreinte M. et Mme [F] à démolir le mur litigieux et à réaliser sa reconstruction conformément aux préconisations de l'expert [C],
- a condamné M. et Mme [F] in solidum à payer à M. [D] [E] et Mme [R] [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [J] à payer à M. et Mme [F] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de sa demande de ce chef,
- a débouté la compagnie d'assurance Areas dommages de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. et Mme [F] d'une part et M. [J] d'autre part, solidairement à supporter pour moitié la charge des dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,
- a ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 2 avril 2014, M. et Mme [F] ont relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 20 juin 2014, le premier président de la présente cour a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire.
Par arrêt rendu par défaut du 17 mars 2016, la présente cour, relevant que les préconisations de l'expert [C] et le devis qui lui avait été soumis ne pouvaient être retenus a, avant dire droit au fond, ordonné une expertise confiée à M. [G] aux fins pour l'essentiel, d'examiner le dispositif de blocage réalisé par M. [M] [J], constater les désordres affectant le sol remanié, donner son avis sur les solutions proposées, décrire les travaux propres à remédier aux désordres, décrire les désordres affectant l'habitation des époux [F] et leur évolution prévisible, en rechercher les causes.
Le dossier a ensuite été radié du rôle des affaires en cours par ordonnance du 15 janvier 2019 du conseiller de la mise en état, l'affaire étant rétablie dès que la cause du sursis aura disparu, à la demande de la partie la plus diligente.
Dans une note du 5 juin 2020, l'expert M. [G] a indiqué son accord pour faire suite à la demande de l'avocate des époux [F] sollicitant la mise en cause de la société Montane Sourdon, qui a réalisé une tranchée en pied de soutènement en décembre 2009 et voir étendre sa mission aux causes du sinistre, aux dates de survenance des désordres, au coût de reprise des désordres et fournir à la cour tous éléments permettant d'attribuer les responsabilités.
Par conclusions de remise au rôle notifiées le 24 novembre 2020, M. et Mme [F] ont demandé à la cour de remettre au rôle le dossier n°14/01760, leur donner acte de l'appel en cause de la SARL Montane Sourdon et d'étendre les opérations confiées à M. [G] aux chefs de mission suivants :
* dire quelles sont les causes du sinistre, confirmer les dates de survenance de désordres en fonction des différentes causes,
* dire la part du coût de reprise des désordres affectant le mur de soutènement et la construction [F],
* fournir à la cour les éléments nécessaires permettant d'attribuer les responsabilités.
Par assignation en intervention forcée délivrée le 1er avril 2021 à la société Montane Sourdon, M. et Mme [F] ont demandé de voir déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à la SAS Montane Sourdon et d'étendre la mission confiée à M. [G].
Suivant conclusions d'incident en extension de mission notifiées le 2 juillet 2021, les époux [F] ont demandé au magistrat chargé du contrôle des expertises de voir étendre la mission de l'expert aux chefs ci-dessus.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le magistrat chargé du contrôle des expertises, relevant que la société Montane Sourdon concluait au fond à l'irrecevabilité de son assignation en intervention forcée, a statué comme
suit :
- dit prématurée la demande en extension de mission présentée par M. et Mme [F],
- fixe le dossier à l'audience du 17 janvier 2022 et invite les parties à conclure sur la recevabilité de l'intervention forcée de la société Montane Sourdon et la demande subséquente en extension de mission,
- réserve les dépens.
Par arrêt rendu par défaut en date du 17 mars 2022 la cour d'appel de Nîmes a :
-Déclaré irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société Montane Sourdon,
-En conséquence, dit sans objet les demandes aux fins de voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise à la société Montane Sourdon et en extension de mission,
-Rejeté le surplus des demandes,
-Condamné M. et Mme [F] aux dépens de l'appel en cause de la société Montane Sourdon,
-Rejeté la demande de la société Montane Sourdon au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Sursis à statuer sur les autres demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise,
-Renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 5 juillet 2022 à 14heures,
-Réservé les dépens
L'expert, M. [G], a rendu son rapport le 19 octobre 2023.
Le 7 août 2024, M. [D] [E] et Mme [R] [Z] ont fait signifier leurs conclusions à M. [J], par remise de l'acte à l'étude de commissaire de justice.
Le 13 septembre 2024, la compagnie d'assurance Areas dommages a fait signifier ses conclusions à M. [J], par remise de l'acte à l'étude de commissaire de justice.
Le 17 septembre 2024, M et Mme [F] ont fait signifier leurs conclusions à M. [J], par remise de l'acte à l'étude de commissaire de justice.
La clôture de la procédure a été fixée au 8 août 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2024, renvoyée à l'audience du 8 octobre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article 1792 du code civil,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 18 février 2014 du Tribunal de Grande Instance de NÎMES,
Vu la déclaration d'appel en date du 2 avril 2014
Vu l'ordonnance de Monsieur le Premier Président du 20 juin 2014,
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel en date du 17 mars 2016,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [T] [G] en date du 16 octobre 2023,
Vu les présentes conclusions et les pièces versées aux débats.
Déclarer l'appel recevable et bien fondé,
REFORMER la décision entreprise,
STATUANT À NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL,
-JUGER que les travaux d'aménagement du terrain sis sur la parcelle B [Cadastre 8] engagés par les consorts [E]-[Z] sont à l'origine du sinistre subis par l'habitation des consorts [F] sise sur la parcelle cadastrée B [Cadastre 9],
-JUGER qu'avant la construction de la maison des consorts [E] [Z], le terrain des consorts [F] ne nécessitait aucun ouvrage de soutènement,
-JUGER que les consorts [E] [Z] n'ont obtenu leur permis de construire par arrêté en date du 21 novembre 2008 qu'au bénéfice de la construction sur leur parcelle d'un mur limitrophe de soutènement des terres en amont du terrain [F], ainsi qu'il apparaît expressément sur les plans du permis de construire,
-JUGER que les travaux d'aménagement du terrain [E]-[Z] ont été engagés sans qu'aucune étude de sol ni aucun mur de soutènement des terres en amont n'aient été réalisés,
-JUGER que le mur litigieux construit dans le seul but de pouvoir aplanir la parcelle [E]-[Z] et stopper en urgence le glissement du fonds [F], n'était d'aucune utilité au fonds [F] s'il n'avait pas été décidé de l'aménagement de la parcelle [E] [Z],
-JUGER les consorts [E] [Z] responsables dans l'apparition du sinistre subi par les consorts [F],
En conséquence, et du fait de la faute commise,
-CONDAMNER les consorts [E]-[Z] à prendre à leur charge l'intégralité des sommes nécessaires à la réparation des désordres et des préjudices matériels et préjudices annexes subis,
-CONDAMNER les consorts [E]-[Z] à porter et payer aux consorts [F] la somme de 167 306,90 € TTC au titre des travaux de reprises et de confortement du mur, retenus par l'expert judiciaire, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
-CONDAMNER les consorts [E]-[Z] à porter et payer aux consorts [F] la somme de 35 960,00 € TTC au titre des préjudices annexes, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
-CONDAMNER les consorts [E]-[Z] à porter et payer aux consorts [F] une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subis depuis 2008,
-CONDAMNER les consorts [E]-[Z] à porter et payer aux consorts [F] une somme de 6000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires
A TITRE SUBSIDIAIRE, et si par extraordinaire la responsabilité pleine et entière des consorts [E]-[Z] n'était pas retenue,
-JUGER que les consorts [E]-[Z] sont à l'origine du sinistre subi et des préjudices consécutifs subis du fait de l'aménagement de leur terrain entreprise sans aucune étude préalable, ni aucun mur de soutènement, pourtant imposé au permis de construire, n'aient été réalisés,
-JUGER que le sinistre et les désordres sont apparus du fait de la faute commise,
-JUGER les consorts [E] [Z] responsables à hauteur de 50 % dans la survenance du sinistre,
En conséquence,
-CONDAMNER les consorts [E]-[Z] à porter et payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 167 306,90 € TTC à hauteur de 50 % au titre des travaux de reprises et de confortement du mur retenus par l'expert judiciaire, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
-CONDAMNER les consorts [E]-[Z] à porter et payer aux consorts [F] la somme de 35 960,00 € TTC à hauteur de 50 % au titre des préjudices annexes, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
-CONDAMNER les consorts [E]-[Z] à porter et payer aux consorts [F] une somme de 15 000 € à hauteur de 50 % à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subis depuis 2008,
-CONDAMNER les consorts [E]-[Z] à porter et payer aux consorts [F] une somme de 6000 € à hauteur de 50 % en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires, à hauteur de 50 %,
-CONSTATER que Monsieur [M] [J] a engagé des travaux de terrassement et de réalisation d'un mur poids sans étude géotechnique et sans étude structure, malgré la première décompression du sol survenue à l'amont lors de l'ouverture de la première tranchée et de la seule responsabilité des consorts [E] [Z],
-JUGER que Monsieur [M] [J] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité civile décennale,
-JUGER que Monsieur [M] [J] est assuré auprès de la Compagnie AREAS DOMMAGES selon contrat Police N°06948670 C01, avec prise d'effet au 1er décembre 2006,
-JUGER que les activités de Monsieur [J] garanties au titre du contrat d'assurance sont "Le contrat s'applique aux travaux suivants relatifs à des ouvrages de bâtiment ou de génie civil exclusivement :
- Terrassement, fondations sauf travaux de soutènement, reprise en sous 'uvre ou reprises spéciales telles que pieux, puits...
- Voirie et réseaux divers (VRD),
- Pose de fosses septiques",
-JUGER que Monsieur [M] [J] a réalisé des travaux de terrassement et la réalisation de deux murs en pierre
-JUGER que la garantie de la compagnie AREAS DOMAMGES et donc acquise,
En conséquence,
-RETENIR 50 % de responsabilité à la charge de Monsieur [M] [J],
-CONDAMNER Monsieur [M] [J] in solidum avec la compagnie AREAS DOMMAGES à porter et payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 167 306,90 € TTC à hauteur de 50 % au titre des travaux de reprises et de confortement du mur retenus par l'expert judiciaire, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
-CONDAMNER Monsieur [M] [J] in solidum avec la compagnie AREAS DOMMAGES à porter et payer aux consorts [F] la somme de 35 960,00 € TTC à hauteur de 50 % au titre des préjudices annexes, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
-CONDAMNER Monsieur [M] [J] in solidum avec la compagnie AREAS DOMMAGES les consorts [E]-[Z] à porter et payer aux consorts [F] une somme de 15 000 € à hauteur de 50 % à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subis depuis 2008,
-CONDAMNER Monsieur [M] [J] in solidum avec la compagnie AREAS DOMMAGES à porter et payer aux consorts [F] une somme de 6000 € à hauteur de 50 % en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires, à hauteur de 50 %,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE et si aucune responsabilisé n'était retenu à l'encontre des consorts [E]-[Z]
-CONSTATER que Monsieur [M] [J] a engagé des travaux de terrassement et de réalisation d'un mur poids sans étude géotechnique et sans étude structure, malgré la première décompression du sol survenue à l'amont lors de l'ouverture de la première tranchée et de la seule responsabilité des consorts [E] [Z],
-CONSTATER que Monsieur [M] [J] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle et sa responsabilité civile décennale,
-CONSTATER que Monsieur [M] [J] est assuré auprès de la Compagnie AREAS DOMMAGES selon contrat Police N°06948670 C01, avec prise d'effet au 1er décembre 2006,
-CONSTATER que les activités de Monsieur [J] garanties au titre du contrat d'assurance sont "Le contrat s'applique aux travaux suivants relatifs à des ouvrages de bâtiment ou de génie civil exclusivement :
- Terrassement, fondations sauf travaux de soutènement, reprise en sous 'uvre ou reprises spéciales telles que pieux, puits...
- Voirie et réseaux divers (VRD),
- Pose de fosses septiques",
CONSTATER que Monsieur [M] [J] a réalisé des travaux de terrassement et la réalisation de deux murs en pierre
-CONSTATER que la garantie de la compagnie AREAS DOMAMGES et donc acquise,
En conséquence,
-CONDAMNER Monsieur [M] [J] in solidum avec la compagnie AREAS DOMMAGES à porter et payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 167 306,90 € TTC au titre des travaux de reprises et de confortement du mur retenus par l'expert judiciaire, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
-CONDAMNER Monsieur [M] [J] in solidum avec la compagnie AREAS DOMMAGES à porter et payer aux consorts [F] la somme de 35 960,00 € TTC au titre des préjudices annexes, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
-CONDAMNER Monsieur [M] [J] in solidum avec la compagnie AREAS DOMMAGES à porter et payer aux consorts [F] une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subis depuis 2008,
-CONDAMNER Monsieur [M] [J] in solidum avec la compagnie AREAS DOMMAGES à porter et payer aux consorts [F] une somme de 6000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais des deux expertises judiciaires.
Les époux [F] font valoir pour l'essentiel que :
A titre principal sur la responsabilité des consorts [E] [Z] :
-comme l'a retenu l'expert M. [H] jusqu'à l'aménagement de la plateforme des consorts [E] [Z] pour y construire leur maison, la parcelle des époux [F] qu'ils occupaient depuis 18 ans, ne présentait aucun problème,
-selon l'expert judiciaire la première cause du sinistre est l'aménagement de la parcelle [E] [Z] qui n'a pas été correctement appréhendée,
-en aucune façon les époux [F] n'avait à tenir leur terre et ils ont subi la situation du seul fait du projet des consorts [E] [Z] qui a déséquilibré l'état existant et la pente naturelle du terrain orientée Est- Ouest,
-c'est ce projet de construction des consorts [E] [Z] imposé sans accord aux époux [F] qui a contraint ces derniers à financer dans l'urgence pour pallier au décaissement du terrain, et donc au trouble anormal de voisinage, un mur de soutènement, pour contenir des terres alors qu'avant ce projet de construction cela n'était nullement nécessaire,
-les consorts [E] [Z] ont obtenu le permis de construire pour réaliser leur projet à la condition de construire un mur banché séparatif, or ils n'ont jamais construit ce mur,
-les conséquences dommageables de la construction réalisée par les consorts [E] [Z] relèvent donc bien de la seule responsabilité de ces derniers sans que les articles 653 et 655 du code civil n'aient à s'appliquer au regard de ladite responsabilité.
A titre subsidiaire sur la responsabilité de M. [J] :
-cet entrepreneur a réalisé le terrassement de la construction [E] [Z], l'entaille verticale du talus naturel, la tranchée d'assise ancrage du 1er rang de bloc de roche de Vers, la 1ère pose d'empilement des blocs rocheux,
-l'expert [H] a conclu que M. [J] en sa qualité de professionnel aurait dû demander qu'un BET soit consulté pour connaître les caractéristiques de l'ouvrage prévu et surtout les modalités d'intervention tenant compte notamment de la première décompression du sol survenue à l'amont lors de l'ouverture de la première tranchée,
-M. [J] a commis une faute engageant sa responsabilité, en ne s'entourant pas en sa qualité de professionnel de toutes les garanties avant d'intervenir et il est tenu de réparer l'ensemble des préjudices subis par les époux [F] cette réparation ne se limitant pas au seul montant des travaux réglés pour l'enrochement ;
Sur la garantie due par Areas Dommages, assureur responsabilité civile décennale de M. [J] :
-la responsabilité civile décennale couvre l'ouvrage proprement dit réalisé par l'activité déclarée de M. [J], or cette entreprise a réalisé des terrassements généraux et l'entaille de la colline du terrain ainsi qu'un mur en pierre avec soutènement ce qui rejoint l'activité VRD couverte par la garantie décennale, laquelle garantie ne comporte aucune exclusion à la différence de la responsabilité civile professionnelle,
-sur la responsabilité civile les travaux de terrassement ne sont pas exclus et ce sont bien les travaux de terrassements qui selon l'expert sont à l'origine pour partie du sinistre,
Sur la réparation des préjudices :
-pour le préjudice matériel il faut retenir les travaux de reprises tels que préconisés et évalués par l'expert [G] à la somme de 167 306,90 €,
-l'expert [G] a retenu le principe d'un préjudice de jouissance en raison de l'inoccupation de la terrasse et il a aussi retenu la facture émise par le BET Vial que les époux [F] ont consulté pour l'étude d'une solution de réparation,
-enfin depuis 2008 les époux [F] subissent des désordres très importants qui justifie la réparation d'un préjudice moral qu'ils évaluent à 15 000 €.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 août 2024, M. [D] [E] et Mme [R] [Z] demandent à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
Confirmer le jugement en date du 18 février 2014 en ce qu'il a :
- condamné les époux [F] à faire les travaux préconisés par l'expert [C] sous astreinte de 80 € par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision.
- Dit que Monsieur [M] [J] était responsable du préjudice subi par les époux [F] du fait de la mauvaise exécution de l'enrochement
à vocation de soutènement qu'il avait entrepris et, en conséquence, l'a condamné à payer à ces derniers 13.567,30 et 4.500 € HT.
- Mis Monsieur [E] et Mademoiselle [Z] hors de cause.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Confirmer le jugement en date du 18 février 2014, sauf à substituer l'expert [G] à l'expert
[C] dans les préconisations utiles de travaux
En conséquence,
- condamner les époux [F] à faire les travaux préconisés par l'expert [G] sous astreinte de 80 € par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la signification de la décision.
- Dire que Monsieur [M] [J] était responsable du préjudice subi par les époux [F] du fait de la mauvaise exécution de l'enrochement à vocation de soutènement qu'il avait entrepris et, en conséquence, le condamner à payer à ces derniers les conséquences financières des travaux utiles à entreprendre.
- Prononcer la mise hors de cause de Monsieur [E] et Mademoiselle [Z] et débouter ainsi toute partie de toute demande pouvant être formulée à leur encontre
En tout état de cause,
Débouter les appelants et toutes autres parties au procès de toute demande pouvant être formulée à l'encontre des concluants,
- A l'exception des consorts [E] ET [Z], condamner toute partie succombante à supporter tout ou partie de la charge financière desdits travaux ainsi que la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 CPC, outre les dépens.
Les consorts [E] [Z] soutiennent principalement que :
-l'expert [H] contrairement à l'expert [C] a fait une analyse erronée notamment au regard de la distance existant entre la maison [F] et le mur litigieux,
-c'est les époux [F] qui ont mandaté M. [J] pour entreprendre l'enrochement et ils sont donc les seuls à pouvoir rechercher sa responsabilité contractuelle et ses conséquences,
-il est impossible de rechercher la responsabilité des consorts [E] [Z] pour ne pas avoir entrepris un ouvrage que nul ne leur a demandé, dont ils n'ont pas eu la maîtrise, pas plus que celle du coût,
-les consorts [E] [Z] ne peuvent payer les conséquences dommageables à due concurrence de la somme astronomique fixée par l'expert dont le montant est sans commune mesure avec le montant des travaux initialement entrepris.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2024, la compagnie Areas Dommages demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance (aujourd'hui Tribunal
Judiciaire) de NIMES en date du 18 février 2014, en toutes ses dispositions.
EN CONSEQUENCE,
Débouter les époux [F] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à
L'encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire, la Cour devait retenir la garantie de la compagnie AREAS DOMMAGES au titre du contrat d'assurance Responsabilité Civile Chef d'Entreprise,
Vu les demandes formulées par les époux [F],
Constater l'absence de garantie de la compagnie AREAS DOMMAGES au titre des travaux de reprise et de confortement du mur litigieux,
Constater que la Cie AREAS DOMMAGES ne saurait être tenue au titre des dommages immatériels consécutifs liés à la privation de jouissance,
EN CONSEQUENCE,
Débouter les époux [F] du surplus de leurs demandes, fins et prétentions à l'encontre de la compagnie AREAS DOMMAGES.
Ramener les prétentions des époux [F], au titre de leur préjudice de jouissance, à de plus justes proportions,
LES débouter du surplus de leurs demandes, fins et prétentions,
EN TOUTE HYPOTHESE,
Appliquer la franchise contractuelle de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 700 €uros et un maximum de 3 500 Euros.
Condamner la partie succombante à porter et payer à la compagnie AREAS DOMMAGES, une somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La compagnie d'assurance soutient pour l'essentiel que :
A titre principal :
-les activités de M. [J] garanties au titre du contrat responsabilité civile chef d'entreprise et au titre du contrat responsabilité civile décennale sont strictement prévues par les conditions particulières de contrats et la réalisation d'un mur de soutènement ne figure dans aucun des contrats au titre des activités garanties,
-si l'annexe 1 paragraphe 6 des conditions générales du contrat responsabilité décennale prévoit les murs de soutènement, c'est exclusivement dans le cadre d'une opération de construction d'immeuble, or en l'espèce M. [J] n'a procédé à la construction d'aucun immeuble et l'opération de construction d'un mur de soutènement ne peut être ainsi garantie que si elle est l'accessoire de la construction d'un immeuble ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
-contrairement à ce qu'ils prétendent les époux [F] ont bien confié à M. [J] des travaux de soutènement de terrain (construction d'un mur poids) et l'ensemble des experts a bien qualifié l'ouvrage de mur de soutènement,
-les clauses d'exclusions d'un contrat d'assurance sont opposables au tiers quel que soit la gravité ou l'importance du sinistre,
A titre subsidiaire :
-si par extraordinaire la garantie de Areas Dommages devait être retenue au titre de la responsabilité civile chef d'entreprise, cette garantie ne pourrait concerner que les conséquences dommageables du sinistre comme cela ressort des conditions générales, mais pas la prise en charge des travaux de reprise des prestations exécutées par M. [J] et donc pas la prise en charge de la démolition et de la reconstruction du mur de soutènement.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle tout d'abord qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, c'est à dire sur ce à quoi prétend une partie et que la formulation dans le dispositif des conclusions de voir « dire et juger » et/ou « constater » ne constitue pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que la cour n'est donc pas tenue d'y répondre.
Sur les responsabilités :
Les époux [F] recherchent à titre principal la responsabilité exclusive des consorts [E] [Z], sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du code civil, anciennement article 1382 applicable au présent litige, ce qui induit qu'ils rapportent la preuve d'une faute et d'un lien de causalité directe entre la faute et leurs préjudices.
A titre subsidiaire ils soutiennent un partage de responsabilité entre les consorts [E] [Z] toujours sur le fondement de la responsabilité délictuelle d'une part et M. [J] d'autre part sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.
Enfin à titre très subsidiaire ils prétendent à une responsabilité exclusive de M. [J] au titre de la garantie décennale.
Il ressort des deux rapports d'expertises judiciaires (celui de M. [C] et celui de M. [G]) la chronologie suivante des faits.
En 1992 les époux [F] construisent un immeuble à usage d'habitation sur le terrain dont ils sont propriétaires, cadastré B [Cadastre 9] sur la commune d'[Localité 3].
Le terrain situé en contrebas de leur parcelle est en l'état de friche, jusqu'à l'acquisition de cette parcelle cadastrée B [Cadastre 8] par les consorts [E] [Z] en décembre 2008, qui décidant d'y construire leur habitation déposent le 22 septembre 2008 un permis de construire pour une maison individuelle, lequel permis leurs sera accordé par le maire d'[Localité 3] le 21 novembre 2008.
Le 31 juillet 2008 l'entreprise Montane et Sourdon établi un devis pour la construction des consorts [E] [Z] qui l'acceptent et le 2 décembre 2008 la même entreprise établit un devis pour la construction d'un mur en blocs agglomérés de béton adressé aux époux [F] qui l'acceptent le 29 janvier 2009.
Le 21 mars 2009 les consorts [E] [Z] commencent les travaux de terrassement de leur parcelle et le 30 mars 2009 M. [O] (frère de Mme [F]) réalise avec une tractopelle sous la direction de l'entreprise Montane et Sourdon une tranchée le long du talus pour pouvoir couler les fondations du mur commandé par les époux [F]. Ces travaux sont stoppés immédiatement devant le constat de déstabilisation du talus, il est pris la décision de reboucher la tranchée, de rebuter la terre et l'entreprise Montane et Sourdan refuse de poursuivre son intervention.
Le 6 avril 2009, M. [J] établi à l'attention des époux [F] un devis pour la pose de blocs de pierre de Vers (enrochement) lesquels l'acceptent.
Le 15 mai 2009 M. [J] adresse aux époux [F] une facture d'un montant de 13 567,30 € TTC pour la réalisation des travaux que ces derniers vont acquitter en totalité.
En juillet 2009 il est constaté un déplacement du mur lors du coulage de la dalle du rez-de-chaussée de la maison des consorts [E] [Z], et M. [J] va alors reprendre l'ouvrage en sa totalité avec un montage en escalier.
En décembre 2009 les travaux de construction de la maison des consorts [E] [Z] sont achevés.
Le 18 janvier 2010 les époux [F] font une déclaration de sinistre à leur assureur pour signaler l'apparition de fissures à l'intérieur de leur habitation et une désolidarisation de leur terrasse et de son escalier d'accès à leur habitation.
En décembre 2010 l'entreprise Montane et Sourdon a réalisé pour le compte des consorts [E] [Z] sur leur terrain une tranchée pour amener les réseaux EDF et téléphone en pied de mur, tranchée qui a été rebouchée une semaine après environ.
Il ressort par ailleurs des rapports d'expertises judiciaires que la propriété des époux [F] présente :
Un affaissement de la terrasse extérieure vers l'Est se traduisant par l'ouverture d'une crevasse de près de 3 cm à la jonction avec la façade de la maison,
Une ouverture de joint à la jonction entre le garage et la villa,
Un basculement de la terrasse Est avec ouverture d'un vide entre la façade et le sol de la terrasse,
La venue d'eaux collinaires dans le vide sanitaire,
La présence de plusieurs fissures à l'intérieur de l'habitation (dans le séjour, le salon, la cuisine, les chambres...).
Il ressort également des constatations expertales que l'enrochement réalisé par M [J] implanté à l'origine en limite de propriété [F]/[E] [Z] a « glissé » de plusieurs centimètres pour empiéter sur le terrain de ces derniers, ce mouvement semblant toutefois stabilisé.
Sur l'origine des désordres il ressort de façon certaine des deux rapports d'expertise, que M. [J] a réalisé un mur de soutènement en pierres sans aucune étude de sol préalable, que ce mur est composé de trois rangées de blocs de pierre disposés les uns sur les autres sans mortier de blocage, que ce mur a été réalisé sans la pose d'un drain permettant de récupérer et d'évacuer les eaux de pluie infiltrées, que ce mur n'a pas les caractéristiques d'un mur de soutènement car il n'est pas fondé, n'a pas été calculé par un bureau d'études en fonction des contraintes du site et que les matériaux utilisés ne sont pas ceux préconisés pour ce type d'ouvrage.
En ce qui concerne la faute commise par les consorts [E] [Z], les époux [F] leur reprochent d'avoir lors de la construction de leur habitation décaissé leur terrain sans prendre les préconisations nécessaires notamment celles prévues dans la demande de permis de construire et d'avoir ainsi déséquilibré l'état existant et la pente naturelle du terrain orientée Est- Ouest, ce qui les a contraints à financer dans l'urgence pour pallier au décaissement, un mur de soutènement, pour contenir des terres alors qu'avant ce projet de construction cela n'était nullement nécessaire. Ils leur reprochent également la réalisation de la tranchée réalisée en pieds d'enrochement pour passer les réseaux secs.
En ce qui concerne la faute consistant pour les consorts [E] [Z] à avoir pour la construction de leur habitation réaliser un décaissement sans prendre les précautions nécessaires notamment celles prévues au permis de construire, les époux [F] se fondent essentiellement sur le rapport d'expertise de M. [G] qui écrit en page 34 de son rapport que la première cause du sinistre est l'aménagement de la parcelle [E] [Z] qui n'a pas été correctement appréhendé dans la mesure où leur projet aurait dû être différent et opter pour une construction épousant la pente du terrain, et que le fait de prévoir sur le permis de construire la construction de mur de soutènement outre le fait que prévoir et réaliser sont deux choses différentes, un tel ouvrage nécessite une étude sérieuse préalable ce qui n'a pas été manifestement le cas. Toutefois il sera observé que l'expert [G] après ces observations sur la pertinence du choix fait pour l'aménagement de la parcelle [E] [Z], ne conclut pas au fait qu'il s'agit d'une des causes du sinistre.
Il est constant que jusqu'à fin 2009, début 2010 date de la déclaration de sinistre la propriété des époux [F] ne souffrait d'aucun dommage significatif et ce même si selon l'expert [G] études des cabinets ABESOL et ACTEL à l'appui, la maison est construite à cheval entre une argile plastique et des remblais limoneux, la charge apportée étant voisine de la contrainte maximale admissible de ce sol.
Il apparait de façon incontestable à la lecture des rapports d'expertise judiciaire y compris celui de M. [G] que c'est la découpe du talus et la construction du mur en blocs de Vers qui a eu pour effet de décomprimer le sol le long de la façade Est de la maison ( glissement vers l'avant et que cette décompression est d'ailleurs apparue très vite, dès le creusement des fondations en pied de talus pour la construction d'un mur de soutènement par la société Montane Sourdon ( page 23 rapport [G]).
Les deux experts sont également d'accord sur le fait que la solution d'un mur poids en bloc de Vers proposée et réalisée par M. [J] n'était pas appropriée, que les travaux ont été engagés sans une étude géotechnique et sans étude de structure, et que l'ouvrage n'a pas été réalisé correctement en particulier en ce que, aucun drainage n'a été prévu.
Il sera rappelé en suivant la chronologie des faits ci-dessus relatés, que les consorts [E] [Z] ne sont nullement intervenus dans la commande et la réalisation que ce soit du mur de soutènement confié par les époux [F] dans un premier temps à la société Montane Sourdon selon devis en date du 21 mars 2009 avec le 30 mars 2009 l'ouverture d'une tranchée par le frère de Mme [F], pas plus qu'ils ne sont intervenus dans la commande à M. [J] d'un mur poids faite par les époux [F] selon devis en date du 6 avril 2009 et dans la réalisation de ce mur, étant rappelé que ces deux opérations qui ont conduit à la découpe du talus ont entrainé sa décompression le long de la façade Est de la maison [F].
Si la demande de permis de construire déposée par les consorts [E] [Z] le 22 septembre 2008, contient bien en annexe des coupes portant en limites limitrophes Est et Ouest la présence de murs banchés, il sera observé que le permis de construire n'a pas été délivré sous réserve de la construction de ces murs, que rien ne permet de dire que les consorts [E] [Z] qui étaient au tout début des travaux de terrassement de leur construction ne les auraient pas réalisés, et que surtout ceux sont les terrassements de leur parcelle commencés le 21 mars 2009 qui sont la cause de la décompression du talus, étant à nouveau rappelé que c'est le 30 mars 2009 à l'ouverture par le frère de Mme [F] de la tranchée sous le contrôle de la société Montane Sourdon en vue de la création d'un mur de soutènement commandé par les époux [F], que la décompression est apparue avec l'ouverture de fissures dans le sol et qu'il a été décidé de reboucher immédiatement la tranchée.
En ce qui concerne la faute consistant pour les consorts [E] [Z] dans l'ouverture d'une tranchée en pied de mur pour passer les réseaux secs, tranchée rebouchée au bout d'une semaine avec des matériaux qui se sont depuis légèrement tassés, permettant la rétention de l'eau de pluie qui en s'infiltrant ramollit le sol d'assises de l'enrochement et qui selon l'expert [G], ( page 34 du rapport) est une des causes du sinistre qu'il évalue à 30%, il devra être rappelé, que les premières fissures dans le sol sont apparues dès le 30 mars 2009 lors de l'ouverture de la tranchée ensuite rebouchée, que la première déclaration de sinistre faite par les époux [F] à leur assureur pour signaler l'apparition de fissures à l'intérieur de leur habitation et une désolidarisation de leur terrasse et de son escalier d'accès à leur habitation est en date du 18 janvier 2020, que l'ouverture de la tranchée par les consorts [E] [Z] pour y passer les réseaux secs a eu lieu en décembre 2010 soit plus d'un an et demi après la première constatation de la décompression du talus et 11 mois après la déclaration de sinistre si bien que l'ouverture de cette tranchée ne peut s'analyser comme une cause du sinistre et qu'elle n'a pu qu'à tout le plus provoquer une aggravation des désordres mais qu'elle n'en est pas l'origine.
Par conséquent au vu des éléments ci-dessus exposés il n'est pas fait par les époux [F] sur qui pèse la charge de la preuve la démonstration d'une faute commise par les consorts [E] [Z] en lien direct et certain avec les causes du dommage, si bien que les époux [F] ne pourront qu'être déboutés de leurs demandes formées à leur encontre tant à titre principal, qu'à titre subsidiaire.
Il ressort en revanche en lecture des deux rapports d'expertise et sans aucune contestation sur ce point, que M. [J] professionnel du bâtiment a réalisé un mur poids, en blocs de pierre de Vers alors que :
-cette solution n'était pas appropriée,
-un bureau d'études aurait dû être consulté pour connaître les caractéristiques de l'ouvrage à réaliser et les conditions d'intervention compte tenu en particulier de la première décompression du sol intervenue en amont lors de l'ouverture de la première tranchée pour le mur commandé initialement à la société Montane et Sourdon
-les travaux ont été engagés sans aucune étude géotechnique et sans étude de structure pourtant nécessaires,
-le premier mur poids n'a pas été réalisé correctement et a dû être refait ce qui a imposé un nouveau remaniement des terres et un terrassement proche de la terrasse des époux [F],
-le deuxième mur a été réalisée de façon aussi empirique par M. [J] alors qu'il avait connaissance de l'ensemble des problèmes déjà survenus, il n'est pas fondé, sa stabilité à terme n'est pas garantie, l'enrochement réalisé n'est pas conforme et l'ouvrage réalisé n'a pas les caractéristiques d'un mur de soutènement.
Il ressort de l'ensemble de ces conclusions expertales concordantes, que le mur réalisé par M. [J] présente des malfaçons et des non-conformités qui le rendent impropre à sa destination à savoir le soutien des terres de la parcelle des époux [F] et que par conséquent en sa qualité de professionnel constructeur de l'ouvrage la responsabilité décennale de M. [J] est engagée, si bien qu'il doit indemniser les maîtres de l'ouvrage, les époux [F], de l'ensemble des préjudices subis par ces derniers étant observé que la société Montane et Sourdon n'est pas dans la cause son assignation en intervention forcée ayant été déclaré irrecevable par l'arrêt du 17 mars 2022, aujourd'hui définitif.
Sur les préjudices :
-Sur les travaux de reprise :
Les deux experts judiciaires M. [C] et M. [H] concluent de concert que le mur construit par M. [J] ne peut être réparé et qu'il doit être démoli, puis reconstruit.
Si M. [C] a chiffré les travaux de reprise à la somme de 28 969 euros HT comprenant la démolition de l'ouvrage existant, la construction d'un mur de soutènement en blocs agglomérés à bancher de 27 cm, un système de drainage en pieds de talus et des barbacanes d'évacuation des eaux pluviales avec une maîtrise d''uvre et de conception des travaux, il apparait que ces préconisations expertales ne peuvent être retenues pour plusieurs raisons :
-la démolition de l'ouvrage existant doit être réalisée avec des précautions préalables pour éviter une nouvelle décompression du sol en amont ce qui déstabiliserait un peu plus la maison [F],
-il faut donc avant toute action sur le mur existant consolider la maison [F],
-il faut ensuite démolir le mur en pierre de Vers et réaliser un nouvel ouvrage de soutènement avec une étude de sol et une étude de structure.
L'expert M. [G] sur la base de plusieurs devis qui lui étaient produits a chiffré à la somme totale de 139 462, 48 euros TTC (avec actualisation selon l'indice BT 01) le coût des travaux de consolidation de la maison des époux [F], de démolition du mur existant et de réalisation d'un nouvel ouvrage.
L'expert a retenu un coût total de 19 366, 71 euros au titre des frais annexes à savoir la maîtrise d''uvre, l'organisation et le pilotage, la coordination et l'assurance dommages-ouvrage.
Ces montants ne sont pas remis en cause par les parties.
Il n'est pas contesté le fait qu'aux travaux de démolition et de reconstruction du mur en litige doivent s'ajouter les travaux de reprise des désordres de la maison [F].
L'expert a chiffré à la somme de 1 074,70 euros TTC les travaux de reprise de la façade en terrasse, puis à celle de 7 403 euros les travaux d'embellissements. Ces montants ne sont pas contestés.
L'ensemble des préjudices matériels pour les travaux de reprise doit donc être fixé à la somme totale de 167 306, 90 euros TTC au paiement de laquelle M. [J] sera condamné.
-Sur les préjudices annexes :
Les époux [F] sollicitent la réparation d'un préjudice de jouissance consécutif au fait qu'ils n'ont pu en raison des désordres occuper normalement leur terrasse.
Au vu des désordres décrits par l'expert, l'existence de ce préjudice n'est pas contestable et la cour retiendra l'évaluation qui en est faite par l'expert judiciaire M. [G] et qui ne fait pas l'objet de critique à savoir la somme de 35 000 euros TTC.
Enfin l'expert M. [G] a proposé à juste titre au titre des préjudices annexes de retenir le coût de la consultation par les époux [F] du BET Vial pour l'étude d'une solution de réparation pour un montant TTC de 960 euros.
Par conséquent M. [J] sera condamné à payer à M. et Mme [F] la somme de 35 960 euros TTC au titre des préjudices annexes.
-Sur le préjudice moral :
Les époux [F] sollicitent enfin à titre de dommages et intérêts une somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Sans sous-estimer les tracas inhérents à toute procédure judiciaire en particulier lorsque celle-ci s'étend sur plusieurs années comme au cas présent, la cour ne peut que constater que les époux [F] ne fournissent aucun justificatif ni pièce, à l'appui du préjudice moral qu'ils invoquent, si bien qu'ils ne pourront qu'être déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la garantie de la compagnie Areas Dommages en sa qualité d'assureur de M. [M] [J] :
Il est constant que l'assureur même en matière d'assurance obligatoire ne doit sa garantie que pour les activités déclarées et couvertes par le contrat d'assurance, et qu'il est en droit d'opposer cette non garantie au tiers lésé.
En l'espèce le 1er décembre 2006 M. [M] [J] a souscrit auprès d'Areas Dommages une assurance responsabilité civile chef d'entreprise numéro de police 06948670 C 01 dont les conditions particulières mentionnent au titre des activités garanties :
« Terrassement, fondations sauf travaux de soutènement, reprise en sous-'uvre ou reprises spéciales telles que pieux, puits...
-voirie et réseaux divers (VRD),
-pose de fosse sceptiques. ».
Les travaux de soutènement quels qu'ils soient ne sont pas compris dans les activités de l'assuré qui sont garantie.
Il ne peut sérieusement être remis en cause par les époux [F] au vu des éléments précédemment exposés et en particulier des deux rapports d'expertise judiciaire, que l'ouvrage qu'ils ont commandé à M. [J] et qu'il a édifié n'est pas un mur de soutènement, si bien que s'agissant d'une activité qui n'est pas garantie par le contrat responsabilité civile chef d'entreprise de M. [J] ils ne peuvent être fondés à demander la condamnation in solidum de la société Areas Dommages avec M. [J] au paiement des sommes auxquelles ce dernier a été condamné.
Le 6 juillet 2007 M. [J] a également souscrit toujours auprès d'Areas Dommages, une assurance responsabilité décennale, police numéro 0352066 S 01. Les conditions particulières de ce contrat définissent au chapitre I les activités garanties « et qui correspondent aux activités suivantes exclusivement (telles que définies et codifiées au VII ci-après) 1.11, 1.16, 1.17.
Le chapitre VII des conditions particulières donne lui la définition des activités :
1.1 maçonnerie-béton armé : 1.11 fondations, 1.16 voiries et réseaux divers (VRD) dont la destination est la déserte privative de bâtiments, 1.17 pose de fosses septiques.
Il apparait ainsi que l'activité de construction de mur de soutènement qui ne peut être assimilée à l'activité fondations ou voiries et réseaux divers n'est pas garantie au titre du contrat d'assurance responsabilité décennale, si bien que les époux [F] ne peuvent pas plus poursuivre à ce titre leur demande de condamnation in solidum de la société Areas Dommages avec M. [J] au paiement des sommes auxquelles ce dernier a été condamné.
Le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 18 février 2014 sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes des consorts [E] [Z] à l'encontre des époux [F] :
Il sera relevé que les époux [F] en appel ne demandent plus de dire que le mur séparatif en limite de propriété est un mur mitoyen et que les consorts [E]-[Z] doivent en assumer la charge par moitié, ce dont ils avaient été déboutés en première instance.
Les consorts [E]-[Z] demandent en revanche la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a condamné sous astreinte M. et Mme [F] à démolir le mur litigieux et à réaliser sa reconstruction sous astreinte conformément aux préconisations de l'expert [C], à titre principal et aux préconisations de l'expert [G] à titre subsidiaire.
Les époux [F] demandent l'infirmation du jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions mais ne développent pas de moyens propres à cette demande formée à leur encontre de démolition et de reconstruction du mur litigieux, sauf les moyens développés pour voir retenue la responsabilité délictuelle des consorts [E]-[Z], sur laquelle il a déjà été statué ci-dessus.
Il ressort des deux rapports d'expertise judiciaire que le mur de soutènement en blocs de pierre réalisé par M. [J] à la demande des époux [F] s'est déplacé et avance sur le fonds des consorts [E]-[Z], ce que les époux [F] ne contestent pas, ce qui constitue une atteinte aux droits de propriété des consorts [E]-[Z], si bien que c'est à bon droit que le premier juge sur le fondement des dispositions de l'article 544 du code civil a considéré que la cessation de ce trouble anormal ne pouvait résulter en que de la démolition du mur litigieux et de sa reconstruction sur le terrain des époux [F], conformément aux préconisations de l'expert.
Sur les conditions d'exercice de cette condamnation, la cour doit tenir compte des nouvelles préconisations du rapport de M. [G] puisque comme le revendiquent les époux [F] eux-mêmes les préconisations de travaux faites par le premier expert M. [C] se sont révélées inadaptées.
La cour considère également que les travaux plus complexes que doivent mettre en 'uvre les époux [F] pour démolir et reconstruire le mur en litige, travaux exigeant au préalable notamment de consolider leur maison, nécessitent de dire que la condamnation à réaliser les dits-travaux ne sera assortie d'une condamnation sous astreinte de 80€ par jour de retard que passé le délai de huit mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions au titre des frais irrépétibles, en revanche il sera infirmé en ses dispositions au titre des dépens et seul M. [J] sera condamné à supporter les entiers dépens en ce compris la totalité des frais de l'expertise judiciaire [C].
Devant la cour M. [J] qui succombe à titre principal, sera condamné à payer à M. et Mme [F] la somme de 3 000 euros, aux consorts [E]-[Z] la somme de 3 000 euros et à la compagnie Areas Dommages la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] devra également supporter l'intégralité des dépens pour l'ensemble de la procédure devant la cour, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire [G].
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Vu les arrêts en date du 17 mars 2016 et du 17 mars 2022,
Confirme le jugement rendu le 18 février 2014 par le tribunal de grande instance de Nîmes en toutes ses dispositions sauf sur le montant des dommages et intérêts auxquels M. [M] [J] a été condamné au bénéfice de M. [K] [F] et Mme [V] [O] épouse [F], sur les modalités d'exécution de la condamnation de M. [K] [F] et Mme [V] [O] épouse [F] à démolir et à reconstruire le mur litigieux, et sur la charge des dépens de première instance ;
S'y substituant sur ces points et y ajoutant,
Condamne M. [M] [J] à payer à M. [K] [F] et Mme [V] [O] épouse [F] les sommes suivantes :
-167 306, 90 euros TTC au titre de l'ensemble des travaux de reprise et des embellissements,
- 35 960 euros TTC au titre des préjudices annexes ;
Déboute M. [K] [F] et Mme [V] [O] épouse [F] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice moral ;
Dit que M. [K] [F] et Mme [V] [O] épouse [F] devront démolir et reconstruire le mur litigieux conformément aux préconisations de l'expert M. [G], et que cette condamnation sera assortie d'une astreinte de 80€ par jour de retard passé le délai de huit mois à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne M. [M] [J] à payer à M. et Mme [F] la somme de 3 000 euros, aux consorts [E]-[Z] la somme de 3 000 euros et à la compagnie Areas Dommages la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [J] à supporter l'intégralité des dépens pour l'ensemble de la procédure devant la cour d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire [G].
Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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