Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/05179 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VJP
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
18 Avril 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [N] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [Z] [V] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentées par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
DEFENDERESSES
S.A.S. VANHAESEBROUCK
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante non constituée
S.A. MAAF ASSURANCES assureur de la société VANHAESBROUCK
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assistée de Madame Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 3 Septembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Novembre 2024.
ORDONNANCE
- Réputée contradictoire
- En premier ressort
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- Signée par Madame Marion BORDEAU, Juge de la mise en état et par Madame BABA Audrey , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée par exploits du 8 novembre 2022 par Madame [Z] [V], épouse [K] et Monsieur [N] [K] à la société VANHAESEBROUCK et son assureur la société MAAF ASSURANCES ;
Vu les articles 394, 395 et 789 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 16 avril 2024 de Madame [Z] [V], épouse [K] et Monsieur [N] [K] à la société VANHAESEBROUCK par lesquelles ils se sont désistés de leur instance et action ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 17 septembre 2024 par lesquelles la société MAAF ASSURANCES accepte le désistement d'instance et action;
En l’absence de constitution de la société VANHAESEBROUCK ;
L'incident a reçu fixation pour plaidoiries à l'audience du 3 octobre 2024.
Par application des articles 394 à 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. L'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l'espèce, la société VANHAESEBROUCK n'a pas constitué avocat et n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir à l'encontre des demandeurs et la société MAAF ASSURANCES a accepté le désistement de sorte que ce dernier est parfait à leur égard.
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement d'instance emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, en ce compris les éventuels frais non compris dans les dépens exposés par les parties.
Au regard des conclusions concordantes des parties quant au sort des frais de l'instance éteinte, il sera dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marion BORDEAU juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement parfait d'instance et d'action de Madame [Z] [V], épouse [K] et Monsieur [N] [K] à l’encontre de la société VANHAESEBROUCK et son assureur la société MAAF ASSURANCES ;
DECLARONS parfait ce désistement ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance ;
DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
Faite et rendue à Paris le 08 Novembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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