Cour d'appel, 07 mars 2012. 10/19490
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
10/19490
Date de décision :
7 mars 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 7 Mars 2012
(n° 74, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/19490
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2010 - Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 08/08383
APPELANTS
Madame [G] [Y]
Monsieur [S] [Y]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Nadine CORDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K191
assistés de Maître Elodie BRAZ, plaidant pour le Cabinet EGIDE (Maître Stéphanie BAUDOT), avocats au barreau de l'Essonne
INTIMEE
SARL BERNARD LEPRINCE TRAVAUX PUBLICS,
prise en la personne de son gérant
ayant son siège [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Frédéric INGOLD, avocat au de PARIS, toque : B1055
assistée de Me Mikaël BITAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0575
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel ZAVARO, Président
Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère
Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère
qui en ont délibéré
rapport oral fait par Madame BEAUSSIER conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Cécilia GALANT
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel ZAVARO, président et par Mademoiselle Cécilia GALANT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
Monsieur et Madame [Y] ont relevé appel du jugement prononcé le 4 janvier 2010 par le tribunal de grande instance d'Evry qui les a déboutés de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de la SARL BERNARD LEPRINCE TRAVAUX PUBLICS à laquelle ils avaient confié des travaux de drainage.
Par conclusions des 3 janvier 2012 et 20 septembre 2011, ils sollicitent l'infirmation du jugement et la condamnation de la SARL LEPRINCE à leur payer 14.614,98 € au titre de la reprise et finition des travaux avec indexation, 2.625 € en réparation de leur préjudice de jouissance, 10.000 € au titre de leur préjudice moral et 3.000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions du 8 novembre 2011, la société BERNARD LEPRINCE sollicite la confirmation du jugement et la condamnation des époux [Y] à lui payer 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions de procédure du 18 janvier 2012, la SARL BERNARD LEPRINCE TRAVAUX PUBLIC sollicite le rejet des conclusions adverses du 3 janvier 2012 au motif qu'elle lui ont été signifiées le jour de la clôture de l'instruction et qu'elle n'a pu en prendre connaissance.
Par conclusions en réponse du 20 janvier 2012, les époux [Y] opposent qu'ils ont dû faire appel à un technicien pour apprécier les moyens techniques développés tardivement par la société.
SUR CE,
- Sur la demande de rejet des dernières conclusions des époux [Y] :
Il n'est pas contestable que la société intimée n'a pas pu, avant la clôture de l'instruction prévue et prononcée le 3 janvier 2012, prendre connaissance des dernières conclusions des époux [Y] signifiées le jour même.
Les dernières conclusions de l'intimée ayant été signifiées le 8 novembre 2012, les appelants pouvaient utilement y répondre dans le respect du contradictoire au regard de la date de clôture préalablement fixée au 3 janvier 2012 depuis.
Les conclusions litigieuses du 3 janvier 2012 des époux [Y] contiennent un développement technique de plusieurs pages auquel la société intimée n'a pas été mise en mesure de répondre ; Dans le souci du respect du contradictoire, il y a lieu de les rejeter ; En conséquence, la Cour s'en tient aux conclusions du 20 septembre 2011.
- Sur la demande principale :
Après la réalisation de travaux d'agrandissement de la maison d'habitation dont ils sont propriétaires à [Localité 3], Monsieur et Madame [Y] ont constaté des problèmes de ruissellement d'eau dans leur maison en provenance du jardin en pente ; Ils ont fait appel à la SARL BERNARD LEPRINCE TRAVAUX PUBLICS pour la réfection du drainage selon devis du 21 mars 2006 accepté le 5 avril 2006 d'un montant de 16.799,82 € TTC arrêté à 16.247 € ;
Après acceptation du devis et sur recommandation de l'entreprise, les époux [Y] ont confié la maîtrise d'oeuvre des travaux à Monsieur [B] qui par courrier du 26 mai 2006 a adressé à la société BERNARD LEPRINCE les plans d'exécution en lui recommandant de réaliser l'étanchéité des murs par du SOMDRAIN T5 avec mise en oeuvre sur toute la hauteur des parties enterrées au lieu et place du CALIDRAIN prévu au devis.
La société BERNARD LEPRINCE ayant fait savoir qu'elle n'avait pas la qualification pour mettre en oeuvre du SOMDRAIN, il a été décidé de mettre en oeuvre en solution 'de substitution' du CALIDRAIN dont les parties s'accordent à dire qu'il s'agissait de CALIDRAIN ST impliquant un remblaiement sur toute la hauteur de la fouille au moyen de cailloux drainants.
Le 18 août 2006, la société BERNARD LEPRINCE a présenté aux époux [Y] un devis de travaux complémentaires d'un montant de 9.531,93 € TTC que ceux-ci ont refusé de signer.
Par facture du 8 septembre 2006, la société BERNARD LEPRINCE réclamait le paiement d'une somme de 9.735,44 € TTC au titre des travaux réalisés.
Par courrier du 11 septembre 2006, Monsieur [B] faisait part aux époux [Y] de ce que l'entreprise n'avait respecté ni ses plans d'exécution ni les règles de l'art, qu'elle se comportait en intervenant solitaire sans lui communiquer aucune information et qu'il refusait de porter la responsabilité des travaux ; Par ailleurs, le maître d'oeuvre leur indiquait que l'entreprise tentait de réévaluer artificiellement son devis et qu'il considérait qu'elle avait définitivement abandonné le chantier.
Monsieur [M] [U] a été désigné en qualité d'expert le 3 novembre 2006 et a déposé son rapport le 3 juillet 2008 au terme duquel il indique que les travaux prévus au devis estimatif du 21 mars 2006 n'étaient pas conformes aux règles de l'art et que c'est avec raison que Monsieur [B] a rappelé la nécessité de réaliser une tranchée drainante sur toute la hauteur ; L'expert ajoute que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux règles de l'art en ce que :
- le produit d'étanchéité a été appliqué sur un support incorrectement préparé,
- les tuyaux de drains ont été approvisionnés sans aucune précaution et beaucoup sont détériorés,
- l'exécution des terrassements de la tranchée ne correspond pas à un travail de professionnel.
Retenant un coût réparatoire et de finition de 28.664 € TTC (valeur juillet 2008) auquel il ajoute 2.750,80 € d'honoraires de maîtrise d'oeuvre, il considère que l'entreprise est redevable aux époux [Y] d'une somme de 14.614,98 € TTC déduction faite du coût initial du marché ; Par ailleurs, il propose de retenir un préjudice de jouissance de 105 € par mois.
La société BERNARD LEPRINCE reprend à son compte les motifs de rejet développés par le tribunal à savoir qu'elle était en droit de présenter aux époux [Y] un devis supplémentaire dès lors que son devis initial, non forfaitaire, portait sur du CALIDRAIN Tec ne nécessitant pas de drain spécifique et qu'à la suite des préconisations du maître d'oeuvre, il avait été arrêté la solution du CALIDRAIN ST lequel impliquait l'apport de cailloux drainants sur toute la hauteur de la fouille qui n'étaient pas prévus au devis initial ; Arguant du refus des époux [Y] d'accepter le devis supplémentaire et de régler les travaux réalisés, l'entreprise estime que la rupture du contrat leur est imputable.
Par ailleurs, elle fait valoir que les malfaçons relevées par l'expert sont moindres au regard de l'importance du chantier et elle conteste le coût des travaux réparatoires.
Cependant, il est acquis que le marché confié à la société BERNARD LEPRINCE portait sur la réfection du système de drainage le long de façade arrière de la maison pour remédier au problème de ruissellements d'eaux consécutif au terrain en pente.
Il appartenait en conséquence à l'entreprise, tenue à une obligation de résultat, de proposer dans son devis les prestations adaptées à cet objet, étant relevé qu'à partir du moment où elle acceptait d'intervenir elle ne pouvait opposer postérieurement son défaut de qualification, et que par la production de son devis du 21 mars 2006 sans aucune réserve sur les sujétions du terrain, à l'exception de l'abattage des arbres dont elle ne conteste pas qu'il a bien été réalisé par les époux [Y], elle s'engageait à obtenir le résultat escompté dans les conditions financières arrêtées audit devis.
Or il résulte du rapport de l'expert que la solution adaptée nécessitait la réalisation d'une tranchée drainante sur toute la hauteur de la fouille impliquant nécessairement l'apport d'une quantité adaptée de matériaux drainants, ce que l'entreprise a elle-même reconnu implicitement puisqu'elle en tire prétexte dans son devis du 18 août 2006.
Par ailleurs, elle ne démontre ni l'existence de racines qu'en tout état de compte elle aurait dû prendre en compte ni la nécessité d'une nouvelle canalisation d'évacuation des EP.
Enfin il est acquis qu'il n'avait été prévu aucun versement d'acompte et que les parties s'étaient entendues pour le règlement total du marché à l'achèvement des travaux.
En conséquence, elle était mal fondée à conditionner l'exécution de son marché à l'acceptation du devis de travaux supplémentaires du 18 août 2006 et au paiement de sa facture du 8 septembre 2006.
La société BERNARD LEPRINCE ayant abandonné le chantier sans raison valable, la rupture du marché lui est donc imputable, étant relevé qu'elle ne l'a pas repris alors qu'elle s'y était engagée devant l'expert.
Elle doit en conséquence indemniser les époux [Y] du préjudice résultant de la rupture, étant relevé qu'au surplus il résulte du rapport d'expertise que les travaux qu'elle a réalisés ne sont pas conformes aux règles de l'art et ont provoqué des détériorations aux existants, ce qui entraîne nécessairement un surcoût de reprise ; Le coût de reprise / finition chiffré par l'expert sera retenu et la société BERNARD LEPRINCE sera condamnée à payer aux époux [Y] la somme de 14.614,9 € TTC.
Il n'est pas contestable que le chantier a été laissé en l'état d'une tranchée ouverte, rendant impossible l'accès au terrain arrière par les deux pièces du rez-de-chaussée et présentant un danger pour les jeunes enfants du couple ; Les travaux ayant été repris en septembre 2008, l'indemnisation du préjudice tant de jouissance que moral en résultant sera fixée à la somme de 5.000 €.
L'équité commande d'allouer aux époux [Y] la somme de 2.000 € au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Rejette les conclusions de Monsieur et Madame [Y] signifiées le 3 janvier 2012,
Condamne la SARL BERNARD LEPRINCE TRAVAUX PUBLICS à payer à Monsieur et Madame [Y] :
- 14.614,9 € TTC au titre du coût des travaux de reprise et de finition,
- 5.000 € en indemnisation de leur préjudices de jouissance et moral,
Condamne la SARL BERNARD LEPRINCE TRAVAUX PUBLICS aux dépens et à payer aux époux [Y] 2.000 € au titre de leurs frais irrépétibles,
Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,
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