Cour de cassation, 15 décembre 2009. 08-18.697
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.697
Date de décision :
15 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi principal formé par M. X... et le pourvoi incident relevé par la Compagnie européenne d'opérations immobilières ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l‘encontre de M. X... par la Compagnie européenne d'opérations immobilières (la banque), au titre de son engagement de caution, le débiteur saisi a, avant l'audience éventuelle, déposé des conclusions d'incident de nullité du commandement, en invoquant, notamment, la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour défaut d'accomplissement de l'obligation d'information annuelle de la caution ; que la cour d'appel, après avoir examiné cette contestation, a confirmé le jugement ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, lequel est recevable s'agissant d'un moyen de pur droit, et le second moyen du pourvoi principal, réunis :
Vu l'article 125 du code de procédure civile, ensemble l'ancien article 731 du code de procédure civile ancien, alors applicable ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements ayant statué sur des moyens touchant au fond du droit ;
Attendu que la cour d'appel a statué sur le moyen pris du non-respect de l'obligation d'information annuelle de la caution ; qu'en déclarant l'appel recevable de ce chef, alors que ce moyen relatif au montant de la créance, ne constituait pas un moyen touchant au fond du droit, de sorte que l'appel n'était pas recevable de ce chef, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 5 avril 2007 du chef de la déchéance des intérêts , l'arrêt rendu le 11 juin 2008 , entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel formé le 18 mai 2007 par voie d'assignation motivée du seul chef de la déchéance des intérêts ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 2 500 euros à la Compagnie européenne d'opérations immobilières et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président, en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X..., caution de la SCI L'HOMETROU, envers la COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES à l'occasion d'un prêt notarié consenti par cette banque à la SCI, de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du commandement de saisie immobilière qui lui a été délivré le 8 novembre 2006 et d'avoir, en conséquence, ordonné la vente par adjudication de l'immeuble saisi ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... reproche ensuite à la COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES d'avoir manqué à ses obligations en n'exerçant pas son droit d'opposition sur l'indemnité d'assurance due à la suite de la destruction par incendie de l'immeuble acquis et hypothéqué en remboursement du prêt ; mais qu'il a été déjà jugé à plusieurs reprises à l'occasion d'instances introduites par Monsieur X... et, en dernier lieu par arrêt aujourd'hui définitif rendu par la Cour d'Appel de LIMOGES, statuant le 9 mars 2005 sur renvoi après cassation, que la stipulation de l'article 13 du cahier des charges n° 457 annexé à l'acte notarié du 30 novembre 1978 « n'impose nullement à aucun créancier, d'effectuer quelque démarche que ce soit auprès de la compagnie d'assurance ; que le créancier n'a aucune obligation légale d'engager une procédure auprès de ladite compagnie d'assurance » ; qu'en tout état de cause, la COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES justifie être intervenue auprès de la MUTUELLE DE POITIERS, assureur incendie de l'immeuble détruit, appartenant à la SCI DE L'HOMETROU, dont les engagements ont été cautionnés par Monsieur X... ; que la COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES qui bénéficiait d'une hypothèque conventionnelle portant sur le principal, les intérêts et accessoires de la somme prêtée et qui a procédé à son inscription le 11 décembre 1978, publiée le 13 décembre 1978 et renouvelée en 1995, ne peut se voir reprocher aucune faute préjudiciable pour la caution ;
ALORS D'UNE PART QUE, jusqu'au commandement de payer du 8 novembre 2006, délivré à Monsieur X... personnellement, en sa qualité de caution de la SCI L'HOMETROU, aucune des instances précédentes n'avait été introduite par Monsieur X... personnellement mais uniquement en sa qualité de gérant de ladite SCI ; que dès lors en décidant qu'il avait jugé à plusieurs reprises à l'occasion d'instances introduites par Monsieur X... que la stipulation de l'article 13 du cahier des charges n° 457 annexé à l'acte notarié du 30 novembre 1978 «n'impose nullement à aucun créancier, d'effectuer quelque démarche que ce soit auprès de la compagnie d'assurance ; que le créancier n'a aucune obligation légale d'engager une procédure auprès de ladite compagnie d'assurance», la Cour d'Appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de Procédure Civile ;
ALORS D'AUTRE PART QU' aux termes de l'article 1351 du Code Civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que dès lors, en opposant à Monsieur X... la chose jugée par l'arrêt du 9 mars 2005 rendu dans une instance introduite par la SCI L'HOMETROU à l'encontre de la COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES, la Cour d'Appel a violé l'article 1351 du Code Civil ;
ALORS ENFIN QUE l'article 13 du cahier des charges n° 457, annexé à l'acte de prêt du 30 novembre 1978, faisait obligation aux prêteurs, en cas de sinistre, d'exercer sur l'indemnité qui serait due par la compagnie d'assurance les droits résultant à leur profit de la loi du 13 juillet 1930 ; que la COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES, en se bornant à avertir la compagnie d'assurances de son opposition sur l'indemnité d'assurance sans procéder à aucune voie d'exécution sur ladite indemnité, n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles ; qu'en décidant néanmoins, au vu des deux seules lettres versées aux débats par le prêteur, que ce dernier justifiait être intervenu auprès de la MUTUELLE DE POITIERS, la Cour d'Appel a violé l'article 13 du cahier des charges annexé à l'acte de prêt, ensemble l'article 1134 du Code Civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... ne pouvait prétendre bénéficier de la déchéance des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES verse aux débats les lettres d'information annuelle de la caution ;
ALORS QU' il résulte du bordereau de communication de pièces de la COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES et des pièces versées aux débats par cette partie qu'elle ne justifie par avoir adressé de lettre d'information à la caution pour les années 2005, 2007 et 2008 ainsi que Monsieur X... l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel ; que dès lors, la Cour d'Appel ne pouvait décider que la banque versait aux débats les lettres annuelles d'information de la caution sans répondre aux conclusions d'appel de Monsieur X... se prévalant de l'absence desdites lettres pour les années 2005, 2007 et 2008 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Compagnie européenne d'opérations immobilières (BIE), demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé recevable l'appel formé par Monsieur X..., en ce qu'il portait sur la demande de déchéance des intérêts pour violation de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier.
AUX MOTIFS QUE «la Compagnie Européenne d'Opérations Immobilières verse aux débats les lettres d'information annuelle de la caution, si bien que Monsieur X... n'est pas fondé à prétendre bénéficier de la déchéance des intérêts».
ALORS QUE les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ; que si de nouveaux moyens peuvent être présentés pour la première fois en cause d'appel, c'est à la condition qu'ils touchent au fond du droit ; qu'en l'espèce, aux termes de ses dernières conclusions d'appel, Monsieur X... soutenait que la COMPAGNIE EUROPEENNE D'OPERATIONS IMMOBILIERES ne justifiait pas de l'exécution de son obligation d'information annuelle de «1984 à 1991 ainsi que pour 1997, 2005, 2007 et 2008» et en concluait «que cette seule circonstance doit conduire la BIE à recalculer sa créance en l'expurgeant des intérêts comptabilisés pour ces années à tort» (conclusions d'appel de Monsieur X..., p. 12, § 4 à 6) ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... ne contestait que le montant de la créance et non son existence, en sorte que ce moyen, qui constituait une simple exception de compte et ne touchait donc pas au fond du droit, était irrecevable devant la Cour d'appel ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 125 du Code de procédure civile nouveau et 731 du Code de procédure civile ancien.
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